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	<title>Virtulex Avocats</title>
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	<description>Site web du cabinet Virtulex avocats</description>
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	<title>Virtulex Avocats</title>
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	<item>
		<title>« Quitte à se retrouver à la rue » : la Cour protège le patrimoine d&#8217;un homme de 78 ans sans toucher à sa vie amoureuse</title>
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		<dc:creator><![CDATA[William Desrochers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 03:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit d'inaptitude]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il a fait carrière en politique et en fiscalité. Il s&#8217;exprime de manière fluide et posée. Et il est prêt à tout donner à sa conjointe, « quitte à se retrouver à la rue ». La Cour supérieure devait trouver l&#8217;équilibre entre le protéger et respecter sa volonté. Voici une affaire qui illustre, mieux que [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.virtulexavocats.com/tutelle-aux-biens-majeur-inapte-exploitation-financiere-curateur-public/">« Quitte à se retrouver à la rue » : la Cour protège le patrimoine d&rsquo;un homme de 78 ans sans toucher à sa vie amoureuse</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.virtulexavocats.com">Virtulex Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Il a fait carrière en politique et en fiscalité. Il s&rsquo;exprime de manière fluide et posée. Et il est prêt à tout donner à sa conjointe, « quitte à se retrouver à la rue ». La Cour supérieure devait trouver l&rsquo;équilibre entre le protéger et respecter sa volonté.</em></p>
<p>Voici une affaire qui illustre, mieux que bien des traités, la difficulté centrale du droit des personnes : où s&rsquo;arrête le droit de faire des choix discutables, et où commence le besoin d&rsquo;être protégé?</p>
<p>Dans <em>Curateur public du Québec c. M.L.</em>, 2026 QCCS 2964, rendu le 12 août 2026 par l&rsquo;honorable Elif Oral de la Cour supérieure (district de Québec), le Tribunal devait décider du sort d&rsquo;un homme de 78 ans, célibataire et sans enfant, qui réside depuis mai 2025 dans une ressource intermédiaire pour personnes âgées semi-autonomes.</p>
<p>La décision est nuancée, et c&rsquo;est précisément ce qui la rend instructive.</p>
<h2>La demande du Curateur public</h2>
<p>Le Curateur public demande l&rsquo;ouverture d&rsquo;une tutelle au majeur. Il veut être nommé tuteur aux biens <em>et</em> à la personne, et obtenir la garde de M. L&#8230;</p>
<p>Il invoque deux raisons pour écarter Mme J&#8230;, la conjointe de M. L&#8230;, désignée comme mandataire dans un mandat de protection et dans une procuration générale signés devant notaire le 30 septembre 2025 : d&rsquo;une part, M. L&#8230; aurait déjà été inapte à consentir à ces actes, son incapacité remontant au 29 avril 2025; d&rsquo;autre part, Mme J&#8230;, qui a des antécédents judiciaires en matière de vol d&rsquo;identité et de fraude, l&rsquo;exploiterait financièrement.</p>
<p>M. L&#8230; est présent à l&rsquo;audience et représenté par avocate. Il conteste l&rsquo;ouverture de tout régime de protection. Subsidiairement, il demande que sa conjointe soit nommée tutrice — telle est sa volonté. Mme J&#8230;, elle, est absente, bien qu&rsquo;annoncée comme témoin.</p>
<h2>La tutelle au majeur : de quoi parle-t-on exactement?</h2>
<p>Un mot d&rsquo;explication, parce que le vocabulaire a changé récemment et que beaucoup de gens utilisent encore les anciens termes.</p>
<p>Depuis l&rsquo;entrée en vigueur de la <em>Loi 18</em> en 2022, la curatelle au majeur et le conseiller au majeur ont été abolis. Il ne reste qu&rsquo;un seul régime de protection judiciaire : la <strong>tutelle au majeur</strong>, que le tribunal module selon le degré d&rsquo;inaptitude de la personne. On peut nommer un tuteur à la personne, un tuteur aux biens, ou les deux.</p>
<p>Le point de départ est une présomption : toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils. Pour ouvrir une tutelle, il faut démontrer, par une preuve prépondérante à la fois scientifique et profane, que le majeur est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens <strong>et</strong> qu&rsquo;il a besoin d&rsquo;être représenté dans l&rsquo;exercice de ses droits civils. C&rsquo;est ce besoin de représentation qui est le facteur déterminant.</p>
<p>Deux précisions du jugement méritent d&rsquo;être retenues. Premièrement, un diagnostic ne suffit pas : encore faut-il que la pathologie affecte concrètement les facultés de la personne. Deuxièmement — et c&rsquo;est capital ici — <strong>la prodigalité ne justifie pas à elle seule l&rsquo;ouverture d&rsquo;un régime de protection</strong>. Dépenser follement son argent n&rsquo;est pas une maladie. C&rsquo;est parfois simplement un choix.</p>
<p>Enfin, toute décision doit être prise dans l&rsquo;intérêt de la personne concernée, dans le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie, en tenant compte de ses volontés et préférences. Le Tribunal a, comme il l&rsquo;écrit, « la délicate tâche d&rsquo;atteindre le juste équilibre » entre protéger et respecter.</p>
<h2>La preuve : une mémoire qui flanche, un patrimoine qui fond</h2>
<p>Le Dr Jacques Morin, gériatre depuis 1985, a évalué les capacités cognitives de M. L&#8230; le 29 avril 2025, lors d&rsquo;une rencontre d&rsquo;environ 90 minutes. M. L&#8230; a refusé qu&rsquo;on tienne compte de l&rsquo;histoire collatérale de sa famille et a refusé une évaluation neuropsychologique. Le gériatre a néanmoins conclu, sur la base des données médicales objectives, à un <strong>trouble neurocognitif majeur d&rsquo;origine mixte (vasculaire et dégénératif), de stade modéré</strong> — une condition chronique qui se détériorera progressivement.</p>
<p>Le déclin se manifeste depuis 12 à 18 mois, touchant la mémoire, la fluidité du langage et surtout les fonctions exécutives, ainsi que le jugement et l&rsquo;autocritique.</p>
<p>La liste des oublis documentés au dossier est, selon les mots mêmes du Tribunal, « non seulement longue, mais surtout fort inquiétante ». M. L&#8230; ne sait pas s&rsquo;il a fait préparer un mandat de protection ou une procuration générale. Il oublie l&rsquo;existence de certains comptes de banque. Il ne sait pas si ses déclarations de revenus de 2022 et 2023 ont été faites. Il oublie avoir donné une carte de crédit à Mme J&#8230; Il oublie avoir fait un transfert de 300 000 $ à cette dernière, ainsi que le fait qu&rsquo;il lui transfère 2 000 $ par semaine à partir d&rsquo;un compte maintenant sans fonds.</p>
<p>Son témoignage sur ses finances est imprécis et contredit la preuve au dossier. Il estime ses revenus mensuels à « 3 000 ou 4 000 $ par mois, peut-être plus ». Il a déjà reçu un chèque d&rsquo;environ un million de dollars en honoraires professionnels, entièrement dépensé, sans qu&rsquo;il puisse dire comment ni pourquoi. Le produit net de la vente de sa maison — 225 000 $ en 2021 — est presque entièrement dépensé. Son compte courant serait vide.</p>
<p>Les conséquences concrètes s&rsquo;accumulent : un avis de réclamation d&rsquo;une agence de recouvrement pour une dette de carte de crédit de 41 021,52 $, une voiture de compagnie saisie par huissier, une assurance-vie annulée pour défaut de paiement, plusieurs mois de retard sur son loyer en ressource intermédiaire ayant engendré une dette de 7 488 $. Au cours de la dernière année, le Curateur public a dû lui avancer environ 20 000 $ pour lui permettre de subvenir à ses besoins de base.</p>
<p>Confronté aux retraits effectués sur son compte, il répond : « si elle m&rsquo;a volée, ce serait bien la première fois ». Il ne consulte pas ses relevés bancaires. Quant aux antécédents judiciaires de sa conjointe, il les balaie du revers de la main : tout ça est arrivé avant qu&rsquo;elle n&rsquo;entre dans sa vie.</p>
<h2>La ligne que trace le Tribunal : au-delà de la prodigalité</h2>
<p>C&rsquo;est ici que le jugement est le plus fin. Le Tribunal ne dit pas que M. L&#8230; est inapte parce qu&rsquo;il est généreux. Il écrit :</p>
<p>« C&rsquo;est une chose de décider de tout léguer à une personne donnée à son décès; cela en est une autre de lui faire des dons substantiels de son vivant, de manière à mettre en péril sa propre survie financière et nécessiter l&rsquo;aide de l&rsquo;État pour parvenir à satisfaire ses besoins de base. »</p>
<p>Autrement dit, ce qui fait basculer le dossier, ce n&rsquo;est pas la générosité, c&rsquo;est <strong>l&rsquo;incapacité de faire le lien</strong> entre ces dons et leurs conséquences sur sa propre subsistance — et l&rsquo;incapacité de résister aux pressions de son entourage. Son jugement est altéré, son consentement éclairé est compromis.</p>
<h2>Apte pour sa personne, inapte pour ses biens</h2>
<p>Le Curateur public demandait aussi à être nommé gardien, invoquant la passivité de M. L&#8230; dans ses besoins quotidiens.</p>
<p>Le Tribunal refuse. Sur ce point précis, dit-il, le témoignage de M. L&#8230; est « raisonné, cohérent avec la preuve médicale et psychosociale ». Il apprécie sa ressource et les soins qu&rsquo;il y reçoit. Il reconnaît lui-même qu&rsquo;il n&rsquo;est plus en mesure de vivre seul, pour des raisons de sécurité. Il n&rsquo;envisagerait pas de déménager pour se rapprocher de sa conjointe. Son proche réseau — sa belle-sœur, son neveu, un ami de jeunesse — veille sur lui depuis des années.</p>
<p>Sur les soins et la personne, son consentement est éclairé et, surtout, « imperméable aux pressions de son entourage et ancré dans la réalité de sa situation ». Il n&rsquo;est pas vulnérable à cet égard, contrairement au regard de ses finances.</p>
<p>Plus encore : le Tribunal refuse expressément d&rsquo;encadrer ses fréquentations. À l&rsquo;exclusion de la question financière, il n&rsquo;est pas contesté que la présence de Mme J&#8230; dans la vie de M. L&#8230; lui apporte des bienfaits, notamment en raison des liens tissés avec le jeune fils de celle-ci. La preuve ne supporte donc pas, « à ce stade-ci », une quelconque restriction à leurs contacts.</p>
<p>C&rsquo;est une décision courageuse. Il aurait été facile, et confortable, de tout verrouiller.</p>
<h2>Pourquoi le Curateur public plutôt que la conjointe</h2>
<p>Le Tribunal écarte les volontés de M. L&#8230; et nomme le Curateur public tuteur à ses biens, pour quatre motifs.</p>
<p><strong>Premièrement</strong>, Mme J&#8230; est absente de l&rsquo;instruction et ne produit aucune déclaration sous serment. Le Tribunal ne sait même pas si elle accepterait la charge. Ce seul élément, dit-il, suffit à l&rsquo;écarter, vu l&rsquo;importance du rôle.</p>
<p><strong>Deuxièmement</strong>, elle refuse de reconnaître l&rsquo;inaptitude de M. L&#8230;, affirmant qu&rsquo;il peut vivre seul et gérer ses avoirs comme bon lui semble. Cette absence de reconnaissance « disqualifie d&#8217;emblée » une personne appelée à administrer un régime de protection.</p>
<p><strong>Troisièmement</strong>, sans se prononcer sur la validité de la procuration générale, le Tribunal constate que la gestion des affaires de M. L&#8230; a été déficitaire, au détriment de ses intérêts et en faveur de ceux de Mme J&#8230; Elle ne s&rsquo;est pas acquittée avec diligence des larges pouvoirs qui lui étaient conférés, contrevenant à ses obligations d&rsquo;administratrice du bien d&rsquo;autrui : agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté, éviter les conflits d&rsquo;intérêts, ne pas confondre les biens administrés avec les siens.</p>
<p><strong>Quatrièmement</strong>, le risque d&rsquo;abus financier est sérieux. Mme J&#8230; a plaidé coupable en 2016 à des accusations de fraude, de vol d&rsquo;identité et d&rsquo;utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit — des antécédents que la loi oblige le Tribunal à considérer dans le choix d&rsquo;un tuteur. La travailleuse sociale confirme que le discours de M. L&#8230; varie selon la présence ou l&rsquo;absence de sa conjointe, qui parle au « nous » lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit de décisions qui ne concernent que lui. Et depuis que le Tribunal a ordonné une administration provisoire en janvier 2026, elle a cessé de lui rendre visite, alors qu&rsquo;elle le visitait presque chaque semaine auparavant.</p>
<p>Le Tribunal prend soin de préciser qu&rsquo;il ne lui appartient pas de porter un jugement de valeur sur leur relation ni de la qualifier. Il n&rsquo;en demeure pas moins que ces faits, pris ensemble, brossent « un portrait inquiétant ».</p>
<p>Il cite à ce sujet une formule de l&rsquo;auteur Richard Bourgault qui vaut d&rsquo;être encadrée : « il vaut mieux être “plus catholique que le pape” lorsqu&rsquo;on s&rsquo;implique dans un processus de tutelle ou de curatelle ».</p>
<h2>Une tutelle sur mesure</h2>
<p>Le Tribunal module la tutelle plutôt que de l&rsquo;imposer en bloc. M. L&#8230; devra être représenté par son tuteur pour contracter afin de satisfaire ses besoins ordinaires et usuels, signer un bail, accomplir les actes relatifs à un emploi ou à l&rsquo;exercice d&rsquo;un art ou d&rsquo;une profession, et gérer le produit d&rsquo;un travail ou d&rsquo;une indemnité de remplacement du revenu.</p>
<p>En revanche, il est expressément autorisé à administrer seul, et au gré de ses volontés, une <strong>allocation pour dépenses personnelles</strong> à établir avec son tuteur. Un argent de poche, si l&rsquo;on veut — mais un argent de poche qui est, juridiquement, la mesure de l&rsquo;autonomie qu&rsquo;on lui reconnaît.</p>
<p>Enfin, le Tribunal raccourcit les délais de réévaluation demandés par le Curateur public : une première réévaluation médicale et psychosociale dans deux ans, puis tous les trois ans. Sa condition pourrait se détériorer au point de nécessiter un gardien; elle pourrait aussi, dit le Tribunal, s&rsquo;améliorer.</p>
<h2>Pourquoi cette affaire retient l&rsquo;attention</h2>
<p>Parce qu&rsquo;elle refuse la solution simple. Devant un homme vulnérable, une conjointe beaucoup plus jeune avec un passé de fraude et un patrimoine en voie de dilapidation, le réflexe serait de tout verrouiller : tuteur à la personne, tuteur aux biens, restriction des contacts. Le Tribunal résiste à ce réflexe et découpe finement ce qui doit être protégé de ce qui doit rester libre.</p>
<p>Parce qu&rsquo;elle rappelle aussi une vérité inconfortable : le droit de faire de mauvais choix fait partie de la dignité. M. L&#8230; conserve le droit de fréquenter qui il veut, d&rsquo;aimer qui il veut, et de léguer ce qu&rsquo;il veut à son décès. Ce qu&rsquo;il perd, c&rsquo;est la capacité de se ruiner de son vivant au point de dépendre de l&rsquo;État pour manger et se loger.</p>
<p>Et parce qu&rsquo;un point de vue dissident reste défendable. On peut soutenir que le Tribunal aurait pu se montrer plus déférent envers un mandat de protection notarié, présumé valide, signé par un homme qui s&rsquo;exprime avec fluidité et qui a fait carrière en fiscalité. La réponse du Tribunal est que la fluidité du discours n&rsquo;est pas l&rsquo;aptitude, et que l&rsquo;altération des fonctions exécutives se voit rarement dans une conversation de salon. L&rsquo;argument est solide, mais il rappelle à quel point ces dossiers se jouent sur la qualité de la preuve médicale et profane, et non sur des impressions.</p>
<h2>Ce qu&rsquo;il faut retenir</h2>
<p><strong>Un mandat de protection n&rsquo;est pas une garantie.</strong> Signer devant notaire ne suffit pas : il faut avoir la capacité d&rsquo;y consentir au moment de la signature, et le tribunal peut refuser d&rsquo;homologuer un mandat lorsque le mandataire fait passer ses intérêts avant ceux du mandant. Faites-le tôt, pendant que l&rsquo;aptitude ne fait aucun doute.</p>
<p><strong>Une procuration générale est une arme puissante.</strong> Confier la pleine administration de ses biens à quelqu&rsquo;un, c&rsquo;est lui confier bien plus qu&rsquo;un accès bancaire. Le titulaire d&rsquo;une procuration est un administrateur du bien d&rsquo;autrui, tenu à la prudence, à la diligence, à l&rsquo;honnêteté et à la loyauté — et il devra un jour rendre des comptes.</p>
<p><strong>Si vous êtes proche d&rsquo;une personne vulnérable</strong>, les signaux à surveiller ne sont pas mystérieux : dettes qui apparaissent, comptes vidés, oublis répétés de transactions importantes, discours qui change selon qui est présent dans la pièce, retraits effectués dans des villes où la personne ne se rend pas elle-même. Ce sont exactement les éléments qui ont fondé ce jugement.</p>
<p><strong>Si vous acceptez d&rsquo;agir comme tuteur ou mandataire</strong>, comprenez la charge. Tenez une comptabilité irréprochable, évitez toute confusion entre vos biens et ceux de la personne protégée, et ne prenez jamais une décision qui vous avantage. La loi oblige d&rsquo;ailleurs le tribunal à considérer les antécédents judiciaires, les jugements civils et la faillite de tout tuteur proposé.</p>
<h2>Pour aller plus loin</h2>
<ul>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/un-proche-devient-inapte-le-nouveau-regime-depuis-la-loi-18/">Un proche devient inapte : le nouveau régime depuis la Loi 18</a></li>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/exploitation-d-une-personne-ainee-reconnaitre-et-agir-a-temps/">Exploitation d&rsquo;une personne aînée : reconnaître et agir à temps</a></li>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/heritage-detourne-procuration-nulle-responsabilite-notaire-lien-causalite/">Elle hérite de 2 M$, un « ami » rencontré aux funérailles s&rsquo;en empare : la Cour d&rsquo;appel libère le notaire</a></li>
</ul>
<hr />
<p><em>Cette chronique est publiée à des fins d&rsquo;information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.</em></p>
<p>Me William Desrochers, Virtulex avocats — <a href="https://www.virtulexavocats.com">www.virtulexavocats.com</a></p>
<p><em>Curateur public du Québec c. M.L.</em>, 2026 QCCS 2964 (Cour supérieure, district de Québec, l&rsquo;honorable Elif Oral, J.C.S., 12 août 2026) — <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2026/2026qccs2964/2026qccs2964.html" target="_blank" rel="noopener">consulter la décision sur CanLII</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.virtulexavocats.com/tutelle-aux-biens-majeur-inapte-exploitation-financiere-curateur-public/">« Quitte à se retrouver à la rue » : la Cour protège le patrimoine d&rsquo;un homme de 78 ans sans toucher à sa vie amoureuse</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.virtulexavocats.com">Virtulex Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Terrain non constructible : la vente est annulée, mais qui paie la note? Leçons sur l&#8217;erreur et le vice de consentement</title>
		<link>https://www.virtulexavocats.com/terrain-non-constructible-annulation-vente-erreur-vice-consentement/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[William Desrochers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 03:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'immobilier]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il avait vérifié auprès de la municipalité. On lui avait dit oui. Cinq jours après la signature chez le notaire, le même inspecteur lui annonçait qu&#8217;il ne pourrait jamais construire. Ce que cette affaire enseigne sur l&#8217;erreur, la nullité d&#8217;une vente et la responsabilité de chacun. En novembre 2023, un surintendant de chantier qui prépare [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Il avait vérifié auprès de la municipalité. On lui avait dit oui. Cinq jours après la signature chez le notaire, le même inspecteur lui annonçait qu&rsquo;il ne pourrait jamais construire. Ce que cette affaire enseigne sur l&rsquo;erreur, la nullité d&rsquo;une vente et la responsabilité de chacun.</em></p>
<p>En novembre 2023, un surintendant de chantier qui prépare sa retraite repère sur Centris un terrain boisé de 1,3 hectare à Saint-Lucien, près de Drummondville. Son projet est simple et il en parle à tout le monde : y faire construire une maison avec un garage séparé pour profiter d&rsquo;une retraite tranquille à la campagne. Avant d&rsquo;acheter, il fait ce que tout acheteur prudent devrait faire : il téléphone à la municipalité. L&rsquo;inspecteur lui confirme que le terrain est constructible. La courtière du vendeur appelle à son tour le même après-midi et reçoit la même réponse.</p>
<p>La vente est signée le 15 décembre 2023 au prix de 95 000 $. Le lundi suivant, l&rsquo;acheteur rappelle l&rsquo;inspecteur pour obtenir son permis de construction. Cette fois, l&rsquo;inspecteur a accès à tous ses outils informatiques et convoque l&rsquo;acheteur à son bureau deux jours plus tard. Verdict : dans ce secteur, il faut une superficie minimale de huit hectares pour construire. Le terrain en fait 1,3. Aucune maison ne s&rsquo;y élèvera jamais.</p>
<p>Dans <em>Côté c. Succession de Dionne</em>, 2026 QCCS 3038, rendu le 20 août 2026 par l&rsquo;honorable Mark Phillips de la Cour supérieure (district de Drummond), le Tribunal annule la vente, condamne la municipalité à 20 000 $ de dommages et libère la courtière. Le jugement est une véritable leçon sur ce que les juristes appellent le <strong>vice de consentement</strong>.</p>
<h2>Les faits en bref</h2>
<p>Le vendeur n&rsquo;était pas un promoteur : il agissait comme liquidateur de la succession de sa tante, qui possédait ce terrain. Il ne le connaissait pas et ne s&rsquo;est jamais prononcé sur la possibilité d&rsquo;y construire. La courtière avait préparé la fiche Centris sans toutes les informations habituelles, parce que les bureaux de la municipalité étaient fermés pour cause de déménagement. Quant à l&rsquo;inspecteur, il a reconnu à l&rsquo;audience qu&rsquo;il aurait dû s&rsquo;abstenir de toute déclaration ce jour-là, faute d&rsquo;avoir accès à ses outils. Mais, écrit le juge, « manifestement, il voulait se montrer rassurant ».</p>
<p>L&rsquo;acte de vente contenait par ailleurs une clause que l&rsquo;on retrouve dans presque tous les actes notariés au Québec : l&rsquo;acheteur déclare prendre l&rsquo;immeuble « dans l&rsquo;état où il se trouve » et « avoir vérifié lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu&rsquo;il entend donner à l&rsquo;immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur ».</p>
<h2>L&rsquo;erreur, un vice de consentement : ce que dit le Code civil</h2>
<p>Un contrat repose sur le consentement des parties. Si ce consentement est donné sur la base d&rsquo;une fausse croyance, la loi permet, à certaines conditions, de faire annuler le contrat. C&rsquo;est ce qu&rsquo;on appelle un vice de consentement. L&rsquo;article 1400 du <em>Code civil du Québec</em> reconnaît trois formes d&rsquo;erreur qui vicient le consentement : l&rsquo;erreur sur la nature du contrat (je croyais louer, j&rsquo;ai acheté), l&rsquo;erreur sur l&rsquo;objet de la prestation (je croyais acheter le lot 12, c&rsquo;était le lot 13) et, la plus fréquente, l&rsquo;erreur sur « tout élément essentiel qui a déterminé le consentement ».</p>
<p>C&rsquo;est ce troisième cas qui s&rsquo;applique ici. Trois précisions importantes ressortent du jugement.</p>
<p><strong>Premièrement</strong>, l&rsquo;élément essentiel doit avoir été connu de l&rsquo;autre partie ou évident dans les circonstances. On ne peut pas annuler une vente parce qu&rsquo;on nourrissait secrètement un projet que le vendeur ignorait. Ici, l&rsquo;acheteur avait dit à tout le monde, y compris au vendeur pendant deux heures de recherche de bornes, qu&rsquo;il voulait bâtir sa maison. Personne n&rsquo;a contesté que la constructibilité était l&rsquo;élément déterminant.</p>
<p><strong>Deuxièmement</strong>, il faut distinguer l&rsquo;erreur « simple » de l&rsquo;erreur provoquée par le dol (une tromperie) ou par la crainte (une menace). Quand personne n&rsquo;a menti, on parle d&rsquo;erreur simple. La distinction n&rsquo;est pas théorique : elle détermine ce que la victime peut réclamer. Nous y reviendrons.</p>
<p><strong>Troisièmement</strong>, le deuxième alinéa de l&rsquo;article 1400 pose une limite : « L&rsquo;erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. » Autrement dit, celui qui s&rsquo;est trompé par négligence grossière ne sera pas secouru par les tribunaux.</p>
<h2>La clause « j&rsquo;ai vérifié moi-même » ne sauve pas le vendeur</h2>
<p>Le vendeur a d&rsquo;abord plaidé que la clause de l&rsquo;acte de vente, par laquelle l&rsquo;acheteur déclarait avoir vérifié lui-même la conformité du terrain à son projet, fermait la porte à toute action. Il s&rsquo;appuyait sur une jurisprudence qui donne effet à ce type de clause, alors qu&rsquo;un autre courant n&rsquo;y voit qu&rsquo;une « clause de style » sans portée réelle.</p>
<p>Le juge Phillips fait une distinction que tout acheteur et tout vendeur devraient connaître. Cette jurisprudence concerne surtout l&rsquo;article 1725 C.c.Q., c&rsquo;est-à-dire la garantie du vendeur contre les « limitations de droit public » (zonage, règlements, servitudes administratives). C&rsquo;est un recours fondé sur les règles de la vente. L&rsquo;action en nullité pour erreur, elle, repose sur le droit commun des contrats. Ce sont « deux actions conceptuellement distinctes » et le choix appartient au demandeur. Or, en matière de nullité pour erreur, la jurisprudence et la doctrine s&rsquo;accordent : une telle clause n&#8217;empêche pas l&rsquo;action.</p>
<p>Le Tribunal réserve toutefois un cas : celui de l&rsquo;acheteur qui achète expressément « à ses risques et périls », en renonçant à toute garantie et en acceptant consciemment le risque. Celui-là ne pourra plus invoquer l&rsquo;erreur, sauf s&rsquo;il y a eu dol. Il y a donc une marge entre une clause de style et une véritable acceptation du risque.</p>
<h2>Une erreur excusable?</h2>
<p>Le vendeur a ensuite plaidé que l&rsquo;acheteur, un homme de métier qui connaissait les règles de zonage, avait commis une erreur inexcusable en se contentant d&rsquo;une conversation téléphonique, sans exiger d&rsquo;écrit.</p>
<p>Le jugement rappelle comment les tribunaux abordent cette question. L&rsquo;erreur inexcusable suppose « une négligence d&rsquo;une certaine gravité », appréciée selon les circonstances concrètes et en tenant compte de l&rsquo;âge, de l&rsquo;expérience et de la position des parties. La notion doit être interprétée restrictivement, parce qu&rsquo;à trop l&rsquo;élargir, plus aucune erreur ne pourrait être invoquée : après coup, on sait toujours qu&rsquo;une précaution de plus aurait évité le problème. Et c&rsquo;est à celui qui invoque l&rsquo;erreur inexcusable d&rsquo;en faire la preuve.</p>
<p>Ici, l&rsquo;acheteur savait qu&rsquo;il fallait vérifier, et il a vérifié : il a appelé la municipalité et la courtière, et il a reçu deux réponses affirmatives. L&rsquo;absence de confirmation écrite ne change pas la conclusion. L&rsquo;erreur n&rsquo;était pas inexcusable. La vente est annulée.</p>
<h2>Vendeur de bonne foi : la vente tombe, mais pas de dommages</h2>
<p>C&rsquo;est ici que la distinction entre erreur simple et dol prend tout son sens. Quand un contrat est annulé, l&rsquo;article 1422 C.c.Q. prévoit qu&rsquo;il est « réputé n&rsquo;avoir jamais existé » et que chacun restitue à l&rsquo;autre ce qu&rsquo;il a reçu. Le vendeur redevient propriétaire du terrain et rembourse les 95 000 $.</p>
<p>Mais comme il s&rsquo;agit d&rsquo;une erreur simple et que le vendeur était de bonne foi, l&rsquo;acheteur ne peut lui réclamer aucun dommage. Le jugement en tire plusieurs conséquences concrètes :</p>
<ul>
<li>les intérêts sur le prix de vente ne courent qu&rsquo;à compter du jugement, et non depuis la vente;</li>
<li>les taxes municipales payées par l&rsquo;acheteur restent à sa charge : ce sont des dépenses liées à la jouissance du bien;</li>
<li>les honoraires d&rsquo;architecte et la papeterie sont refusés, faute de preuve d&rsquo;un dommage réel;</li>
<li>le ponceau installé pour des raisons de sécurité (3 391,76 $) est remboursé, parce que le vendeur en profitera après la restitution;</li>
<li>les frais du notaire pour la rétrocession sont partagés à parts égales;</li>
<li>la commission de 6 553,58 $ versée à la courtière n&rsquo;a pas à être remboursée : contractuellement, elle était due que la vente soit consommée ou non.</li>
</ul>
<p>Autrement dit, le vendeur de bonne foi subit l&rsquo;annulation d&rsquo;une vente qu&rsquo;il voulait conclure, mais il n&rsquo;est pas puni pour une erreur qu&rsquo;il n&rsquo;a pas causée.</p>
<h2>La municipalité paie pour son inspecteur</h2>
<p>Une municipalité répond des fautes de ses employés comme n&rsquo;importe quel employeur. Les fonctionnaires municipaux ont une « obligation de bien renseigner » les citoyens qui s&rsquo;adressent à eux, et une municipalité peut être tenue responsable des mauvais renseignements qu&rsquo;ils fournissent. Il ne s&rsquo;agit pas d&rsquo;une obligation de résultat, mais d&rsquo;une obligation de moyens, appréciée selon les circonstances et les ressources de la municipalité.</p>
<p>La municipalité soutenait que l&rsquo;inspecteur avait émis des réserves. Le Tribunal a retenu la version contraire, en s&rsquo;appuyant sur un raisonnement de gros bon sens : deux personnes raisonnables, lors de deux appels distincts, ont compris que le terrain était constructible, sans réserve. S&rsquo;il y avait eu la moindre hésitation, elles auraient creusé davantage. « Un préposé bien intentionné mais imprudent a communiqué une information erronée qui a été comprise comme étant fiable. » La municipalité est condamnée à 20 000 $ pour troubles et inconvénients, le projet de retraite de l&rsquo;acheteur ayant été « subitement compromis ».</p>
<h2>La courtière s&rsquo;en tire, faute de preuve d&rsquo;expertise</h2>
<p>L&rsquo;acheteur reprochait aussi à la courtière du vendeur de l&rsquo;avoir mal renseigné, en invoquant notamment le règlement de déontologie qui oblige un courtier à vérifier les renseignements qu&rsquo;il fournit au public. La municipalité appuyait cette position.</p>
<p>Le Tribunal rejette néanmoins le recours contre la courtière, pour une raison de preuve : pour établir qu&rsquo;un professionnel a commis une faute, il faut normalement démontrer, par une expertise, quelle est la norme de conduite d&rsquo;un courtier prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Cette preuve n&rsquo;a pas été faite. Le juge ajoute que, de toute façon, l&rsquo;acheteur ne s&rsquo;est pas fié à la fiche Centris : il a fait sa propre vérification auprès de la municipalité. Même fautive, la conduite de la courtière n&rsquo;aurait pas été la cause du dommage.</p>
<h2>Pourquoi cette affaire retient l&rsquo;attention</h2>
<p>D&rsquo;abord parce qu&rsquo;elle remet les pendules à l&rsquo;heure sur une clause omniprésente. La déclaration « j&rsquo;ai vérifié moi-même auprès des autorités compétentes » figure dans la quasi-totalité des actes de vente immobilière. Beaucoup de vendeurs croient qu&rsquo;elle les met à l&rsquo;abri. Ce jugement confirme qu&rsquo;elle ne fait pas obstacle à une action en nullité pour erreur, sauf si l&rsquo;acheteur a véritablement acheté à ses risques et périls. Il faut dire que la question n&rsquo;est pas entièrement tranchée : le jugement lui-même reconnaît deux courants jurisprudentiels sur la portée de cette clause dans le cadre de la garantie contre les limitations de droit public. La solution retenue ici tient au fait que l&rsquo;acheteur a choisi la voie de l&rsquo;erreur plutôt que celle de la garantie.</p>
<p>Ensuite parce qu&rsquo;elle illustre la mécanique complète du vice de consentement, du principe jusqu&rsquo;aux dollars : ce qui rend l&rsquo;erreur recevable, ce qui la rend inexcusable, ce qu&rsquo;on obtient contre un vendeur de bonne foi (la nullité, rien de plus) et vers qui se tourner pour les dommages (celui qui a commis une faute).</p>
<p>Enfin parce qu&rsquo;elle rappelle qu&rsquo;un renseignement verbal d&rsquo;un fonctionnaire municipal engage la municipalité. Le Tribunal a considéré qu&rsquo;un citoyen qui appelle la municipalité et reçoit une réponse claire agit raisonnablement, même sans écrit. Position favorable aux citoyens, mais à manier avec prudence : dans une affaire semblable citée par le juge, c&rsquo;est précisément une confirmation écrite qui avait fondé la responsabilité de la ville.</p>
<h2>Ce qu&rsquo;il faut retenir</h2>
<p><strong>Si vous achetez un terrain pour y construire.</strong> Dites-le clairement au vendeur et à son courtier, idéalement par écrit dans l&rsquo;offre d&rsquo;achat : c&rsquo;est ce qui fera de la constructibilité un « élément essentiel » connu de l&rsquo;autre partie. Obtenez une confirmation écrite de la municipalité (et de la MRC, si la question relève d&rsquo;elle) avant de signer. Ce jugement a été favorable à l&rsquo;acheteur malgré l&rsquo;absence d&rsquo;écrit, mais chaque dossier se joue sur sa preuve. Mieux encore : faites de la constructibilité une condition expresse de l&rsquo;offre.</p>
<p><strong>Si vous vendez.</strong> La clause standard de l&rsquo;acte notarié ne vous immunise pas contre une action en nullité. Si vous ignorez tout du terrain, dites-le, et si vous voulez vraiment que l&rsquo;acheteur assume le risque, faites-le stipuler expressément : une vente « à ses risques et périls », sans garantie, ce n&rsquo;est pas la même chose qu&rsquo;une clause de style.</p>
<p><strong>Si vous comptez poursuivre un professionnel.</strong> Une faute de courtier, de notaire ou d&rsquo;inspecteur ne se prouve pas seulement avec des reproches : il faut, sauf exception, une expertise établissant la norme de conduite. Sans cette preuve, le recours risque d&rsquo;échouer même si les faits paraissent parlants.</p>
<p><strong>Si un fonctionnaire vous renseigne.</strong> Notez la date, l&rsquo;heure et le nom de la personne, puis demandez une confirmation par courriel. Ce réflexe coûte cinq minutes et peut valoir des dizaines de milliers de dollars.</p>
<h2>Pour aller plus loin</h2>
<ul>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/deces-dans-une-maison-obligation-de-divulgation-vendeur/">Un mort dans la maison, un acheteur qui l&rsquo;ignore : qui doit parler?</a></li>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/action-passation-de-titre-vendeur-injonction-consignation-prix/">Promesse de vente non respectée : la Cour d&rsquo;appel refuse de forcer l&rsquo;acheteur à consigner le prix avant procès</a></li>
</ul>
<hr />
<p><em>Cette chronique est publiée à des fins d&rsquo;information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.</em></p>
<p>Me William Desrochers, Virtulex avocats — <a href="https://www.virtulexavocats.com">www.virtulexavocats.com</a></p>
<p><em>Côté c. Succession de Dionne</em>, 2026 QCCS 3038 (Cour supérieure, district de Drummond, l&rsquo;honorable Mark Phillips, J.C.S., 20 août 2026) — <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2026/2026qccs3038/2026qccs3038.html" target="_blank" rel="noopener">consulter la décision sur CanLII</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.virtulexavocats.com/terrain-non-constructible-annulation-vente-erreur-vice-consentement/">Terrain non constructible : la vente est annulée, mais qui paie la note? Leçons sur l&rsquo;erreur et le vice de consentement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.virtulexavocats.com">Virtulex Avocats</a>.</p>
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		<title>J&#8217;ai signé, mais je change d&#8217;avis : que vaut une entente de partage signée à la rupture?</title>
		<link>https://www.virtulexavocats.com/entente-partage-patrimoine-familial-signee-rupture-changer-d-avis/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[William Desrochers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 03:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Deux mois après la rupture, une épouse signe une entente qui lui accorde 70 000 $ en échange de sa renonciation à tous ses droits dans le partage des biens. Un mois plus tard, elle se ravise. Son ex-conjoint demande au tribunal de faire respecter sa signature. Dans un arrêt rendu le 17 septembre 2026, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Deux mois après la rupture, une épouse signe une entente qui lui accorde 70 000 $ en échange de sa renonciation à tous ses droits dans le partage des biens. Un mois plus tard, elle se ravise. Son ex-conjoint demande au tribunal de faire respecter sa signature. Dans un arrêt rendu le 17 septembre 2026, la Cour d&rsquo;appel du Québec clarifie la question qui revient dans bien des divorces : peut-on revenir sur une entente de partage signée à la séparation, et que vérifie le juge?</em></p>
<p>« Tu as signé, c&rsquo;est signé. » La phrase revient souvent en divorce : un conjoint a signé, parfois dans l&rsquo;urgence, une entente sur le partage des biens, réalise ensuite qu&rsquo;il a laissé beaucoup sur la table et veut revenir en arrière, pendant que l&rsquo;autre brandit le document signé. Qui a raison? Dans <em>Droit de la famille — 261462</em> (2026 QCCA 1226), la Cour d&rsquo;appel, sous la plume de la juge Suzanne Gagné, à laquelle se joint la juge en chef Geneviève Cotnam, profite de l&rsquo;affaire pour préciser le cadre d&rsquo;analyse que les tribunaux doivent appliquer. La réponse est nuancée : une telle entente n&rsquo;est ni un piège définitif, ni un simple chiffon de papier.</p>
<h2>Les faits : 70 000 $ pour tout régler</h2>
<p>Les époux se séparent le 21 juin 2021, après dix ans de mariage. Ils ont un enfant. Environ deux mois plus tard, ils signent une convention qui règle toutes les conséquences de leur divorce. Le document est rédigé par l&rsquo;avocate du mari. L&rsquo;épouse, elle, ne consulte aucun avocat, même si la convention affirme le contraire. Elle explique s&rsquo;être trouvée à l&rsquo;époque en « mode survie », sans le sou, en situation de grande dépendance envers son mari.</p>
<p>Aux termes de l&rsquo;entente, l&rsquo;épouse reçoit 70 000 $ et conserve l&rsquo;usage d&rsquo;un véhicule Mercedes immatriculé au nom de la compagnie du mari. En échange, elle renonce à tous ses droits dans le patrimoine familial et dans la société d&rsquo;acquêts, c&rsquo;est-à-dire aux deux mécanismes qui, au Québec, assurent le partage des biens entre époux (voir l&rsquo;encadré plus bas). L&rsquo;entente évalue l&rsquo;entreprise du mari à zéro et deux terrains en Floride à 40 000 $ US. Aucun relevé de compte, aucun état financier n&rsquo;est échangé.</p>
<p>Le 28 septembre 2021, environ un mois après avoir signé, l&rsquo;épouse se ravise et intente une action en divorce dans laquelle elle réclame un partage égal. Le mari reprend aussitôt le Mercedes et réclame d&rsquo;abord, lui aussi, un partage égal, ainsi que le remboursement des 41 000 $ déjà versés. Puis, moins de deux semaines avant le procès, il change de stratégie et demande au tribunal d&rsquo;homologuer la convention, c&rsquo;est-à-dire de lui donner la force d&rsquo;un jugement.</p>
<p>Le juge de première instance conclut que l&rsquo;épouse n&rsquo;a pas prouvé que sa signature lui avait été arrachée par la peur et homologue l&rsquo;entente en partie. L&rsquo;épouse fait appel.</p>
<h2>Patrimoine familial et acquêts : de quoi parle-t-on?</h2>
<p>Au Québec, tous les couples mariés ont un <strong>patrimoine familial</strong>. Il regroupe principalement les résidences de la famille, les meubles du ménage, les véhicules utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés dans les régimes de retraite. À la rupture, la valeur nette de ces biens se partage en principe moitié-moitié, peu importe à qui ils appartiennent. Les époux mariés sans contrat de mariage sont en outre soumis au régime de la <strong>société d&rsquo;acquêts</strong>, qui vise la plupart des autres biens acquis pendant le mariage, comme des placements ou les actions d&rsquo;une entreprise.</p>
<p>Contrairement aux autres provinces canadiennes, le Québec ne permet pas aux époux d&rsquo;écarter à l&rsquo;avance les règles du patrimoine familial (<a href="https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991" target="_blank" rel="noopener">art. 391 C.c.Q.</a>). Un époux peut y renoncer, mais seulement de deux façons, et seulement au moment de la rupture : par acte notarié, ou par une déclaration dont le tribunal « donne acte » dans le cadre de l&rsquo;instance en divorce (art. 423 al. 2 C.c.Q.). La même exigence s&rsquo;applique à la renonciation aux acquêts (art. 469 C.c.Q.).</p>
<h2>Premier enseignement : la signature ne lie pas tant que le juge n&rsquo;a pas entériné</h2>
<p>Conséquence directe de ces règles : une entente signée entre époux à la rupture, qui prévoit un partage inégal du patrimoine familial ou une renonciation aux acquêts, ne lie les parties qu&rsquo;une fois que le tribunal en a donné acte dans son jugement. D&rsquo;ici là, rappelle la Cour, citant un arrêt de 1998, « [i]l est de jurisprudence constante que les parties ne sont pas irrémédiablement liées tant que le tribunal n&rsquo;a pas entériné le projet d&rsquo;accord ».</p>
<p>La Cour corrige au passage une nuance qu&rsquo;elle avait elle-même introduite en 2013 dans <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2013/2013qcca1869/2013qcca1869.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Droit de la famille — 133025</em></a>, 2013 QCCA 1869, où l&rsquo;on distinguait une entente « de partage » d&rsquo;une véritable « renonciation ». Selon la juge Gagné, cette distinction n&rsquo;a pas lieu d&rsquo;être : une convention qui s&rsquo;écarte du partage égal équivaut à une renonciation partielle, et elle obéit aux mêmes règles.</p>
<p>Mais attention : le fait de pouvoir revenir sur sa signature ne veut pas dire que l&rsquo;entente ne vaut rien. C&rsquo;est le cœur de l&rsquo;arrêt. Lorsque l&rsquo;un des époux se dédit, le tribunal doit encore décider quelle importance accorder au document signé, et il peut très bien finir par l&rsquo;homologuer malgré l&rsquo;opposition de celui qui veut s&rsquo;en dégager.</p>
<h2>Le test applicable : trois questions et une échelle mobile</h2>
<p>Pour bâtir ce test, la Cour s&rsquo;inspire d&rsquo;un arrêt de la Cour suprême du Canada rendu en 2023 en Saskatchewan, <a href="https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2023/2023csc13/2023csc13.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Anderson c. Anderson</em></a>, 2023 CSC 13, en l&rsquo;adaptant au droit civil québécois et aux pouvoirs que le <em>Code de procédure civile</em> confère au juge en matière familiale. L&rsquo;article 415 C.p.c. oblige en effet le tribunal, chaque fois qu&rsquo;il statue sur une entente familiale, à s&rsquo;assurer que le consentement de chaque partie « a été donné sans contrainte » et que l&rsquo;entente « préserve suffisamment l&rsquo;intérêt des parties et des enfants ». L&rsquo;article 454 C.p.c. lui permet de modifier l&rsquo;entente, d&rsquo;ajourner sa décision ou de refuser de l&rsquo;homologuer (<a href="https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-25.01" target="_blank" rel="noopener">Code de procédure civile</a>). Concrètement, le juge se pose trois questions.</p>
<p><strong>1. L&rsquo;entente est-elle valide selon le droit ordinaire des contrats?</strong> Le consentement doit avoir été libre et éclairé, c&rsquo;est-à-dire ne pas avoir été vicié par l&rsquo;erreur ou la crainte (art. 1399 C.c.Q.). Si c&rsquo;est le cas, l&rsquo;entente peut être annulée. Point important : la lésion, soit le fait d&rsquo;avoir conclu un marché nettement déséquilibré, ne peut pas être invoquée contre une renonciation au patrimoine familial contenue dans une telle entente. Ce moyen n&rsquo;est prévu par la loi que pour la renonciation faite devant notaire.</p>
<p><strong>2. Le processus de négociation a-t-il été intègre?</strong> C&rsquo;est ici que l&rsquo;arrêt innove. Celui qui veut se dégager de l&rsquo;entente n&rsquo;a pas besoin de prouver un vice de consentement. Selon les termes de la Cour, « [l]a partie qui conteste l&rsquo;homologation n&rsquo;a donc pas besoin de démontrer que son consentement a été vicié au sens des art. 1399 et s. C.c.Q. pour convaincre le tribunal d&rsquo;accorder peu ou pas d&rsquo;importance à la convention qu&rsquo;elle a signée. » Elle doit plutôt présenter une preuve tendant à démontrer que l&rsquo;entente a été conclue sous des pressions indues, de l&rsquo;oppression, l&rsquo;exploitation d&rsquo;un rapport de force inégal ou d&rsquo;une autre vulnérabilité, ou encore qu&rsquo;une lacune dans la négociation l&rsquo;a empêchée de comprendre un aspect essentiel du marché. Les indices typiques : l&rsquo;absence de conseils juridiques indépendants (un indice, mais pas un facteur décisif à lui seul), l&rsquo;absence de divulgation financière, la précarité ou la dépendance économique d&rsquo;une partie, et la conscience qu&rsquo;avait l&rsquo;autre de son avantage.</p>
<p><strong>3. Le contenu de l&rsquo;entente est-il acceptable?</strong> Le juge compare ensuite le résultat avec ce que prévoit le <em>Code civil du Québec</em>, en particulier le principe du partage égal. Le seuil est élevé. Une entente simplement désavantageuse ne suffit pas : elle doit être « grossièrement déraisonnable », c&rsquo;est-à-dire présenter un « écart marqué » par rapport aux objectifs d&rsquo;ordre public fixés par le législateur. Ce seuil exigeant protège la médiation familiale et les règlements à l&rsquo;amiable.</p>
<p><strong>L&rsquo;échelle mobile.</strong> Enfin, le juge apprécie l&rsquo;entente globalement, et les deux dernières questions s&rsquo;influencent l&rsquo;une l&rsquo;autre. Comme l&rsquo;écrit la Cour : « Plus les préoccupations soulevées au sujet de la formation de l&rsquo;accord sont grandes, moins le tribunal doit faire preuve de retenue. » À l&rsquo;inverse, si l&rsquo;entente a été négociée dans des conditions saines, le tribunal doit accorder un grand poids à l&rsquo;autonomie des parties et à la stabilité de ce qu&rsquo;elles ont convenu.</p>
<h2>L&rsquo;application aux faits : de 70 000 $ à 210 000 $</h2>
<p>La Cour confirme d&rsquo;abord que l&rsquo;épouse n&rsquo;a pas prouvé la crainte : c&rsquo;est elle qui avait choisi le médiateur familial, elle qui avait rédigé une annexe de la convention et elle qui pressait son mari de signer. Elle reproche néanmoins au premier juge d&rsquo;avoir douté de la peur de l&rsquo;épouse parce qu&rsquo;elle était retournée vivre avec son mari, alors que la loi présume ce fait non pertinent en contexte de violence conjugale (art. 2858.1 C.c.Q.).</p>
<p>Sur l&rsquo;intégrité du processus, en revanche, le constat est sévère. L&rsquo;épouse n&rsquo;avait aucun conseil juridique alors que l&rsquo;entente était rédigée par l&rsquo;avocate du mari; aucune information financière n&rsquo;avait été échangée; elle était sans revenu, avec un accès limité au crédit; et les messages du mari montraient qu&rsquo;il était conscient d&rsquo;avoir « le gros bout du bâton ». La Cour conclut à un processus inéquitable.</p>
<p>Sur le contenu, l&rsquo;écart est frappant. Les terrains en Floride valaient environ 120 000 $ CA, et non 40 000 $ US. L&rsquo;entreprise du mari, présentée comme endettée et sans valeur, valait selon l&rsquo;estimation de la Cour quelque 364 000 $, un ordre de grandeur qu&rsquo;elle reconnaît comme approximatif. Plusieurs véhicules avaient été oubliés. Au total, l&rsquo;épouse avait droit à environ 270 000 $, et non à 70 000 $. Pour la Cour, l&rsquo;entente n&rsquo;est « pas seulement désavantageuse pour l&rsquo;épouse, elle présente un écart marqué par rapport aux objectifs d&rsquo;ordre public exprimés par le législateur ».</p>
<p>La Cour n&rsquo;écarte pas pour autant toute l&rsquo;entente. Comme les époux avaient accepté qu&rsquo;un partage inégal soit possible, elle la modifie pour porter à 210 000 $ la somme totale due à l&rsquo;épouse, une solution qu&rsquo;elle qualifie de « juste et équitable, bien qu&rsquo;imparfaite », et homologue le reste. Elle annule aussi la partie du jugement qui avait homologué la déclaration d&rsquo;autonomie financière des époux : le premier juge n&rsquo;était pas saisi de la pension alimentaire entre époux et ne pouvait pas statuer sur une question que personne n&rsquo;avait débattue devant lui.</p>
<h2>Une opinion concordante qui invite à la prudence</h2>
<p>Le juge Guy Cournoyer arrive au même résultat, mais par un autre chemin. Il refuse d&rsquo;importer le cadre de l&rsquo;arrêt <em>Anderson</em>, issu de la common law, et rappelle l&rsquo;importance de préserver le caractère distinctif du droit civil québécois. Selon lui, ce sont les règles du droit privé québécois, notamment celles de la lésion, qui doivent s&rsquo;appliquer, comme la Cour l&rsquo;avait fait en 2013. La doctrine reste d&rsquo;ailleurs partagée sur la portée exacte de la lésion en matière d&rsquo;acquêts. Le test décrit plus haut est celui de la majorité, mais le débat théorique n&rsquo;est pas complètement clos.</p>
<p>À noter aussi : l&rsquo;arrêt porte sur le partage du patrimoine familial et des acquêts. Les ententes sur la pension alimentaire entre ex-conjoints obéissent à un cadre distinct, issu de l&rsquo;arrêt <a href="https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2003/2003csc24/2003csc24.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Miglin c. Miglin</em></a>, 2003 CSC 24, et tout ce qui touche les enfants reste soumis au critère de leur intérêt.</p>
<h2>Pourquoi cette affaire retient l&rsquo;attention</h2>
<p>Cet arrêt dissipe un flou coûteux. Celui qui voulait se dédire croyait souvent devoir prouver une contrainte quasi criminelle; celui qui détenait la signature croyait l&rsquo;affaire close. La Cour d&rsquo;appel trace une voie mitoyenne : la signature compte, et elle compte beaucoup lorsque la négociation a été saine; mais elle ne protège pas une entente conclue à l&rsquo;aveugle, au profit de celui qui avait l&rsquo;information, l&rsquo;avocat et l&rsquo;argent. Pour les médiateurs familiaux et les avocats, le message est clair : la qualité du processus est désormais au centre de l&rsquo;analyse.</p>
<h2>Ce qu&rsquo;il faut retenir</h2>
<p>Si vous négociez une entente de séparation, ne signez rien qui touche le partage des biens sans avoir obtenu, chacun de votre côté, un avis juridique indépendant, et sans avoir échangé une information financière complète : relevés bancaires, régimes de retraite, états financiers des entreprises, évaluation des immeubles. Ces deux précautions sont précisément ce qui donnera de la solidité à votre entente devant le juge. Si vous êtes celui ou celle qui « a le gros bout du bâton », sachez qu&rsquo;une entente obtenue grâce à la précarité de l&rsquo;autre risque fort d&rsquo;être revue. Et si vous avez signé une entente que vous regrettez, sachez qu&rsquo;elle ne vous lie pas tant qu&rsquo;elle n&rsquo;a pas été entérinée, mais que le juge ne l&rsquo;écartera pas pour un simple regret : il faudra démontrer un problème dans la façon dont elle a été négociée, un résultat très éloigné de ce que prévoit la loi, ou les deux. Enfin, une médiation familiale appuyée par des conseils juridiques demeure la meilleure façon d&rsquo;arriver à une entente qui tiendra la route.</p>
<h2>Pour aller plus loin</h2>
<p>Sur le site de Virtulex avocats : <a href="https://www.virtulexavocats.com/le-partage-de-la-residence-familiale/">Le partage de la résidence familiale</a>; <a href="https://www.virtulexavocats.com/la-prestation-compensatoire-en-cas-de-divorce/">La prestation compensatoire en cas de divorce</a>; <a href="https://www.virtulexavocats.com/le-respect-de-la-parole-donnee/">Le respect de la parole donnée</a>.</p>
<hr />
<p><em>Cette chronique est publiée à des fins d&rsquo;information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.</em></p>
<p>Me William Desrochers, Virtulex avocats — <a href="https://www.virtulexavocats.com">www.virtulexavocats.com</a></p>
<p>Référence : <em>Droit de la famille — 261462</em>, 2026 QCCA 1226, Cour d&rsquo;appel du Québec (les juges Cotnam, Gagné et Cournoyer), 17 septembre 2026 — <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2026/2026qcca1226/2026qcca1226.html" target="_blank" rel="noopener">lire l&rsquo;arrêt sur CanLII</a>.</p>
<p>Autres décisions mentionnées : <a href="https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2023/2023csc13/2023csc13.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Anderson c. Anderson</em>, 2023 CSC 13</a>; <a href="https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2003/2003csc24/2003csc24.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Miglin c. Miglin</em>, 2003 CSC 24</a>; <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2013/2013qcca1869/2013qcca1869.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Droit de la famille — 133025</em>, 2013 QCCA 1869</a>.</p>
<p>L’article <a href="https://www.virtulexavocats.com/entente-partage-patrimoine-familial-signee-rupture-changer-d-avis/">J&rsquo;ai signé, mais je change d&rsquo;avis : que vaut une entente de partage signée à la rupture?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.virtulexavocats.com">Virtulex Avocats</a>.</p>
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		<title>Faux profils Facebook et campagne de salissage : comment un tribunal démasque un pseudonyme</title>
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		<dc:creator><![CDATA[William Desrochers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 16:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit civil]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>« L&#8217;utilisation d&#8217;un pseudonyme sur les réseaux sociaux n&#8217;est pas en soi fautive. » C&#8217;est par cette phrase que s&#8217;ouvre le jugement. La suite explique exactement à quel moment elle le devient. Tout commence le 2 juin 2024 par une conviction. Une militante de la cause animale, très active sur Facebook, tombe sur la publication [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>« L&rsquo;utilisation d&rsquo;un pseudonyme sur les réseaux sociaux n&rsquo;est pas en soi fautive. » C&rsquo;est par cette phrase que s&rsquo;ouvre le jugement. La suite explique exactement à quel moment elle le devient.</em></p>
<p>Tout commence le 2 juin 2024 par une conviction. Une militante de la cause animale, très active sur Facebook, tombe sur la publication d&rsquo;une conseillère en animalerie qui vient de créer une page professionnelle pour partager son expérience et ses conseils sur les animaux. La militante en conclut que cette femme pratique illégalement la médecine vétérinaire.</p>
<p>Elle porte plainte à l&rsquo;Ordre des médecins vétérinaires du Québec (l&rsquo;OMVQ). Jusque-là, aucun reproche.</p>
<p>Mais elle ne s&rsquo;arrête pas là. Pendant six semaines, sous au moins sept pseudonymes différents, elle mène une campagne de dénonciation qui va mener la conseillère à l&rsquo;urgence, en arrêt de travail, et devant les tribunaux.</p>
<p>Dans <em>Morin c. Morasse</em>, 2026 QCCQ 2606, rendu le 27 mai 2026 par l&rsquo;honorable Pierre A. Gagnon de la Cour du Québec (chambre civile, district de Québec), le Tribunal condamne la défenderesse à verser 14 786,93 $ à la demanderesse et 5 700 $ à son conjoint, et rejette sa demande reconventionnelle de plus de 63 000 $.</p>
<h2>La plainte à l&rsquo;Ordre n&rsquo;est pas fautive. La suite l&rsquo;est.</h2>
<p>Le Tribunal pose d&#8217;emblée une distinction essentielle : il n&rsquo;a pas à décider si la plainte à l&rsquo;OMVQ était fondée. La militante l&rsquo;a déposée convaincue de son bien-fondé, une amie vétérinaire l&rsquo;ayant confortée dans cette conviction. <strong>Déposer une plainte à un ordre professionnel n&rsquo;est pas une faute.</strong> C&rsquo;est même l&rsquo;un des mécanismes prévus par notre système pour protéger le public.</p>
<p>Ce qui est fautif, c&rsquo;est ce qui a suivi.</p>
<p>Le 3 juin 2024, la défenderesse crée le profil « Caro conseillère en n&rsquo;importe quoi ». Elle prétend l&rsquo;avoir fait pour pouvoir communiquer avec la demanderesse sans être bloquée. Le Tribunal ne la croit pas, et explique pourquoi : elle avait elle-même écrit qu&rsquo;elle ne voulait plus de communication, et elle a pourtant continué « allègrement » à communiquer sous pseudonymes. Le vrai but du profil était de réaffirmer anonymement sa conviction.</p>
<p>La page d&rsquo;accueil utilise une photo de la demanderesse avec la mention « Fausse vétérinaire ». Elle l&rsquo;associe à une nouvelle intitulée « Dans la région Est : un faux vétérinaire à l&rsquo;origine de la mort de plusieurs chiens ». On y trouve le numéro de téléphone de l&#8217;employeur, des photos tirées du site de celui-ci, et le texte « Je pratique illégalement ici. Venez me rencontrer ! ». Plus loin : « Ordre des médecins vétérinaires ! Je me fous de vous! » et « Primeur ! Je serai à l&rsquo;émission J.E. dès l&rsquo;automne! ».</p>
<p>Le Tribunal identifie plusieurs fautes distinctes dans cette seule publication :</p>
<ul>
<li><strong>L&rsquo;atteinte à la vie privée</strong> : utiliser la photo d&rsquo;une personne sans son consentement, à une autre fin que l&rsquo;information légitime du public, est une atteinte à la vie privée (art. 36 C.c.Q.).</li>
<li><strong>L&rsquo;atteinte à la réputation</strong> : associer le nom d&rsquo;une personne à une « conseillère en n&rsquo;importe quoi », prétendre qu&rsquo;elle agit comme fausse vétérinaire et qu&rsquo;elle pourrait contribuer à la mort de chiens.</li>
<li><strong>Le mensonge</strong> : affirmer que la demanderesse « se fout de l&rsquo;OMVQ » est faux — la veille, elle avait contacté l&rsquo;Ordre pour s&rsquo;assurer qu&rsquo;elle agissait légalement.</li>
<li><strong>La menace à peine voilée</strong> : la référence à l&rsquo;émission J.E.</li>
</ul>
<p>Le Tribunal ajoute une phrase qui mérite d&rsquo;être retenue : « il n&rsquo;appartient pas à Morasse de défendre les intérêts de la profession de vétérinaire ou de protéger le public », même si elle a droit à la liberté d&rsquo;expression. La publication « dépasse largement ce qui serait nécessaire à l&rsquo;information légitime du public ».</p>
<h2>Comment prouver qui se cache derrière un pseudonyme</h2>
<p>C&rsquo;est le cœur pratique du jugement, et sa partie la plus utile.</p>
<p>Les demandeurs n&rsquo;ont fait aucune preuve directe : ils n&rsquo;ont ni assigné Facebook ni obtenu de la plateforme les données d&rsquo;identification des comptes. Ils ont plutôt invoqué la <strong>preuve par présomptions de faits</strong>, un moyen de preuve prévu au Code civil. Le tribunal peut tirer d&rsquo;un fait connu la conclusion d&rsquo;un fait inconnu, mais il ne doit retenir que les présomptions qui sont <em>graves, précises et concordantes</em>.</p>
<p>Voyons comment le juge a procédé, profil par profil.</p>
<p><strong>Le profil « CM ».</strong> Il publie un avis Google sur la page de l&#8217;employeur le jour même où la plainte est déposée, puis écrit un peu plus tard : « Suite à l&rsquo;avis de quelques vétérinaires, une plainte à l&rsquo;ordre est faite aujourd&rsquo;hui même. » Les initiales correspondent au nom de la défenderesse, et la concomitance avec ses autres écrits ne peut que confirmer qu&rsquo;il s&rsquo;agit du même auteur.</p>
<p><strong>Le profil « Pratique illégale ».</strong> Il reproduit un extrait de l&rsquo;accusé de réception du syndic de l&rsquo;OMVQ — un document transmis confidentiellement à la plaignante quelques jours plus tôt. Seule elle pouvait le connaître, et surtout le reproduire dans le format reçu.</p>
<p>Le Tribunal en profite pour corriger une lecture tendancieuse. La défenderesse citait la phrase « Toutefois, il s&rsquo;agit de pratique illégale de la médecine vétérinaire » comme une confirmation par l&rsquo;Ordre. Remise dans son contexte, cette phrase provient d&rsquo;une parajuriste qui explique que le bureau du syndic ne peut enquêter, la demanderesse n&rsquo;étant pas membre de l&rsquo;Ordre, et qu&rsquo;elle achemine donc la plainte au département compétent. « Autrement dit, l&rsquo;OMVQ n&rsquo;a pas du tout statué ni même examiné la plainte. » Citer un passage hors contexte, en omettant le reste du courriel, est en soi une manœuvre fautive.</p>
<p><strong>Le profil « Caroline Morin arnaqueuse ».</strong> Le contenu se trahit lui-même : « Je gère plusieurs groupes FB, dont un de 78 000 membres » — la défenderesse admet gérer plusieurs groupes; « Sache que prévenir la population n&rsquo;est pas de la diffamation » — c&rsquo;est exactement sa position depuis le début; des références aux documents envoyés à l&rsquo;Ordre, connus d&rsquo;elle seule; et une accusation contre les demandeurs qui reprend exactement ce que Morasse allègue dans sa propre demande reconventionnelle.</p>
<p><strong>Les profils « Harceleurs Intimidateurs » et « Harceleurs ».</strong> Les messages envoyés contiennent des informations que seule la défenderesse pouvait détenir : l&rsquo;histoire d&rsquo;un chauffe-terrasse qu&rsquo;elle avait mis en vente, la photo de son chat, les noms des amies qui l&rsquo;avaient contactée. « Ce message ne peut qu&rsquo;émaner de Morasse. »</p>
<p>Le Tribunal écarte par ailleurs l&rsquo;hypothèse avancée par la défenderesse selon laquelle la demanderesse aurait pu créer elle-même ces faux profils pour se venger : « il est hautement improbable qu&rsquo;une personne crée un faux profil pour se nuire ».</p>
<p>La leçon est limpide : <strong>un pseudonyme se trahit par ce qu&rsquo;il sait.</strong> Chaque détail connu d&rsquo;une seule personne est une pièce du casse-tête.</p>
<h2>La symétrie du fardeau : la preuve inverse échoue</h2>
<p>Il faut souligner que le Tribunal applique exactement la même exigence dans l&rsquo;autre sens. La défenderesse soutenait que le couple demandeur se cachait derrière deux autres profils, « Jérôme Carrier » et « Harcèlement ». Elle invoquait des indices : le pseudonyme l&rsquo;avait contactée pour son chauffe-terrasse, le profil « Harcèlement » utilisait la photo de son chat, et il avait disparu après une conférence de gestion.</p>
<p>Le Tribunal conclut que ces présomptions ne sont pas suffisamment graves, précises et concordantes. Il est possible que l&rsquo;auteur soit une connaissance des demandeurs, mais « ce n&rsquo;est pas suffisant ». Rien ne prouve non plus que ceux-ci auraient participé à ses agissements.</p>
<p>Ce n&rsquo;est pas un détail : cela montre que le juge n&rsquo;a pas appliqué une présomption de culpabilité à la partie la plus antipathique. Il a appliqué la même règle aux deux.</p>
<h2>Le calcul des dommages : ce que le Tribunal refuse</h2>
<p>Les demandeurs réclamaient 57 000 $. Ils obtiennent 20 486,93 $ au total. La lecture des postes refusés est aussi instructive que celle des postes accordés.</p>
<p><strong>Refusé — la perte de gratuités de commanditaires (6 000 $).</strong> La demanderesse a supprimé sa page professionnelle le jour même du dépôt de la plainte à l&rsquo;OMVQ. Cette décision porte à croire qu&rsquo;elle l&rsquo;a fermée en raison de la plainte, et non des publications ultérieures. Or, la plainte n&rsquo;est pas fautive. La perte n&rsquo;est donc pas une suite immédiate et directe de la faute.</p>
<p><strong>Réduit — la perte de revenus d&#8217;emploi.</strong> La demanderesse réclamait 14 441,24 $. Le Tribunal refait le calcul, ajoute les prestations d&rsquo;assurance-emploi reçues aux revenus, constate qu&rsquo;elle n&rsquo;a pas prouvé avoir été congédiée en raison des événements — pas de témoignage de l&#8217;employeur, pas de relevé d&#8217;emploi — et tient compte du fait qu&rsquo;en lançant sa propre animalerie en octobre 2024, elle ne pouvait plus occuper son emploi. Résultat : 4 000 $. Même somme pour le conjoint, qui n&rsquo;avait pas tenu de registre exact de ses absences.</p>
<p><strong>Refusé — les frais liés aux emprunts (8 470 $).</strong> Le Tribunal compense déjà la perte de revenus et accorde les intérêts et l&rsquo;indemnité additionnelle, ce qui couvre les intérêts payés sur les prêts. Il note au passage qu&rsquo;un prêt de 30 000 $ a été contracté au moment même du lancement de la nouvelle entreprise.</p>
<p><strong>Refusé — les frais d&rsquo;avocat (1 397,20 $)</strong> pour les conseils juridiques et la rédaction de la mise en demeure : ils ne sont pas une suite immédiate et directe de la faute.</p>
<p><strong>Accordé</strong> : les frais de la détective engagée pour identifier le pseudonyme (258,69 $), les médicaments (498,24 $) et le courrier recommandé (30 $).</p>
<p><strong>Le préjudice moral : 9 000 $ et 1 500 $.</strong> Le Tribunal applique les trois approches de la Cour suprême — conceptuelle, personnelle et fonctionnelle. Facteurs aggravants : la multiplicité des qualificatifs (« arnaqueuse », « fausse vétérinaire », « les charlatans de la médecine », « ton chauve », « coco rasé »), l&rsquo;usage répété de photos sans autorisation, et surtout la publication sur le site professionnel de l&#8217;employeur : elle a ainsi, écrit le Tribunal, « maximisé sa démarche de dénigrement ». Facteur atténuant, en revanche : l&rsquo;étendue de la diffusion est demeurée relativement limitée, et « il appartenait au couple Morin d&rsquo;en faire la preuve ».</p>
<p>Le préjudice personnel, lui, est lourd : trois crises de panique, une consultation à l&rsquo;urgence pour un sentiment de persécution, un arrêt de travail prolongé pour trouble d&rsquo;adaptation avec humeur anxiodépressive, une dermatillomanie anxieuse, et la fin d&rsquo;une relation professionnelle et amicale de plus de 25 ans avec les propriétaires de l&rsquo;animalerie.</p>
<h2>Dommages punitifs : 1 000 $ et 200 $</h2>
<p>L&rsquo;atteinte étant illicite et intentionnelle, des dommages punitifs sont possibles en vertu de l&rsquo;article 49 de la <em>Charte</em>. Mais ils ne peuvent excéder ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.</p>
<p>Le Tribunal compare avec une affaire de 2025 où une cliente d&rsquo;un café avait publié plus de 30 avis Google diffamatoires, en violation d&rsquo;ordonnances judiciaires, avec 30 000 visites sur la page du commerce : 5 000 $ de dommages punitifs avaient été accordés, notamment vu un actif net de plus d&rsquo;un million de dollars.</p>
<p>Ici, la situation est différente : la défenderesse n&rsquo;a violé aucune ordonnance, elle ne travaille qu&rsquo;une vingtaine d&rsquo;heures par semaine, sa capacité de gains est limitée par des ennuis de santé, elle a cessé ses publications après réception de la mise en demeure et s&rsquo;est engagée à l&rsquo;audience à ne plus commenter les sites professionnels. Le risque de récidive est faible. D&rsquo;où 1 000 $ et 200 $.</p>
<p>C&rsquo;est peu. Mais c&rsquo;est cohérent avec la logique québécoise : les dommages punitifs ne sont pas une punition proportionnelle à l&rsquo;indignation, ils sont un outil de prévention calibré sur la personne visée.</p>
<h2>Pourquoi cette affaire retient l&rsquo;attention</h2>
<p>Parce qu&rsquo;elle décrit avec précision un phénomène devenu banal : la justice privée sur les réseaux sociaux. Quelqu&rsquo;un se convainc d&rsquo;une irrégularité, décide de « prévenir la population », et transforme une préoccupation légitime en campagne de salissage. Le Tribunal utilise le mot exact : la défenderesse « se transpose en justicière, ce qui dépasse ce qu&rsquo;une personne prudente et diligente aurait fait ».</p>
<p>Parce qu&rsquo;elle établit aussi qu&rsquo;on peut être démasqué sans l&rsquo;aide de Facebook. Beaucoup de gens croient que l&rsquo;anonymat en ligne est étanche, ou qu&rsquo;à défaut d&rsquo;une ordonnance contre la plateforme, il n&rsquo;y a rien à faire. Ce jugement démontre le contraire : le contenu des messages suffit souvent.</p>
<p>Parce qu&rsquo;elle rappelle enfin que le boomerang existe. La demande reconventionnelle de plus de 63 000 $ a été rejetée, et le Tribunal a même retenu contre son auteure le fait d&rsquo;avoir qualifié de harcèlement les six mises en demeure envoyées sur chacun des faux profils — ce qui « confirme la conviction du Tribunal que Morasse en est bien l&rsquo;auteur ».</p>
<p>Une réserve, par honnêteté. Le jugement laisse un vide : les deux parties se représentaient seules au procès. Une preuve mieux construite — le témoignage de l&#8217;employeur, un relevé d&#8217;emploi, une démonstration de la portée réelle des publications — aurait probablement changé le montant accordé. Le droit ne récompense pas l&rsquo;indignation, il récompense la preuve.</p>
<h2>Ce qu&rsquo;il faut retenir</h2>
<p><strong>Si vous êtes victime.</strong> Documentez tout, immédiatement : captures d&rsquo;écran datées, nombre de vues, commentaires, partages. C&rsquo;est la portée de la diffusion qui pèse le plus lourd dans l&rsquo;évaluation du préjudice moral, et c&rsquo;est à vous de la prouver. Si vous vous absentez du travail, faites documenter la cause médicale par votre médecin et conservez les relevés. Et si vous perdez votre emploi, faites témoigner l&#8217;employeur — sans cela, le lien avec la faute ne sera pas retenu.</p>
<p><strong>Si vous croyez qu&rsquo;une irrégularité se produit.</strong> Portez plainte à l&rsquo;organisme compétent : c&rsquo;est votre droit et ce n&rsquo;est pas une faute. Mais arrêtez-vous là. Doubler la plainte d&rsquo;une campagne publique, surtout sur la page de l&#8217;employeur de la personne visée, transforme un geste protégé en faute civile.</p>
<p><strong>Sur les pseudonymes.</strong> Se cacher derrière un faux compte n&rsquo;est pas illégal en soi, mais cela ne protège de rien — et cela aggrave la situation. Le Tribunal a expressément retenu que « l&rsquo;utilisation des faux profils avait clairement pour objectif de ne pas permettre au couple Morin d&rsquo;identifier Morasse », ce qui a contribué à la gravité objective de l&rsquo;atteinte.</p>
<p><strong>Sur les citations tronquées.</strong> Reproduire une phrase d&rsquo;un document officiel en la sortant de son contexte, pour lui faire dire le contraire de ce qu&rsquo;elle dit, est une faute autonome. C&rsquo;est vrai sur Facebook, et ça l&rsquo;est tout autant dans un courriel, un communiqué ou une procédure.</p>
<h2>Pour aller plus loin</h2>
<ul>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/la-responsabilite-civile/">La responsabilité civile</a></li>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/lobligation-de-la-victime-de-minimiser-son-prejudice/">L&rsquo;obligation de la victime de minimiser son préjudice</a></li>
</ul>
<hr />
<p><em>Cette chronique est publiée à des fins d&rsquo;information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.</em></p>
<p>Me William Desrochers, Virtulex avocats — <a href="https://www.virtulexavocats.com">www.virtulexavocats.com</a></p>
<p><em>Morin c. Morasse</em>, 2026 QCCQ 2606 (Cour du Québec, chambre civile, district de Québec, l&rsquo;honorable Pierre A. Gagnon, J.C.Q., 27 mai 2026) — <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2026/2026qccq2606/2026qccq2606.html" target="_blank" rel="noopener">consulter la décision sur CanLII</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Trois caractères erronés dans un code postal : la Cour suprême annule une élection fédérale</title>
		<link>https://www.virtulexavocats.com/cour-supreme-annule-election-terrebonne-vote-postal-irregularite/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[William Desrochers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 16:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Charte canadienne des droits et libertés]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un employé d&#8217;Élections Canada se trompe dans les trois derniers caractères d&#8217;un code postal. Un bulletin de vote revient à l&#8217;expéditeur. L&#8217;élection s&#8217;était jouée par une seule voix. La Cour suprême du Canada a tranché : l&#8217;élection est annulée. Il y a des affaires qui tiennent à un fil. Celle-ci tient à un vote — [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Un employé d&rsquo;Élections Canada se trompe dans les trois derniers caractères d&rsquo;un code postal. Un bulletin de vote revient à l&rsquo;expéditeur. L&rsquo;élection s&rsquo;était jouée par une seule voix. La Cour suprême du Canada a tranché : l&rsquo;élection est annulée.</em></p>
<p>Il y a des affaires qui tiennent à un fil. Celle-ci tient à un vote — un seul.</p>
<p>Le 18 septembre 2026, la Cour suprême du Canada déposait les motifs de l&rsquo;arrêt <em>Sinclair-Desgagné c. Canada (Directeur général des élections)</em>, 2026 CSC 31. Le dispositif, lui, avait été rendu séance tenante le 13 février 2026 : l&rsquo;élection générale fédérale tenue le 28 avril 2025 dans la circonscription de Terrebonne était annulée. Trois juges sur neuf étaient dissidentes.</p>
<p>Pour un cabinet qui pratique en litige, l&rsquo;affaire est fascinante. Non pas parce qu&rsquo;elle est politique — la Cour évite soigneusement ce terrain —, mais parce qu&rsquo;elle pose une question que tout justiciable comprend : quand l&rsquo;État se trompe et qu&rsquo;il le sait, à qui appartient la responsabilité de corriger l&rsquo;erreur?</p>
<h2>Les faits : une étiquette, un autocollant, un vote perdu</h2>
<p>Vers la fin de mars 2025, un employé d&rsquo;Élections Canada prépare les étiquettes d&rsquo;adresse des enveloppes de retour accompagnant les trousses de vote par la poste dans Terrebonne. Le numéro d&rsquo;immeuble, le nom de rue, la ville, la province et les trois premiers caractères du code postal sont exacts. Seuls les trois derniers caractères sont erronés — il avait, selon la preuve, entré par inadvertance ceux de son propre code postal. Les quelque quatre autres bénévoles qui travaillaient sur les étiquettes n&rsquo;ont rien remarqué non plus.</p>
<p>Selon l&rsquo;estimation de l&#8217;employé, au moins 40 électeurs ont reçu une enveloppe fautive.</p>
<p>Le 6 avril 2025 — plus de trois semaines avant le scrutin —, il découvre son erreur. Il détruit certaines trousses défectueuses qui n&rsquo;avaient pas encore été postées. Mais il n&rsquo;en informe pas ses superviseurs et ne tente pas de joindre les électeurs déjà servis. Il se dit que son erreur « ne semblait pas causer de problème quelconque » : le bureau de scrutin reçoit des bulletins spéciaux à un rythme normal, y compris dans des enveloppes portant le code postal erroné. Le directeur du scrutin de Terrebonne n&rsquo;apprendra l&rsquo;existence de l&rsquo;erreur qu&rsquo;après l&rsquo;élection, lorsque les médias se mettront à poser des questions.</p>
<p>Une électrice, Mme Emmanuelle Bossé, avait posté son bulletin 22 jours avant le jour du scrutin, dans l&rsquo;enveloppe préaffranchie et adressée fournie par Élections Canada — celle que l&rsquo;organisme lui disait d&rsquo;utiliser. Postes Canada lui a retourné son enveloppe avec un autocollant : « DÉMÉNAGÉ OU INCONNU […] RENVOI À L&rsquo;EXPÉDITEUR ». Son vote n&rsquo;a jamais été compté.</p>
<p>Après dépouillement judiciaire, Mme Tatiana Auguste (Parti libéral du Canada) est déclarée élue avec une majorité d&rsquo;<strong>une seule voix</strong> sur Mme Nathalie Sinclair-Desgagné (Bloc québécois).</p>
<h2>Contester une élection : un mécanisme rare et exigeant</h2>
<p>La <em>Loi électorale du Canada</em> permet à tout électeur ou candidat de contester une élection devant le tribunal compétent pour « irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l&rsquo;élection » (al. 524(1)b)). Si les motifs sont établis, le tribunal « peut prononcer son annulation » (par. 531(2)). En matière fédérale au Québec, c&rsquo;est la Cour supérieure qui est saisie, et l&rsquo;appel se fait <em>de plein droit</em> devant la Cour suprême du Canada.</p>
<p>La Loi ne définit pas le mot « irrégularité ». C&rsquo;est l&rsquo;arrêt <em>Opitz c. Wrzesnewskyj</em> (2012) qui a fixé la grille d&rsquo;analyse, en trois étapes :</p>
<ol>
<li>Le requérant doit prouver qu&rsquo;il y a eu une irrégularité — ce qui comprend une erreur administrative grave;</li>
<li>Il doit prouver que cette irrégularité a influé sur le résultat de l&rsquo;élection, en modifiant le décompte du scrutin;</li>
<li>Le tribunal décide ensuite s&rsquo;il exerce son pouvoir discrétionnaire d&rsquo;annuler l&rsquo;élection.</li>
</ol>
<p>Le fardeau repose sur le requérant à chaque étape, selon la prépondérance des probabilités. La Cour supérieure (l&rsquo;honorable juge Dufour) avait rejeté la requête dès la première étape : l&rsquo;erreur de code postal était une simple erreur humaine, commise sans intention malhonnête ou malveillante, et donc pas une irrégularité. Elle ajoutait que, même en présence d&rsquo;une irrégularité, elle n&rsquo;aurait pas annulé l&rsquo;élection.</p>
<h2>Première étape : une erreur honnête peut être une irrégularité</h2>
<p>C&rsquo;est ici que se situe l&rsquo;apport doctrinal de l&rsquo;arrêt. Le juge Jamal, pour la majorité, conclut que le tribunal de première instance a commis une erreur de droit en exigeant que l&rsquo;erreur administrative soit intentionnelle ou de mauvaise foi.</p>
<p>« Des erreurs non intentionnelles, honnêtes ou commises de bonne foi peuvent aussi entacher l&rsquo;intégrité du processus électoral si elles empêchent des électeurs d&rsquo;exercer leur droit de vote », écrit-il. La considération clé n&rsquo;est pas l&rsquo;intention, mais la question de savoir si l&rsquo;erreur administrative <strong>était susceptible de miner le droit de vote d&rsquo;un électeur</strong>.</p>
<p>La majorité relève d&rsquo;ailleurs que, dans <em>Opitz</em> même, la Cour avait qualifié d&rsquo;irrégularité une situation « compatibl[e] avec une erreur d&rsquo;écriture » : un scrutateur avait signé des certificats d&rsquo;inscription à la place des électeurs.</p>
<p>Fait intéressant : la Cour reconnaît qu&rsquo;aucune disposition précise de la <em>Loi électorale du Canada</em> n&rsquo;a été violée. Le vote postal, pourtant devenu courant depuis la pandémie, n&rsquo;est pas expressément prévu par la Loi; la procédure exacte est établie par le directeur général des élections à titre de pratique administrative. Mais l&rsquo;absence de violation d&rsquo;un texte de loi n&#8217;empêche pas de conclure à une irrégularité.</p>
<p>Ce qui fait basculer l&rsquo;analyse, c&rsquo;est la <strong>combinaison</strong> de deux éléments : l&rsquo;erreur typographique, et l&rsquo;omission d&rsquo;Élections Canada de prendre quelque mesure corrective que ce soit pendant les trois semaines précédant le scrutin, alors que l&rsquo;organisme avait les coordonnées des électeurs touchés et que sa propre administratrice des règles électorales spéciales a témoigné qu&rsquo;elle se serait attendue à ce que l&#8217;employé signale l&rsquo;erreur.</p>
<h2>Deuxième étape : à qui la loi fait-elle porter le risque du vote postal?</h2>
<p>L&rsquo;argument principal de l&rsquo;élue s&rsquo;appuyait sur deux dispositions : le paragraphe 239(2) et l&rsquo;article 240 de la Loi, qui prévoient que l&rsquo;électeur est « tenu de veiller à ce que » son bulletin de vote spécial parvienne au bon endroit à temps, et qu&rsquo;« il appartient à l&rsquo;électeur seul » d&rsquo;y veiller. Mme Bossé, disait-on, disposait d&rsquo;un numéro de suivi; elle aurait pu vérifier, constater le problème, puis aller voter en personne.</p>
<p>La majorité rejette cette lecture. En remontant à l&rsquo;historique législatif de 1993 et au rapport Lortie, elle conclut que l&rsquo;objet de ces dispositions est de favoriser l&rsquo;accessibilité au vote tout en exigeant la diligence de l&rsquo;électeur face aux <strong>aléas hors du contrôle d&rsquo;Élections Canada</strong> : retards postaux, électeur qui s&rsquo;y prend à la dernière minute, risques externes. Ces dispositions ne visent pas à exonérer l&rsquo;organisme des conséquences de ses propres erreurs, qu&rsquo;il a le pouvoir de corriger.</p>
<p>Interpréter autrement produirait, selon la Cour, des résultats absurdes : Élections Canada n&rsquo;aurait jamais de responsabilité légale pour ses propres ratés dans le système de vote par bulletin spécial, pourvu que l&rsquo;électeur ait théoriquement accès à une autre façon de voter.</p>
<p>La Cour ajoute une précision importante, et un peu contre-intuitive : le juge de première instance avait eu tort de tenir compte du fait que Mme Bossé avait voté pour la candidate arrivée deuxième. Le scrutin secret interdit d&rsquo;analyser le choix réel des électeurs, et cette interdiction vaut à <em>toutes</em> les étapes de l&rsquo;analyse.</p>
<h2>Troisième étape : le critère du « nombre magique »</h2>
<p>À la dernière étape, <em>Opitz</em> fournit un outil d&rsquo;une simplicité brutale : le critère du « nombre magique ». Si le nombre de votes touchés par l&rsquo;irrégularité <strong>égale ou dépasse la marge de victoire</strong>, un doute subsiste quant au véritable vainqueur, et il serait déraisonnable de ne pas annuler l&rsquo;élection.</p>
<p>Ici, un vote touché, une voix de majorité. Le compte y est exactement. La Cour souligne que ce critère favorise intrinsèquement le requérant, puisqu&rsquo;il suppose que les votes visés auraient changé le résultat — une supposition qui peut être très improbable —, mais qu&rsquo;aucun critère substitutif n&rsquo;a encore été mis au point.</p>
<p>La Cour écarte les trois raisons invoquées en première instance pour refuser l&rsquo;annulation : le sort de trois bulletins contestés lors du dépouillement judiciaire (une question que la Loi exclut expressément d&rsquo;une requête en contestation), les moyens dont Mme Bossé disposait pour faire le suivi (il ne lui revenait pas de rattraper l&rsquo;erreur d&rsquo;Élections Canada), et le fait qu&rsquo;elle aurait pu voter en personne (« vrai, mais hors de propos »).</p>
<p>La majorité tient enfin à rassurer : l&rsquo;irrégularité constatée est étroitement circonscrite et n&rsquo;ouvrira pas la voie à une avalanche de contestations. Dans bien des cas, la marge de victoire sera suffisamment grande pour empêcher que le critère du nombre magique soit rempli.</p>
<h2>La dissidence : trois juges auraient laissé le résultat intact</h2>
<p>Les juges Karakatsanis et Martin, avec l&rsquo;accord de la juge Moreau, auraient rejeté le pourvoi. Leur raisonnement mérite d&rsquo;être lu, car il n&rsquo;a rien de marginal.</p>
<p>Pour elles, le vote par la poste est un régime distinct, choisi volontairement par l&rsquo;électeur, qui comporte des risques connus et prévisibles à chacune de ses étapes. Le Parlement a précisément répondu à ces risques en imposant à l&rsquo;électeur la responsabilité de veiller à ce que son bulletin parvienne à destination — et rien dans le texte, l&rsquo;historique ou l&rsquo;objet des dispositions ne limite cette responsabilité aux seules erreurs extérieures à Élections Canada. « La source d&rsquo;une erreur […] est sans importance pour l&rsquo;application de ces dispositions. »</p>
<p>Sur la gravité, elles rappellent que le mot « irrégularité » côtoie « fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal » : il faut une conduite de nature et de gravité comparables. Un code postal mal imprimé découlant d&rsquo;une erreur honnête n&rsquo;atteint pas ce niveau. Elles citent un rapport d&rsquo;Élections Canada de 2013 selon lequel la non-conformité aux règles administratives survient dans 1,3 % de toutes les opérations de vote. « Les humains sont faillibles. Et si nous voulons avoir confiance dans le caractère définitif et la légitimité de nos élections, alors nous devons accepter une part minime d&rsquo;erreur humaine. »</p>
<p>Leur avertissement est direct : si cette erreur suffit à rouvrir un résultat, « il est difficile de voir quel type d&rsquo;erreur n&rsquo;atteindrait pas le seuil requis ». Un seuil aussi bas mettrait tous les résultats d&rsquo;élections à risque.</p>
<h2>Pourquoi cette affaire retient l&rsquo;attention</h2>
<p>D&rsquo;abord, pour la rareté du remède. Annuler une élection prive de leur vote non seulement l&rsquo;électeur lésé, mais tous ceux qui ont voté dans la circonscription — la majorité le reconnaît, en rappelant qu&rsquo;une élection partielle n&rsquo;est « pas une solution parfaite ». Les juges dissidentes vont plus loin : une élection partielle n&rsquo;équivaut pas à reprendre l&rsquo;élection comme si l&rsquo;erreur n&rsquo;avait jamais eu lieu, puisque les circonstances évoluent, que les électeurs en viennent à être importunés et que certains deviennent désillusionnés.</p>
<p>Ensuite, parce que l&rsquo;affaire déplace une frontière : elle établit qu&rsquo;une administration publique peut voir un résultat annulé pour une erreur administrative grave qu&rsquo;elle a elle-même découverte, qu&rsquo;elle avait la capacité de corriger, et qu&rsquo;elle n&rsquo;a pas corrigée. Ce n&rsquo;est pas une punition, c&rsquo;est une conséquence. Et c&rsquo;est un principe qui dépasse largement le droit électoral.</p>
<p>Enfin, parce que la suite donne raison, d&rsquo;une certaine façon, à la dissidence sur le plan pratique. Une élection partielle s&rsquo;est tenue dans Terrebonne le 13 avril 2026. Mme Auguste l&rsquo;a remportée de nouveau, cette fois avec une avance de plusieurs centaines de voix. Le doute sur le véritable vainqueur, qui justifiait juridiquement l&rsquo;annulation, a été levé par les électeurs eux-mêmes — deux mois après l&rsquo;annulation.</p>
<p>Ce constat n&rsquo;infirme pas la majorité : la légitimité d&rsquo;un résultat ne se mesure pas rétrospectivement. Mais il illustre la tension réelle que la Cour a dû trancher entre l&rsquo;intégrité du processus et le caractère définitif des résultats.</p>
<h2>Ce qu&rsquo;il faut retenir</h2>
<p><strong>Si vous votez par la poste</strong>, faites-le tôt et utilisez le numéro de suivi fourni par Élections Canada. La Cour suprême confirme qu&rsquo;un électeur diligent qui suit les instructions officielles n&rsquo;a pas à douter des documents que l&rsquo;État lui remet — mais elle confirme aussi que la responsabilité de veiller à ce que le bulletin parvienne à destination repose d&rsquo;abord sur l&rsquo;électeur pour tout ce qui ne relève pas de l&rsquo;organisme.</p>
<p><strong>Si vous êtes candidat ou militant</strong>, retenez que le fardeau est lourd et que l&rsquo;appel à la Cour suprême, lui, doit être interjeté dans les huit jours de la décision. La contestation doit s&rsquo;appuyer sur une preuve concrète d&rsquo;une erreur précise, d&rsquo;un lien de causalité direct avec des votes non comptés, et d&rsquo;une marge de victoire suffisamment mince. La rigueur du critère fait de l&rsquo;annulation une éventualité extrêmement rare.</p>
<p><strong>Si vous êtes une organisation qui administre un processus quelconque</strong> — électoral, professionnel, associatif ou syndical —, la leçon est transposable et sévère. Découvrir une erreur et ne pas la signaler parce qu&rsquo;elle ne semble pas causer de problème est exactement le comportement que la Cour suprême sanctionne. Le devoir de corriger naît de la connaissance de l&rsquo;erreur et de la capacité d&rsquo;y remédier, pas de la gravité apparente du moment.</p>
<p><strong>Et sur le plan des principes</strong>, l&rsquo;arrêt rappelle une évidence qu&rsquo;on oublie parfois : le droit de vote garanti par l&rsquo;article 3 de la <em>Charte canadienne des droits et libertés</em> ne souffre aucune dérogation législative. Il n&rsquo;est pas un privilège administratif. Chaque vote compte — et ici, littéralement.</p>
<h2>Pour aller plus loin</h2>
<ul>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/destitution-juges-gatineau-mandats-emprisonnement-amendes-impayees/">1 669 mandats d&#8217;emprisonnement signés « en bloc » : pourquoi on recommande la destitution de deux juges de Gatineau</a></li>
</ul>
<hr />
<p><em>Cette chronique est publiée à des fins d&rsquo;information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.</em></p>
<p>Me William Desrochers, Virtulex avocats — <a href="https://www.virtulexavocats.com">www.virtulexavocats.com</a></p>
<p><em>Sinclair-Desgagné c. Canada (Directeur général des élections)</em>, 2026 CSC 31 (Cour suprême du Canada, dossier 42076; audition et jugement le 13 février 2026, motifs déposés le 18 septembre 2026; motifs du juge Jamal, les juges Karakatsanis, Martin et Moreau étant dissidentes) — <a href="https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/21377/index.do" target="_blank" rel="noopener">consulter la décision sur le site de la Cour suprême du Canada</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.virtulexavocats.com/cour-supreme-annule-election-terrebonne-vote-postal-irregularite/">Trois caractères erronés dans un code postal : la Cour suprême annule une élection fédérale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.virtulexavocats.com">Virtulex Avocats</a>.</p>
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		<title>Hypothèque légale de la construction : inscrite trop tard, une hypothèque de 230 000 $ radiée et 8 000 $ à payer</title>
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		<dc:creator><![CDATA[William Desrochers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 16:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'immobilier]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un entrepreneur réclame environ 230 000 $ pour des rénovations, inscrit une hypothèque légale sur la maison… et la perd parce qu&#8217;il a agi trop tard. La Cour supérieure le condamne en plus à rembourser une partie des honoraires d&#8217;avocat de l&#8217;ancienne propriétaire. L&#8217;occasion de faire le tour de cette garantie redoutable, mais exigeante, qu&#8217;est [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.virtulexavocats.com/hypotheque-legale-construction-delais-radiation-abus/">Hypothèque légale de la construction : inscrite trop tard, une hypothèque de 230 000 $ radiée et 8 000 $ à payer</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.virtulexavocats.com">Virtulex Avocats</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Un entrepreneur réclame environ 230 000 $ pour des rénovations, inscrit une hypothèque légale sur la maison… et la perd parce qu&rsquo;il a agi trop tard. La Cour supérieure le condamne en plus à rembourser une partie des honoraires d&rsquo;avocat de l&rsquo;ancienne propriétaire. L&rsquo;occasion de faire le tour de cette garantie redoutable, mais exigeante, qu&rsquo;est l&rsquo;hypothèque légale de la construction.</em></p>
<p>Au Québec, quiconque a fait rénover sa maison a peut-être déjà entendu cette menace, lancée au détour d&rsquo;une facture contestée : « Si vous ne payez pas, je mets une hypothèque sur votre maison. » Ce n&rsquo;est pas une figure de style. La loi permet effectivement à un entrepreneur, à un sous-traitant, à un fournisseur ou à un professionnel impayé de grever l&rsquo;immeuble sur lequel il a travaillé, sans le consentement du propriétaire et sans jugement préalable. C&rsquo;est un outil puissant. Mais c&rsquo;est aussi un outil encadré par des délais si stricts qu&rsquo;un retard de quelques jours suffit à le faire disparaître.</p>
<p>C&rsquo;est exactement ce qu&rsquo;illustre le jugement <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2026/2026qccs2415/2026qccs2415.html" target="_blank" rel="noopener"><em>6967337 Canada inc. c. Habitations Darveau inc.</em>, 2026 QCCS 2415</a>, rendu le 2 juillet 2026 par la juge Eleni Yiannakis de la Cour supérieure, district de Terrebonne. Résumé en une phrase par la juge elle-même : aucune des formalités de conservation n&rsquo;a été remplie à temps, et « Ce défaut est fatal. »</p>
<h2>Les faits : des rénovations « en famille » qui tournent mal</h2>
<p>Le contexte est peu banal. L&rsquo;entrepreneur, qui était alors en couple avec la fille de la personne qui détient la société propriétaire de la maison, y a effectué des rénovations dans le but d&rsquo;y habiter, puis de l&rsquo;acheter. Il y a vécu de juillet 2022 à juillet 2025. Le couple s&rsquo;est séparé, l&rsquo;entrepreneur n&rsquo;avait pas les moyens d&rsquo;acheter la maison, et celle-ci a été vendue le 18 août 2025 à un couple qui n&rsquo;avait aucun lien avec les parties.</p>
<p>Le 12 septembre 2025, soit après la vente, l&rsquo;entrepreneur inscrit au registre foncier une hypothèque légale de plus de 229 950 $. L&rsquo;ancienne propriétaire, qui s&rsquo;était engagée dans l&rsquo;acte de vente à livrer un titre clair et à payer toute rénovation impayée, s&rsquo;adresse à la Cour supérieure pour faire radier cette inscription. L&rsquo;entrepreneur résiste jusqu&rsquo;à l&rsquo;audience du 19 juin 2026, en déposant sa défense et une demande reconventionnelle de 229 950 $ la veille, soit six mois après l&rsquo;échéance prévue au protocole de l&rsquo;instance.</p>
<h2>L&rsquo;hypothèque légale de la construction, à quoi ça sert?</h2>
<p>Une hypothèque, c&rsquo;est une garantie qui permet à un créancier de se faire payer sur la valeur d&rsquo;un bien, avant les autres créanciers, si la dette n&rsquo;est pas acquittée. La plupart des hypothèques sont « conventionnelles » : on les signe chez le notaire, par exemple avec la banque qui finance l&rsquo;achat d&rsquo;une maison. L&rsquo;hypothèque légale de la construction, elle, est accordée directement par la loi (articles <a href="https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991" target="_blank" rel="noopener">2724 et 2726 du <em>Code civil du Québec</em></a>). Elle naît automatiquement, du seul fait des travaux, sans contrat d&rsquo;hypothèque ni signature du propriétaire.</p>
<p>Sa raison d&rsquo;être est simple : les travaux incorporés à un immeuble en augmentent la valeur, et ceux qui ont créé cette valeur doivent pouvoir s&rsquo;y payer en priorité. Comme le rappelle le jugement en reprenant une décision antérieure, ces droits existent pour protéger des intervenants de la construction qui, autrement, « n&rsquo;auraient pas nécessairement le pouvoir économique de se protéger contractuellement ». Elle profite seulement aux personnes que la loi énumère : architecte, ingénieur, fournisseur de matériaux, ouvrier, entrepreneur et sous-entrepreneur. Et elle prend rang avant toutes les autres hypothèques publiées, y compris celle de la banque, pour la plus-value apportée à l&rsquo;immeuble (article 2952 C.c.Q.).</p>
<p>La contrepartie de ce privilège est sévère. La Cour d&rsquo;appel l&rsquo;a affirmé dans <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca620/2016qcca620.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Urbacon Architecture inc. c. Urbacon Buildings Group Corp.</em>, 2016 QCCA 620</a>, et la juge Yiannakis le répète : cette hypothèque « demeure exceptionnelle et de droit strict ». Autrement dit, on l&rsquo;interprète restrictivement, et chaque formalité compte.</p>
<h2>Le mode d&#8217;emploi : deux délais, aucune seconde chance</h2>
<p>L&rsquo;article 2727 C.c.Q. organise la vie de l&rsquo;hypothèque en trois temps, tous calculés à partir d&rsquo;un même point de départ : la fin des travaux.</p>
<ul>
<li><strong>Pendant les 30 jours qui suivent la fin des travaux</strong>, l&rsquo;hypothèque existe même si elle n&rsquo;est inscrite nulle part.</li>
<li><strong>Pour la conserver au-delà de ces 30 jours</strong>, le créancier doit, avant leur expiration, inscrire au registre foncier un avis qui désigne l&rsquo;immeuble et indique le montant réclamé, et faire signifier cet avis au propriétaire.</li>
<li><strong>Dans les six mois de la fin des travaux</strong>, il doit soit intenter et publier une action en justice contre le propriétaire, soit inscrire un préavis d&rsquo;exercice d&rsquo;un droit hypothécaire (l&rsquo;avis formel qui annonce, par exemple, une vente sous contrôle de justice). À défaut, l&rsquo;hypothèque s&rsquo;éteint.</li>
</ul>
<p>Ces délais sont des délais de déchéance : leur expiration éteint le droit lui-même, pas seulement le droit de poursuivre. Contrairement à un délai de procédure ordinaire, le tribunal n&rsquo;a aucun pouvoir de les prolonger. Dans notre affaire, l&rsquo;avocat de l&rsquo;entrepreneur a tenté de plaider l&rsquo;impossibilité d&rsquo;agir (avocat en arrêt de travail, confusion avec un autre dossier entre les mêmes parties). Argument jugé irrecevable « à sa face même » : on ne relève personne d&rsquo;un délai de déchéance.</p>
<h2>La « fin des travaux » : le nerf de la guerre</h2>
<p>Puisque tout se calcule à partir de la fin des travaux, c&rsquo;est souvent là que se joue le litige. L&rsquo;entrepreneur a intérêt à la repousser le plus loin possible; le propriétaire, à l&rsquo;avancer. Selon l&rsquo;article 2110 C.c.Q., la fin des travaux survient lorsque l&rsquo;ouvrage est exécuté et en état de servir à l&rsquo;usage auquel on le destine. La Cour d&rsquo;appel a précisé, dans <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1275/2017qcca1275.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Constructions Pierre Brochu inc. c. Compagnie d&rsquo;assurances et d&rsquo;hypothèques Genworth Financial Canada</em>, 2017 QCCA 1275</a>, qu&rsquo;en l&rsquo;absence de plans et devis, ou lorsque le contrat manque de précision, c&rsquo;est le critère de l&rsquo;ouvrage en état de servir qui devient déterminant, « même si des travaux restent à exécuter », et que la question est pour l&rsquo;essentiel une affaire de faits.</p>
<p>L&rsquo;entrepreneur soutenait que les travaux n&rsquo;étaient toujours pas terminés quand il a quitté la maison. La juge rejette cette prétention. Les photos de mise en vente affichées en avril 2025 montraient une maison rénovée et habitable; hormis une moulure de 1 500 $ à installer (0,6 % du montant réclamé, note-t-elle), la maison pouvait servir à son usage. Même en retenant la date la plus favorable à l&rsquo;entrepreneur, le 31 juillet 2025, son avis inscrit le 12 septembre l&rsquo;a été, selon le calcul du tribunal, 42 jours plus tard. Premier délai raté. Quant au délai de six mois, aucun préavis n&rsquo;a été inscrit et la demande reconventionnelle n&rsquo;est arrivée qu&rsquo;en juin 2026, onze mois après la fin des travaux. Deuxième délai raté. La juge ajoute d&rsquo;ailleurs, en s&rsquo;appuyant sur la doctrine, que l&rsquo;action qui conserve l&rsquo;hypothèque doit demander la reconnaissance de celle-ci, ce que la demande reconventionnelle ne faisait pas.</p>
<p>Une petite moulure ne prolonge donc pas un chantier. C&rsquo;est une leçon de gros bon sens : on ne garde pas une hypothèque « en vie » en laissant traîner une finition mineure.</p>
<h2>Combien l&rsquo;hypothèque garantit-elle vraiment?</h2>
<p>Autre malentendu fréquent : l&rsquo;hypothèque légale ne garantit pas nécessairement le prix du contrat. Elle garantit la <strong>plus-value</strong> donnée à l&rsquo;immeuble par les travaux (article 2728 C.c.Q.). Dans <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2013/2013qcca217/2013qcca217.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Construction Steco inc. c. Gestion Michel Bélanger inc.</em>, 2013 QCCA 217</a>, la Cour d&rsquo;appel explique que cette plus-value se mesure en comparant la valeur de l&rsquo;immeuble avant et après les travaux, au moment de la fin des travaux. L&rsquo;exécution des travaux fait présumer une plus-value équivalente à leur valeur, mais cette présomption peut être renversée : des travaux coûteux n&rsquo;augmentent pas toujours la valeur marchande d&rsquo;un immeuble.</p>
<p>Et qu&rsquo;en est-il du sous-traitant, du fournisseur ou du professionnel qui n&rsquo;a pas signé de contrat avec le propriétaire? Il ne peut faire valoir l&rsquo;hypothèque que pour les travaux, matériaux ou services fournis <strong>après</strong> avoir dénoncé son contrat par écrit au propriétaire (l&rsquo;ouvrier en est dispensé). Dans <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2022/2022qcca970/2022qcca970.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Produits forestiers D&amp;G ltée c. Structures MH inc.</em>, 2022 QCCA 970</a>, la Cour d&rsquo;appel rappelle que cette dénonciation permet au propriétaire d&rsquo;éviter de voir son bien grevé et de retenir les sommes nécessaires sur ce qu&rsquo;il doit à l&rsquo;entrepreneur général. Elle doit être écrite, préciser l&rsquo;objet et le prix du contrat, et émaner du sous-traitant lui-même. La Cour reconnaît toutefois des exceptions, par exemple lorsqu&rsquo;il y a confusion quant à l&rsquo;identité du propriétaire ou lorsque celui-ci prend une part active à la conduite des travaux (<a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca667/2021qcca667.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Martin FFP inc. c. 9034-3948 Québec inc.</em>, 2021 QCCA 667</a>).</p>
<h2>Ce que la Cour n&rsquo;a pas eu à trancher</h2>
<p>Deux questions intéressantes restent en suspens dans cette affaire. D&rsquo;abord, l&rsquo;hypothèque n&rsquo;existe qu&rsquo;à raison des travaux « demandés par le propriétaire » (article 2726 C.c.Q.). Or, l&rsquo;entrepreneur rénovait une maison qu&rsquo;il habitait et espérait acheter, et le jugement mentionne un autre litige entre les mêmes parties pour du loyer impayé. Depuis l&rsquo;arrêt <a href="https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1988/1988canlii106/1988canlii106.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Industries Providair Inc. c. Kolomeir</em>, [1988] 1 R.C.S. 1132</a>, rendu sous l&rsquo;ancien Code, on sait qu&rsquo;en règle générale le locataire qui effectue des travaux sur les lieux loués n&rsquo;engage pas le propriétaire. Le jugement ne dit pas quel était le statut exact de l&rsquo;entrepreneur dans la maison, mais la question se posait. La société propriétaire avait-elle vraiment demandé ces travaux? Le tribunal ayant tranché sur la seule base des délais de conservation, il n&rsquo;a pas eu à examiner cette question.</p>
<p>Ensuite, l&rsquo;hypothèque a été inscrite après la vente de la maison à des acheteurs de bonne foi. Le texte du Code laisse entendre qu&rsquo;une hypothèque qui « subsiste » sans publication pendant 30 jours peut encore être inscrite dans ce délai, même si l&rsquo;immeuble a changé de mains. C&rsquo;est précisément ce que la Chambre des notaires du Québec dénonçait dans son <a href="https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2021/05/497158-2021_04_21_rapport_groupe_experts_HLC_CNQ.pdf" target="_blank" rel="noopener">Rapport du Groupe d&rsquo;experts sur l&rsquo;hypothèque légale de la construction</a> (2021), qui recommandait notamment de restreindre cette possibilité lorsque l&rsquo;immeuble est vendu à un tiers, en faisant courir le délai d&rsquo;inscription à compter de la publication d&rsquo;un avis de préinscription de la vente. À ce jour, à notre connaissance, aucune réforme n&rsquo;a été adoptée.</p>
<h2>Le maintien abusif d&rsquo;une hypothèque se paie</h2>
<p>Le volet le plus instructif du jugement est peut-être celui de l&rsquo;abus. L&rsquo;article 51 du <em>Code de procédure civile</em> permet de sanctionner une procédure manifestement mal fondée. Ici, depuis mars 2026, l&rsquo;ancienne propriétaire avait avisé l&rsquo;entrepreneur, autorités à l&rsquo;appui, que ses délais étaient expirés. Il a tout de même forcé la tenue de l&rsquo;audience, en soutenant que sa simple « réponse » (l&rsquo;ancienne comparution) à la demande en radiation équivalait au préavis ou à l&rsquo;action exigés par la loi. Position que la juge qualifie d&rsquo;« insoutenable », sans aucune autorité à l&rsquo;appui, et d&rsquo;approche « tout simplement abusive ».</p>
<p>Résultat : radiation ordonnée, maintien de l&rsquo;inscription déclaré abusif, et condamnation à payer 8 000 $ pour les honoraires engagés (la facture totalisait 10 522,92 $), plus les frais de justice. La juge souligne que l&rsquo;audience aurait clairement pu être évitée par une radiation volontaire, « le tout sans préjudicier le droit » de l&rsquo;entrepreneur de poursuivre pour les sommes qu&rsquo;il dit lui être dues. Ce n&rsquo;est pas un cas isolé : dans <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2012/2012qccs4739/2012qccs4739.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Bergeron c. 9099-5374 Québec inc. (Gestion LMS)</em>, 2012 QCCS 4739</a>, la Cour supérieure avait déjà jugé que l&rsquo;inscription d&rsquo;une hypothèque de plus de 217 000 $, pour des travaux d&rsquo;une valeur d&rsquo;à peine 20 000 $, ne s&rsquo;expliquait que par une volonté de mauvaise foi d&rsquo;intimider les propriétaires et de nuire à leur crédit.</p>
<h2>Pourquoi cette affaire retient l&rsquo;attention</h2>
<p>Parce qu&rsquo;elle remet chaque chose à sa place. L&rsquo;hypothèque légale n&rsquo;est qu&rsquo;une garantie, un accessoire de la créance (article 2661 C.c.Q.). La perdre ne fait pas disparaître la dette : la juge prend soin de préciser que la réclamation en argent de l&rsquo;entrepreneur est en principe indépendante du sort de l&rsquo;hypothèque. Elle ne se prononce pas sur le sort de la demande reconventionnelle, produite en retard; mais en principe, une telle réclamation peut suivre son cours, sans garantie sur la maison, comme celle de n&rsquo;importe quel créancier ordinaire. Ce qui est sanctionné, ce n&rsquo;est pas d&rsquo;avoir réclamé, c&rsquo;est d&rsquo;avoir maintenu une charge sur la maison d&rsquo;autrui alors que la loi l&rsquo;avait éteinte, en multipliant au passage les retards de procédure.</p>
<p>Soyons justes envers les entrepreneurs : le régime est exigeant, parfois piégeant, et plusieurs sont de bonne foi lorsqu&rsquo;ils ratent un délai. À l&rsquo;inverse, les associations de consommateurs et la Chambre des notaires soulignent depuis des années que des propriétaires peuvent se retrouver à payer deux fois, quand l&rsquo;entrepreneur général encaisse leur paiement sans payer ses sous-traitants. Le débat sur une réforme reste ouvert. En attendant, la règle est connue de tous, et elle ne pardonne pas.</p>
<h2>Ce qu&rsquo;il faut retenir : conseils pratiques</h2>
<p><strong>Pour les entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs.</strong></p>
<ul>
<li>Notez la date de fin des travaux dès qu&rsquo;elle survient, et calculez vos deux échéances (30 jours et six mois) le jour même. N&rsquo;attendez pas d&rsquo;avoir épuisé la négociation : on peut inscrire son avis et continuer de discuter.</li>
<li>Faites signifier l&rsquo;avis d&rsquo;hypothèque au propriétaire et vérifiez au registre foncier qui est le propriétaire au moment de l&rsquo;inscription, la désignation exacte du lot et les copropriétaires éventuels.</li>
<li>Si vous n&rsquo;avez pas de contrat direct avec le propriétaire, dénoncez votre contrat par écrit au propriétaire dès le début du chantier, avec l&rsquo;objet du contrat et son prix : votre hypothèque ne couvre que les travaux, matériaux ou services fournis après cette dénonciation (article 2728 C.c.Q.).</li>
<li>Inscrivez un montant honnête et justifié par des factures. Une hypothèque gonflée vous expose à la radiation et à une condamnation à des dommages.</li>
<li>Si un délai est raté, consentez à la radiation et poursuivez pour votre créance. S&rsquo;entêter coûte cher.</li>
</ul>
<p><strong>Pour les propriétaires.</strong></p>
<ul>
<li>Lorsque l&rsquo;entrepreneur exige des acomptes, il doit d&rsquo;abord vous remettre l&rsquo;état des sommes payées et dues à ses sous-traitants et fournisseurs (article 2122 C.c.Q.) : exigez-le, et conservez toutes les dénonciations reçues.</li>
<li>Retenez sur le prix les sommes nécessaires pour payer les sous-traitants qui vous ont dénoncé leur contrat, jusqu&rsquo;à la remise de quittances (article 2123 C.c.Q.). Les notaires recommandent souvent de garder une retenue jusqu&rsquo;à l&rsquo;expiration des 30 jours suivant la fin des travaux.</li>
<li>Documentez la fin des travaux : photos datées, courriels, réception de l&rsquo;ouvrage. C&rsquo;est souvent la preuve décisive.</li>
<li>Si aucune action n&rsquo;a été publiée et aucun préavis inscrit dans les six mois suivant la fin des travaux ou l&rsquo;inscription (selon la date la plus tardive), la radiation peut être demandée directement à l&rsquo;Officier de la publicité foncière, sans aller devant le tribunal, selon la procédure prévue à l&rsquo;article 3061 C.c.Q., la réquisition devant être signifiée aux créanciers au moins 10 jours avant sa présentation (le <a href="https://portail-info.foncier.gouv.qc.ca/media/3184/hypotheque_legale_construction_2023_06_29.pdf" target="_blank" rel="noopener">Registre foncier du Québec</a> l&rsquo;explique). Le propriétaire peut aussi demander au tribunal de substituer à l&rsquo;hypothèque une autre sûreté suffisante, comme un dépôt ou un cautionnement (article 2731 C.c.Q.).</li>
</ul>
<p><strong>Pour les acheteurs d&rsquo;une maison récemment construite ou rénovée.</strong> Selon le texte du Code, une hypothèque pourrait encore être inscrite dans les 30 jours suivant la fin des travaux, même après votre achat. Demandez au vendeur quand et par qui les travaux ont été faits, faites inscrire dans l&rsquo;acte de vente une déclaration et un engagement de sa part, et discutez avec votre notaire d&rsquo;une retenue de fonds. C&rsquo;est ce type de clause qui, ici, a donné à l&rsquo;ancienne propriétaire l&rsquo;intérêt pour demander elle-même la radiation, ce qui a épargné le gros du litige aux nouveaux propriétaires.</p>
<h2>Pour aller plus loin</h2>
<ul>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/services/droit-immobilier/">Droit immobilier : nos services</a></li>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/action-passation-de-titre-vendeur-injonction-consignation-prix/">Promesse de vente non respectée : la Cour d&rsquo;appel refuse de forcer l&rsquo;acheteur à consigner le prix avant procès</a></li>
<li><a href="https://educaloi.qc.ca/capsules/engager-un-entrepreneur-en-renovation/" target="_blank" rel="noopener">Éducaloi : Engager un entrepreneur en rénovation</a></li>
</ul>
<hr />
<p><em>Cette chronique est publiée à des fins d&rsquo;information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.</em></p>
<p>Me William Desrochers, Virtulex avocats — <a href="https://www.virtulexavocats.com">www.virtulexavocats.com</a></p>
<p>Référence : <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2026/2026qccs2415/2026qccs2415.html" target="_blank" rel="noopener"><em>6967337 Canada inc. c. Habitations Darveau inc.</em>, 2026 QCCS 2415</a> (Cour supérieure, district de Terrebonne, 2 juillet 2026, l&rsquo;honorable Eleni Yiannakis, j.c.s.; dossier 700-17-021955-256).</p>
<p>L’article <a href="https://www.virtulexavocats.com/hypotheque-legale-construction-delais-radiation-abus/">Hypothèque légale de la construction : inscrite trop tard, une hypothèque de 230 000 $ radiée et 8 000 $ à payer</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.virtulexavocats.com">Virtulex Avocats</a>.</p>
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					<wfw:commentRss>https://www.virtulexavocats.com/hypotheque-legale-construction-delais-radiation-abus/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>Fiducie testamentaire : quand le fiduciaire doit lâcher prise — ce que l&#8217;affaire Corbin c. St-Pierre enseigne aux bénéficiaires et aux fiduciaires</title>
		<link>https://www.virtulexavocats.com/fiducie-testamentaire-droits-beneficiaire-obligations-fiduciaire/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[William Desrochers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 16:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Succession]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Fiducie testamentaire au Québec : à quoi elle sert, comment elle fonctionne, quels sont les droits du bénéficiaire et les devoirs du fiduciaire, et quand un tribunal peut y mettre fin. Commentaire de Corbin c. St-Pierre, 2026 QCCS 3084. Un homme d&#8217;affaires d&#8217;origine française meurt à Montréal en 2009, sans enfant. Il laisse un patrimoine [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.virtulexavocats.com/fiducie-testamentaire-droits-beneficiaire-obligations-fiduciaire/">Fiducie testamentaire : quand le fiduciaire doit lâcher prise — ce que l&rsquo;affaire Corbin c. St-Pierre enseigne aux bénéficiaires et aux fiduciaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.virtulexavocats.com">Virtulex Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Fiducie testamentaire au Québec : à quoi elle sert, comment elle fonctionne, quels sont les droits du bénéficiaire et les devoirs du fiduciaire, et quand un tribunal peut y mettre fin. Commentaire de Corbin c. St-Pierre, 2026 QCCS 3084.</em></p>
<p>Un homme d&rsquo;affaires d&rsquo;origine française meurt à Montréal en 2009, sans enfant. Il laisse un patrimoine immobilier imposant : des immeubles à logements à Montréal et une pourvoirie en Gaspésie. Plutôt que de léguer directement ces biens à sa nièce de 27 ans et à sa conjointe, il les place dans une <strong>fiducie testamentaire</strong> et confie à un avocat, choisi comme liquidateur et fiduciaire, le soin de décider quand et comment les biens leur « reviendront ».</p>
<p>Dix-sept ans, plusieurs jugements et une transaction plus tard, la nièce attend toujours de devenir propriétaire. Le 24 août 2026, dans <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2026/2026qccs3084/2026qccs3084.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Corbin c. St-Pierre</em>, 2026 QCCS 3084</a>, le juge David E. Roberge de la Cour supérieure tranche : la fiducie a atteint son but, elle prend fin, et le fiduciaire doit rendre compte puis remettre les biens. L&rsquo;affaire est une occasion idéale de faire le point sur cet outil successoral aussi utile que mal compris.</p>
<h2>Les faits : une fiducie, deux bénéficiaires et un fiduciaire prudent</h2>
<p>Le testament de 2008, complété par un codicille en 2009, lègue tous les biens canadiens du défunt à son liquidateur-fiduciaire « dans le cadre d&rsquo;une fiducie discrétionnaire ». Il lui demande d&rsquo;exercer ses pouvoirs de sorte que « le bénéfice économique et la propriété directe ou indirecte des biens » reviennent aux bénéficiaires : deux immeubles et la pourvoirie à la nièce, deux autres immeubles à la conjointe. Le fiduciaire est « seul juge des mécanismes juridiques » à employer. Aucune date, aucun âge, aucun critère n&rsquo;est fixé pour la remise des biens.</p>
<p>En 2014, un premier jugement (rectifié en 2015) confirme qu&rsquo;il s&rsquo;agit bien d&rsquo;une fiducie, créée pour « protéger ses proches et […] pourvoir à leurs besoins ». Deux fiducies distinctes sont ensuite constituées, une par bénéficiaire. La nièce reçoit, sans impôt à payer, une somme mensuelle qui atteint 30 000 $ depuis 2018, ainsi que 1,3 M$ en 2014 pour l&rsquo;achat de sa résidence. Le fiduciaire refuse toutefois de lui transférer les immeubles, invoquant notamment son manque d&rsquo;expérience en gestion immobilière. Elle intente un recours en 2018. Un jugement de 2021 lui donne tort, mais il est rétracté en 2022 à la demande de la conjointe, qui n&rsquo;avait pas été mise en cause. Enfin, en novembre 2025, les deux femmes règlent leurs différends : contre une somme substantielle, la conjointe renonce à tout droit, présent ou futur, dans la fiducie de la nièce.</p>
<h2>La fiducie testamentaire, en clair</h2>
<p>En droit québécois, une fiducie naît lorsqu&rsquo;une personne (le <strong>constituant</strong>) transfère des biens dans un patrimoine distinct, les <strong>affecte</strong> à un but précis, et qu&rsquo;un <strong>fiduciaire</strong> accepte de les administrer (<a href="https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991" target="_blank" rel="noopener">art. 1260 du <em>Code civil du Québec</em></a>). La Cour suprême a confirmé ces trois conditions dans <a href="https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2004/2004csc29/2004csc29.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault</em>, 2004 CSC 29</a>. Particularité québécoise, souvent déroutante : les biens en fiducie n&rsquo;appartiennent à personne, ni au fiduciaire, ni au bénéficiaire. Ils forment un « patrimoine d&rsquo;affectation », c&rsquo;est-à-dire une masse de biens consacrée à un but. La fiducie est <strong>testamentaire</strong> lorsqu&rsquo;elle est créée par testament et prend effet au décès.</p>
<p>Pourquoi y recourir? Pour protéger un enfant mineur ou un jeune adulte contre sa propre inexpérience; pour assurer la sécurité d&rsquo;un enfant handicapé sans compromettre son autonomie; pour concilier, dans une famille recomposée, le soutien du nouveau conjoint et l&rsquo;héritage des enfants d&rsquo;une première union (les revenus à l&rsquo;un, le capital aux autres); pour encadrer la transmission d&rsquo;une entreprise ou d&rsquo;immeubles; ou encore pour protéger un proche vulnérable ou dépensier. La loi encadre toutefois ces montages : une fiducie personnelle ne peut prévoir plus de deux rangs successifs de bénéficiaires des revenus, en plus de celui du capital (art. 1271 C.c.Q.).</p>
<p>Un mot sur la fiscalité, qui a beaucoup changé : depuis 2016, une fiducie testamentaire est généralement imposée au taux marginal le plus élevé, sauf pendant les 36 premiers mois de la succession (la « succession assujettie à l&rsquo;imposition à taux progressifs ») et dans le cas d&rsquo;une fiducie admissible pour personne handicapée. Les biens de la fiducie sont aussi réputés vendus tous les 21 ans, et presque toutes les fiducies doivent désormais produire une déclaration T3 chaque année (<a href="https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/t4013/guide-fiducies.html" target="_blank" rel="noopener">Agence du revenu du Canada</a>). Une fiducie testamentaire n&rsquo;est donc plus d&rsquo;abord un outil d&rsquo;économie d&rsquo;impôt : c&rsquo;est un outil de protection et de contrôle.</p>
<h2>Qui a quels droits, qui a quelles obligations?</h2>
<p><strong>Le fiduciaire</strong> a la pleine administration des biens (art. 1278 C.c.Q.). En contrepartie, il doit agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou du but poursuivi (art. 1309), éviter tout conflit entre son intérêt personnel et ses fonctions et dénoncer celui qui surviendrait (art. 1310 et 1311), rendre un compte sommaire au moins une fois l&rsquo;an (art. 1351), permettre l&rsquo;examen des livres et des pièces justificatives (art. 1354) et rendre un compte définitif à la fin (art. 1363). Il a droit au remboursement des dépenses engagées dans l&rsquo;exercice de ses fonctions (art. 1367). Un bénéficiaire peut être fiduciaire, mais jamais seul : il doit agir avec un fiduciaire qui n&rsquo;est ni constituant ni bénéficiaire (art. 1275).</p>
<p><strong>Le bénéficiaire</strong> peut exiger ce que l&rsquo;acte de fiducie lui accorde. Il surveille l&rsquo;administration, même s&rsquo;il n&rsquo;est que bénéficiaire éventuel (art. 1287). Il peut demander au tribunal d&rsquo;enjoindre au fiduciaire d&rsquo;agir ou de s&rsquo;abstenir, ou de le destituer (art. 1290), et même être autorisé à agir à sa place si celui-ci refuse ou néglige d&rsquo;agir sans raison suffisante (art. 1291). Il peut aussi renoncer à son droit, comme l&rsquo;a fait la conjointe dans l&rsquo;affaire Corbin. Une limite importante, cependant : comme l&rsquo;a rappelé la Cour d&rsquo;appel dans <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2009/2009qcca898/2009qcca898.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Brassard c. Brassard</em>, 2009 QCCA 898</a>, les bénéficiaires d&rsquo;une fiducie n&rsquo;en sont pas les maîtres. Ils ne peuvent pas, même tous ensemble, s&rsquo;entendre pour la faire disparaître et se partager les biens. Pour mettre fin à une fiducie avant son terme, il faut passer par le tribunal, aux conditions de l&rsquo;article 1294 C.c.Q.</p>
<h2>Ce qu&rsquo;a décidé la Cour : « la discrétion porte sur le chemin, mais non sur la destination »</h2>
<p>Le juge Roberge lit d&rsquo;abord le testament. L&#8217;emploi des mots « bénéfice économique <em>et</em> propriété », combiné au verbe « revenir », montre que la nièce ne devait pas se contenter des revenus : elle était destinée à devenir propriétaire, « au moment opportun ». D&rsquo;autres clauses parlent d&rsquo;ailleurs de « remise finale des biens ». Le fiduciaire invoquait une conversation avec le défunt, quelques jours avant sa mort, au cours de laquelle celui-ci s&rsquo;était soucié de savoir si sa nièce pourrait vendre les immeubles. Le juge refuse d&rsquo;y voir une interdiction : cette conversation est postérieure au testament et ajoute à son texte. Si le testateur avait voulu interdire la vente, il lui était facile de l&rsquo;écrire.</p>
<p>Le juge distingue ensuite le but principal de la fiducie, <strong>protéger</strong> la bénéficiaire, de son accessoire, pourvoir à ses besoins. En 2008, la nièce avait 26 ans et pas de carrière définie. En 2026, elle a 44 ans, dirige depuis 2016 l&rsquo;École de gemmologie de Montréal, a suivi un microprogramme en agroforesterie et termine une maîtrise en sciences forestières pour gérer la pourvoirie. Elle s&rsquo;engage aussi à respecter le contrat de gestion des immeubles en vigueur jusqu&rsquo;en 2028. Le besoin de protection a disparu. Le juge ajoute que les « besoins » d&rsquo;une personne ne sont pas seulement financiers : ils comprennent son épanouissement.</p>
<p>Le jugement est nuancé envers le fiduciaire. Il reconnaît qu&rsquo;il n&rsquo;a agi ni de façon arbitraire ni de mauvaise foi, et que ses refus étaient raisonnables « jusqu&rsquo;à récemment ». Mais son refus est devenu déraisonnable : il « ne peut transformer la finalité testamentaire de remise du capital en un pouvoir discrétionnaire de rétention ». Le juge reproche au fiduciaire une « vision passéiste » et résume le principe ainsi : « La discrétion porte sur le chemin, mais non sur la destination ».</p>
<p>Le fiduciaire ne pouvait toutefois pas mettre fin seul à la fiducie : seul le tribunal le peut, lorsqu&rsquo;elle « a cessé de répondre à la volonté première du constituant » (art. 1294 C.c.Q.). Le juge le fait, ordonne une reddition de compte finale dans les 60 jours, puis la remise de tous les biens à la nièce. Il met à la charge de la fiducie 50 % de ses frais d&rsquo;avocats raisonnables, à l&rsquo;exclusion des étapes liées au jugement rétracté, puisque le fiduciaire aurait tout aussi bien pu s&rsquo;adresser lui-même au tribunal pour sortir de l&rsquo;impasse.</p>
<h2>Les désaccords typiques entre bénéficiaires et fiduciaires</h2>
<p>L&rsquo;affaire Corbin illustre le conflit le plus classique : <strong>le bénéficiaire veut le capital, le fiduciaire veut préserver</strong>. Ce n&rsquo;est pas le seul. Parmi les litiges fréquents :</p>
<ul>
<li><strong>Le manque d&rsquo;information</strong> : un bénéficiaire qui ne reçoit pas de compte annuel ou qui ne peut pas consulter les livres a un recours (art. 1351 et 1354 C.c.Q.).</li>
<li><strong>Les versements jugés insuffisants ou inéquitables</strong> entre bénéficiaires, surtout dans une fiducie discrétionnaire.</li>
<li><strong>La gestion imprudente</strong> : dans <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2015/2015qcca583/2015qcca583.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Bell c. Molson</em>, 2015 QCCA 583</a>, des fiduciaires ont été condamnés personnellement pour leur gestion imprudente et privés du remboursement de leurs frais de défense par la fiducie.</li>
<li><strong>Les conflits d&rsquo;intérêts</strong>, notamment lorsqu&rsquo;un membre de la famille est à la fois fiduciaire et bénéficiaire. Dans <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2013/2013qcca501/2013qcca501.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Droit de la famille — 13681</em>, 2013 QCCA 501</a>, la Cour d&rsquo;appel a jugé qu&rsquo;une simple apparence de conflit ne suffit pas pour destituer un fiduciaire.</li>
<li><strong>La destitution</strong> : elle exige des manquements graves, pas seulement de la méfiance (<em>Brassard</em>). Dans <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2025/2025qccs4682/2025qccs4682.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Charron c. Marquis-Charron</em>, 2025 QCCS 4682</a>, la Cour supérieure a remplacé une fiduciaire par deux fiduciaires indépendants.</li>
<li><strong>La rémunération et les honoraires</strong> facturés à la fiducie. Dans l&rsquo;affaire Corbin, le juge relève que la gestion fiduciaire donnait lieu à des honoraires annuels substantiels, de 85 000 $ à 128 000 $ par année entre 2018 et 2020 selon les pièces citées.</li>
<li><strong>La fiducie au moment d&rsquo;une séparation</strong> : des biens détenus en fiducie peuvent être pris en compte, notamment pour la résidence familiale (<a href="https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc62/2019csc62.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Yared c. Karam</em>, 2019 CSC 62</a>) ou pour fixer une pension alimentaire.</li>
</ul>
<h2>Pourquoi cette affaire retient l&rsquo;attention</h2>
<p>D&rsquo;abord, elle rappelle qu&rsquo;un fiduciaire n&rsquo;est pas un gardien à vie. Sa discrétion est réelle, mais elle est au service du but fixé par le défunt et doit évoluer avec la situation des bénéficiaires. Le jugement de 2014 retenait d&rsquo;ailleurs que le testateur voulait que la fiducie se termine « au plus tard, au décès des bénéficiaires », ce qui laissait la porte ouverte à une fin plus hâtive.</p>
<p>Ensuite, elle montre le prix d&rsquo;un testament silencieux. Faute de critère (un âge, un diplôme, une étape de vie), il a fallu des années de litige et plusieurs juges pour déterminer ce que le testateur voulait vraiment.</p>
<p>Enfin, elle mérite un regard critique. On peut se demander si le tribunal ne substitue pas son appréciation à celle du fiduciaire que le défunt avait lui-même choisi, alors que ce dernier lui avait confié une large discrétion. Dans <em>Brassard</em>, la Cour d&rsquo;appel a d&rsquo;ailleurs refusé de se servir de l&rsquo;article 1294 pour écarter le fiduciaire choisi par le constituant. Le jugement s&rsquo;en défend en s&rsquo;appuyant sur le texte du testament, et la renonciation de la seule autre bénéficiaire a pesé lourd. On notera aussi qu&rsquo;en common law, la règle dite <em>Saunders v. Vautier</em> permet à des bénéficiaires majeurs et unanimes de mettre fin eux-mêmes à un <em>trust</em>. Le jugement rappelle qu&rsquo;elle ne s&rsquo;applique pas au Québec : ici, seul un juge peut trancher.</p>
<h2>Ce qu&rsquo;il faut retenir</h2>
<p><strong>Si vous préparez votre testament</strong>, dites clairement quand et à quelles conditions le capital doit être remis (un âge, une étape, un critère objectif), qui recevra les biens si un bénéficiaire décède, et comment remplacer le fiduciaire. Un fiduciaire indépendant ou un cofiduciaire peut réduire les risques de conflit.</p>
<p><strong>Si vous êtes bénéficiaire</strong>, exigez le compte annuel et consultez les livres; conservez vos échanges écrits; documentez votre évolution (formation, expérience, stabilité) si vous visez la remise du capital. Avant de vous adresser au tribunal, assurez-vous que tous les autres bénéficiaires sont mis en cause : dans l&rsquo;affaire Corbin, cet oubli a coûté un jugement entier et les frais qui s&rsquo;y rattachaient.</p>
<p><strong>Si vous êtes fiduciaire</strong>, relisez régulièrement l&rsquo;acte de fiducie et demandez-vous ce qu&rsquo;une personne raisonnable ferait pour réaliser le but du défunt, aujourd&rsquo;hui, et non en fonction de la situation d&rsquo;il y a quinze ans. Motivez vos décisions par écrit, dénoncez tout conflit d&rsquo;intérêts et rendez vos comptes à temps. En cas d&rsquo;impasse sur l&rsquo;interprétation du testament, n&rsquo;attendez pas d&rsquo;être poursuivi : demander vous-même des directives au tribunal peut être plus sage et moins coûteux.</p>
<p><strong>Pour tous</strong>, la médiation est souvent une voie à envisager avant le procès. La transaction conclue en 2025 dans ce dossier a d&rsquo;ailleurs débloqué une situation figée depuis des années.</p>
<h2>Pour aller plus loin</h2>
<ul>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/deces-d-un-proche-les-premiers-gestes-du-liquidateur-de-succession/">Décès d&rsquo;un proche : les premiers gestes du liquidateur</a></li>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/contester-un-testament-au-quebec-vos-recours-et-leurs-limites/">Contester un testament au Québec : vos recours, et leurs limites</a></li>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/heritage-detourne-procuration-nulle-responsabilite-notaire-lien-causalite/">Elle hérite de 2 M$, un « ami » rencontré aux funérailles s&rsquo;en empare : la Cour d&rsquo;appel libère le notaire</a></li>
</ul>
<hr />
<p><em>Cette chronique est publiée à des fins d&rsquo;information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier, que vous soyez bénéficiaire, fiduciaire ou en train de planifier votre succession. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.</em></p>
<p>Me William Desrochers, Virtulex avocats — <a href="https://www.virtulexavocats.com">www.virtulexavocats.com</a></p>
<p>Référence : <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2026/2026qccs3084/2026qccs3084.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Corbin c. St-Pierre</em>, 2026 QCCS 3084</a> (Cour supérieure, district de Montréal, j. David E. Roberge, 24 août 2026, no 500-17-105960-184).</p>
<p>L’article <a href="https://www.virtulexavocats.com/fiducie-testamentaire-droits-beneficiaire-obligations-fiduciaire/">Fiducie testamentaire : quand le fiduciaire doit lâcher prise — ce que l&rsquo;affaire Corbin c. St-Pierre enseigne aux bénéficiaires et aux fiduciaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.virtulexavocats.com">Virtulex Avocats</a>.</p>
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		<item>
		<title>Assurance invalidité : l&#8217;assureur coupe vos prestations? Quand le refus de se soigner est un symptôme de la maladie</title>
		<link>https://www.virtulexavocats.com/assurance-invalidite-fin-des-prestations-refus-de-traitement-maladie/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[William Desrochers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 16:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit des assurances]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Une lettre de quelques lignes, et le revenu qui permettait de tenir le coup disparaît. Que faire lorsque votre assureur invalidité décide que vous n&#8217;êtes plus invalide? Un jugement récent de la Cour supérieure, rendu dans un dossier mené seule par l&#8217;assurée contre son assureur, apporte des réponses claires sur le fardeau de la preuve, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.virtulexavocats.com/assurance-invalidite-fin-des-prestations-refus-de-traitement-maladie/">Assurance invalidité : l&rsquo;assureur coupe vos prestations? Quand le refus de se soigner est un symptôme de la maladie</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.virtulexavocats.com">Virtulex Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Une lettre de quelques lignes, et le revenu qui permettait de tenir le coup disparaît. Que faire lorsque votre assureur invalidité décide que vous n&rsquo;êtes plus invalide? Un jugement récent de la Cour supérieure, rendu dans un dossier mené seule par l&rsquo;assurée contre son assureur, apporte des réponses claires sur le fardeau de la preuve, sur les clauses qui obligent à se soigner et, surtout, sur le cas délicat d&rsquo;une personne que sa maladie empêche de reconnaître qu&rsquo;elle est malade.</em></p>
<p>Pour bien des travailleurs, l&rsquo;assurance invalidité est un filet de sécurité auquel on ne pense jamais, jusqu&rsquo;au jour où l&rsquo;on en a besoin. Et c&rsquo;est souvent à ce moment-là, alors qu&rsquo;on est le plus vulnérable, qu&rsquo;on découvre que ce filet peut être retiré. Un médecin-conseil de l&rsquo;assureur révise le dossier, une expertise est demandée, puis arrive l&rsquo;avis : vos prestations prendront fin à telle date. Affronter une grande compagnie d&rsquo;assurance lorsqu&rsquo;on est malade, épuisé et sans revenu tient du combat de David contre Goliath. Peu de gens s&rsquo;y risquent, et encore moins sans avocat.</p>
<p>C&rsquo;est pourtant ce qu&rsquo;a fait la demanderesse dans <em><a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2026/2026qccs2433/2026qccs2433.html" target="_blank" rel="noopener">Gauthier c. Beneva</a></em>, 2026 QCCS 2433, jugement rendu le 23 juin 2026 par l&rsquo;honorable Sophie Leblanc de la Cour supérieure, district de Gatineau. Au terme de quatre jours d&rsquo;audience, la juge ordonne à l&rsquo;assureur de rétablir les prestations d&rsquo;invalidité de l&rsquo;assurée rétroactivement au 1er février 2020, et de continuer à les verser tant que durera son invalidité. Le raisonnement mérite qu&rsquo;on s&rsquo;y attarde, parce qu&rsquo;il touche à une question que la jurisprudence québécoise a rarement abordée de front.</p>
<h2>Les faits en bref</h2>
<p>En 2013, la demanderesse est médecin résidente au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Elle est couverte par un contrat d&rsquo;assurance collective conclu entre sa fédération (la Fédération des médecins résidents du Québec) et La Capitale, devenue Beneva en 2022. Le 4 janvier 2013, elle cesse de travailler pour des raisons médicales. Le diagnostic retenu est un trouble bipolaire de type 1.</p>
<p>Comme c&rsquo;est fréquent en assurance collective, le contrat prévoit deux définitions successives de l&rsquo;invalidité totale :</p>
<ul>
<li>pendant les 60 premiers mois, l&rsquo;assurée est invalide si elle est incapable d&rsquo;accomplir les tâches habituelles de <strong>son propre emploi</strong>;</li>
<li>après 60 mois, elle n&rsquo;est invalide que si elle est incapable d&rsquo;exercer <strong>toute activité rémunératrice</strong> lui procurant au moins 80 % de son salaire d&rsquo;avant l&rsquo;invalidité, compte tenu de son éducation, de sa formation ou de son expérience, qu&rsquo;un tel emploi existe ou non.</li>
</ul>
<p>Après la période payée par l&#8217;employeur, l&rsquo;assureur verse les prestations à compter de janvier 2015. À l&rsquo;approche du changement de définition, en octobre 2017, il avise l&rsquo;assurée que ses prestations cesseront en janvier 2018. Après plusieurs demandes de révision et une plainte, il change d&rsquo;avis en février 2019 et reconnaît qu&rsquo;elle répond à la seconde définition, la plus exigeante. Les prestations sont rétablies rétroactivement.</p>
<p>Entre-temps, l&rsquo;assurée a fait état de douleurs à la hanche, à l&rsquo;épaule et au poignet; un médecin-conseil de l&rsquo;assureur retient notamment une déchirure du labrum de la hanche et une lombalgie. Une expertise en orthopédie est réalisée à la demande de l&rsquo;assureur. Sur la foi de cette expertise, l&rsquo;assureur avise l&rsquo;assurée, le 24 janvier 2020, que ses limitations physiques ne l&#8217;empêchent pas d&rsquo;occuper un emploi rémunérateur. Les prestations prennent fin le 31 janvier 2020. Après des demandes de révision, des plaintes et une mise en demeure restées sans succès, l&rsquo;assurée intente son recours.</p>
<p>Particularité importante : devant le tribunal, l&rsquo;assurée soutenait que son invalidité découlait de ses problèmes physiques et contestait elle-même le diagnostic de trouble bipolaire. L&rsquo;assureur, de son côté, affirmait que la condition psychiatrique n&rsquo;entrait plus en ligne de compte, l&rsquo;assurée ayant cessé sa médication et tout suivi psychiatrique.</p>
<h2>Première leçon : c&rsquo;est à l&rsquo;assureur de prouver que l&rsquo;invalidité a pris fin</h2>
<p>En règle générale, la personne qui réclame des prestations doit prouver qu&rsquo;elle est invalide au sens de son contrat (article 2803 du <em><a href="https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/ccq-1991" target="_blank" rel="noopener">Code civil du Québec</a></em>). Mais une fois que l&rsquo;assureur a reconnu l&rsquo;invalidité et versé des prestations, le portrait change : le droit aux prestations devient, aux yeux du droit, «&nbsp;l&rsquo;état normal des choses&nbsp;». C&rsquo;est alors à l&rsquo;assureur qui veut cesser de payer de démontrer, selon la balance des probabilités, que la situation a changé.</p>
<p>Ce principe n&rsquo;a rien de nouveau. Il découle de l&rsquo;arrêt de la Cour suprême <em><a href="https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1993/1993canlii151/1993canlii151.html" target="_blank" rel="noopener">Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux</a></em>, [1993] 1 R.C.S. 282, et la Cour d&rsquo;appel l&rsquo;a réaffirmé à maintes reprises, notamment dans <em><a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca875/2018qcca875.html" target="_blank" rel="noopener">Forest c. Industrielle Alliance</a></em>, 2018 QCCA 875, <em><a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca1931/2021qcca1931.html" target="_blank" rel="noopener">Blais c. Ivari</a></em>, 2021 QCCA 1931, et <em><a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2023/2023qcca1094/2023qcca1094.html" target="_blank" rel="noopener">Desjardins Sécurité financière c. Hébert</a></em>, 2023 QCCA 1094.</p>
<p>Ce qui est instructif, c&rsquo;est la façon dont la juge l&rsquo;applique. Les avis de décision de l&rsquo;assureur étaient, écrit-elle, «&nbsp;succincts et peu détaillés&nbsp;», des lettres standardisées. Pour comprendre pourquoi l&rsquo;assureur avait rétabli les prestations en 2019, il a fallu plonger dans ses notes administratives internes. Or, la note du conseiller qui avait recommandé le rétablissement reposait sur la combinaison des problèmes de santé mentale et des douleurs physiques de l&rsquo;assurée. Autrement dit, l&rsquo;assureur avait lui-même reconnu que la condition psychiatrique contribuait à l&rsquo;invalidité.</p>
<p>Pour cesser de payer en 2020, l&rsquo;assureur devait donc démontrer que <strong>chacune</strong> des conditions reconnues avait cessé d&rsquo;être invalidante. Sur le plan physique, il y est parvenu : les expertises en orthopédie, en rhumatologie et en employabilité ont convaincu la juge que les douleurs de l&rsquo;assurée ne l&#8217;empêchaient pas d&rsquo;occuper tout emploi. Sur le plan psychiatrique, en revanche, l&rsquo;assureur n&rsquo;avait mené aucune enquête. Il s&rsquo;était contenté des affirmations de l&rsquo;assurée, qui disait aller mieux depuis l&rsquo;arrêt de sa médication. Pour la juge, de simples déclarations de ce genre ne suffisent pas à établir qu&rsquo;une maladie psychiatrique est résolue, surtout lorsque la preuve médicale la plus récente parlait d&rsquo;un état «&nbsp;précaire&nbsp;».</p>
<h2>Deuxième leçon : les clauses qui obligent l&rsquo;assuré à se soigner</h2>
<p>La plupart des contrats d&rsquo;assurance invalidité contiennent des clauses d&rsquo;exclusion qui suspendent les prestations lorsque l&rsquo;assuré n&rsquo;est pas sous les soins continus d&rsquo;un médecin ou ne reçoit pas les traitements appropriés à sa condition. C&rsquo;était le cas ici. Ces clauses traduisent, en assurance, l&rsquo;obligation générale de toute personne de minimiser son préjudice (article 1479 C.c.Q.) : on ne peut pas rester invalide aux frais de l&rsquo;assureur en refusant un traitement raisonnable qui permettrait de retourner au travail.</p>
<p>La preuve se fait alors en trois temps, selon le modèle décrit par la Cour suprême dans <em><a href="https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc37/2016csc37.html" target="_blank" rel="noopener">Ledcor Construction Ltd. c. Société d&rsquo;assurance d&rsquo;indemnisation Northbridge</a></em>, 2016 CSC 37 : l&rsquo;assuré prouve qu&rsquo;il est couvert, l&rsquo;assureur prouve que l&rsquo;exclusion s&rsquo;applique, puis l&rsquo;assuré peut prouver une exception qui écarte l&rsquo;exclusion.</p>
<p>Ces clauses ont des dents. Dans l&rsquo;affaire <em>Hébert</em> précitée, un dermatologue frappé d&rsquo;un trouble psychologique à la suite d&rsquo;un infarctus a perdu ses prestations à compter de mai 2019 parce qu&rsquo;il refusait le suivi psychiatrique recommandé. La Cour d&rsquo;appel y a toutefois précisé que l&rsquo;assuré n&rsquo;est pas tenu d&rsquo;accepter n&rsquo;importe quel traitement : il peut s&rsquo;en abstenir si le traitement est «&nbsp;peu utile, expérimental, risqué, disproportionné, ou autrement déraisonnable&nbsp;». Le critère, rappelle la Cour d&rsquo;appel dans <em><a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2014/2014qcca1309/2014qcca1309.html" target="_blank" rel="noopener">Lebel c. 9067-1959 Québec inc.</a></em>, 2014 QCCA 1309, est celui de la conduite qu&rsquo;aurait adoptée une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, et la Cour suprême, dans <em><a href="https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2000/2000csc26/2000csc26.html" target="_blank" rel="noopener">Laflamme c. Prudential-Bache Commodities Canada Ltd.</a></em>, 2000 CSC 26, insiste sur les circonstances propres à chaque situation.</p>
<p>En l&rsquo;espèce, il ne faisait aucun doute que l&rsquo;assurée ne prenait plus sa médication depuis la fin de 2016 et n&rsquo;avait plus de suivi psychiatrique depuis le début de 2018. Elle avait elle-même informé l&rsquo;assureur de l&rsquo;arrêt de sa médication. La juge conclut donc qu&rsquo;à première vue, l&rsquo;exclusion s&rsquo;applique. Restait à savoir si l&rsquo;assurée pouvait l&rsquo;écarter.</p>
<h2>Le cœur du jugement : quand le refus de soins est un symptôme de la maladie</h2>
<p>C&rsquo;est ici que la décision se distingue. L&rsquo;assureur plaidait que l&rsquo;assurée, une femme d&rsquo;une intelligence supérieure ayant presque terminé sa résidence en médecine, était juridiquement apte à consentir à ses soins au sens de l&rsquo;article 16 C.c.Q. Elle comprenait parfaitement, disait-il, que cesser ses traitements lui ferait perdre ses prestations. L&rsquo;assurée avait d&rsquo;ailleurs elle-même décrit à l&rsquo;assureur sa décision de cesser sa médication comme libre et éclairée. Elle devait donc, selon l&rsquo;assureur, en assumer les conséquences.</p>
<p>La juge rejette cette approche. Selon elle, l&rsquo;aptitude légale à consentir aux soins n&rsquo;est pas le bon point de départ. Ce qui compte, c&rsquo;est la condition psychiatrique de l&rsquo;assurée et ses effets sur sa capacité réelle d&rsquo;assurer son suivi. La question devient : une personne raisonnable atteinte de la même maladie serait-elle incapable d&rsquo;assurer son suivi médical en raison des symptômes de cette maladie? La juge répond par l&rsquo;affirmative.</p>
<p>La preuve déterminante est venue de l&rsquo;expert psychiatre mandaté par l&rsquo;assureur lui-même. Celui-ci décrit une <strong>anosognosie</strong>, c&rsquo;est-à-dire l&rsquo;incapacité, causée par la maladie elle-même, de reconnaître qu&rsquo;on est malade. Il explique qu&rsquo;il est fréquent qu&rsquo;une personne atteinte d&rsquo;un trouble bipolaire nie sa condition et refuse son traitement. Il conclut que l&rsquo;assurée est toujours affectée d&rsquo;une condition psychiatrique sévère, chronique et invalidante, et la décrit comme «&nbsp;clairement inapte à réintégrer le marché du travail en raison d&rsquo;une condition psychiatrique qu&rsquo;elle nie&nbsp;». L&rsquo;expertise de l&rsquo;assureur s&rsquo;est ainsi retournée contre lui.</p>
<p>La juge en tire la conclusion suivante : «&nbsp;Le refus de traitement de la demanderesse est indissociable des symptômes mêmes liés à cette maladie.&nbsp;» Exiger qu&rsquo;elle se soigne reviendrait à lui imposer une obligation que sa maladie l&#8217;empêche précisément de remplir. Il s&rsquo;agit, écrit-elle, d&rsquo;«&nbsp;une réalisation du risque pour lequel la demanderesse a adhéré à l&rsquo;assurance-invalidité en premier lieu&nbsp;». Elle s&rsquo;appuie par analogie sur l&rsquo;arrêt <em><a href="https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1985/1985canlii62/1985canlii62.html" target="_blank" rel="noopener">Janiak c. Ippolito</a></em>, [1985] 1 R.C.S. 146, où la Cour suprême distinguait les personnes capables de prendre une décision rationnelle au sujet de leur santé de celles qu&rsquo;un état psychologique préexistant en rend incapables.</p>
<p>La juge ajoute un second motif, plus classique : l&rsquo;assureur savait depuis octobre 2017 que l&rsquo;assurée avait cessé tout traitement psychiatrique. Il a malgré tout reconnu son invalidité en 2019. Il ne pouvait ensuite invoquer ce même défaut de traitement pour mettre fin à la garantie.</p>
<h2>Pas de dommages moraux ni punitifs</h2>
<p>La victoire n&rsquo;est que partielle. L&rsquo;assurée réclamait 75 000 $ en dommages moraux, 200 000 $ en dommages punitifs et 17 000 $ pour les honoraires de ses anciens avocats. Tout est rejeté.</p>
<p>La juge rappelle que l&rsquo;assureur doit traiter les réclamations avec la plus haute bonne foi, de façon objective et en gardant l&rsquo;esprit ouvert (<em><a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2013/2013qcca1687/2013qcca1687.html" target="_blank" rel="noopener">Barrette c. Union canadienne</a></em>, 2013 QCCA 1687). Mais, en s&rsquo;appuyant sur l&rsquo;arrêt <em><a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2024/2024qcca730/2024qcca730.html" target="_blank" rel="noopener">Bédard Martin c. Intact Compagnie d&rsquo;assurance inc.</a></em>, 2024 QCCA 730, elle écrit que la décision de cesser les prestations «&nbsp;ne constitue pas, en soi, un acte fautif et ce, même s&rsquo;il est injustifié&nbsp;». Il faut prouver une faute caractérisée dans le traitement du dossier. Or, l&rsquo;assureur avait enquêté sérieusement sur les problèmes physiques, et l&rsquo;on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir creusé la question psychiatrique alors que l&rsquo;assurée lui écrivait à répétition qu&rsquo;elle n&rsquo;avait plus de symptômes. Quant aux délais, ils s&rsquo;expliquaient en bonne partie par la complexification du dossier et par une collaboration incomplète de l&rsquo;assurée, les demandes de l&rsquo;assureur étant qualifiées de «&nbsp;mal nécessaire pour l&rsquo;assuré qui doit collaborer&nbsp;».</p>
<p>La juge signale au passage que la question de savoir si un préjudice moral peut être indemnisé du seul fait de la cessation injustifiée des prestations, sans faute de l&rsquo;assureur, reste controversée au Québec. En common law, la Cour suprême l&rsquo;a admis dans <em><a href="https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2006/2006csc30/2006csc30.html" target="_blank" rel="noopener">Fidler c. Sun Life du Canada</a></em>, 2006 CSC 30, mais la Cour d&rsquo;appel a exprimé des réserves à transposer cette solution en droit civil, l&rsquo;article 1617 C.c.Q. limitant en principe la réparation du retard de paiement aux intérêts. À l&rsquo;inverse, dans <em>Hébert</em>, la faute de l&rsquo;assureur dans le traitement de la réclamation avait justifié une condamnation de 20 000 $ en dommages moraux. Tout dépend donc de la conduite de l&rsquo;assureur, pas seulement du résultat.</p>
<p>Enfin, les prestations futures seront versées mensuellement, et non en un seul montant forfaitaire, puisque le contrat ne le prévoit pas.</p>
<h2>La juge innove-t-elle?</h2>
<p>En partie, oui. Le cadre juridique appliqué est solidement établi : renversement du fardeau de la preuve, interprétation large et libérale du contrat d&rsquo;assurance en faveur de l&rsquo;adhérent, clauses de traitement assimilées à l&rsquo;obligation de minimiser le préjudice et appréciation du refus selon les circonstances de l&rsquo;assuré. Sur tous ces points, la juge suit fidèlement la Cour suprême et la Cour d&rsquo;appel.</p>
<p>L&rsquo;apport original se situe ailleurs. À notre connaissance, il est rare qu&rsquo;un tribunal québécois écarte une clause d&rsquo;exclusion pour défaut de traitement au motif que le refus de soins est lui-même un symptôme de la maladie couverte, et rejette expressément l&rsquo;aptitude légale à consentir aux soins comme critère déterminant. Nos recherches dans CanLII et dans les banques du CAIJ n&rsquo;ont pas permis de repérer une autre décision québécoise en matière d&rsquo;assurance invalidité qui retienne ce raisonnement en ces termes. L&rsquo;idée n&rsquo;est toutefois pas sortie de nulle part : dans <em><a href="https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc30/2017csc30.html" target="_blank" rel="noopener">Stewart c. Elk Valley Coal Corp.</a></em>, 2017 CSC 30, une affaire de droits de la personne en milieu de travail, le juge Gascon, dissident, insistait déjà sur le fait que le déni peut être un symptôme de la déficience elle-même. La majorité ne l&rsquo;avait pas suivi sur l&rsquo;issue du litige.</p>
<p>Ce raisonnement ne fera pas l&rsquo;unanimité, et il faut le dire honnêtement. Trois objections viennent à l&rsquo;esprit :</p>
<ul>
<li><strong>Le critère objectif.</strong> Dans l&rsquo;arrêt <em>Lebel</em>, la Cour d&rsquo;appel rappelle que l&rsquo;obligation de minimiser son préjudice s&rsquo;apprécie selon un test objectif. Se demander ce qu&rsquo;aurait fait une personne raisonnable «&nbsp;souffrant de la même maladie&nbsp;» rapproche le critère de la situation subjective de l&rsquo;assuré. Certains y verront une adaptation légitime aux circonstances, d&rsquo;autres un glissement.</li>
<li><strong>La portée des clauses d&rsquo;exclusion.</strong> Les assureurs pourraient craindre que tout refus de traitement en santé mentale soit désormais présenté comme un symptôme. Le jugement ne va pas si loin : il repose sur une preuve d&rsquo;expert précise, venant de l&rsquo;assureur lui-même, sur un long historique médical documenté. Sans une telle preuve, l&rsquo;issue aurait vraisemblablement été différente.</li>
<li><strong>L&rsquo;état du droit.</strong> Il s&rsquo;agit d&rsquo;un jugement de première instance. Tant que la Cour d&rsquo;appel ne se sera pas prononcée sur cette question, d&rsquo;autres juges pourraient raisonner autrement.</li>
</ul>
<p>À l&rsquo;inverse, on peut soutenir que la solution est la seule cohérente avec l&rsquo;objet même du contrat : protéger financièrement une personne que la maladie empêche de travailler. Refuser les prestations parce que la maladie produit ses effets reviendrait à exclure de la couverture les formes les plus graves de cette maladie. Ajoutons une remarque qui déborde du jugement : les recours fondés sur la <em><a href="https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-12" target="_blank" rel="noopener">Charte des droits et libertés de la personne</a></em> sont limités en cette matière : son article 20.1 prévoit que l&rsquo;utilisation de l&rsquo;état de santé comme facteur de détermination du risque dans un contrat d&rsquo;assurance ne constitue pas de la discrimination. C&rsquo;est sur le terrain du droit des contrats que se jouent, en pratique, ces litiges.</p>
<h2>Une justice attentive à la partie qui se représente seule</h2>
<p>On ne peut lire ce jugement sans remarquer la rigueur et l&rsquo;humanité avec lesquelles il a été rédigé. La demanderesse se représentait seule depuis le début de l&rsquo;instance, face à deux avocates représentant l&rsquo;assureur. Elle défendait une thèse, celle d&rsquo;une invalidité physique, que la preuve n&rsquo;a pas retenue. La juge aurait pu s&rsquo;en tenir au rejet de cette thèse. Elle a plutôt analysé de près la condition psychiatrique, que l&rsquo;assureur avait lui-même mise en jeu en invoquant les clauses d&rsquo;exclusion, en examinant l&rsquo;ensemble de la preuve, y compris les expertises de l&rsquo;assureur, à la lumière du principe voulant que le contrat d&rsquo;assurance s&rsquo;interprète de façon large et libérale en faveur de l&rsquo;adhérent.</p>
<p>Ce souci d&rsquo;équité ne s&rsquo;est pas transformé en complaisance : la juge relève les manquements de l&rsquo;assurée dans sa collaboration, le ton parfois discourtois de ses lettres, et rejette toutes ses réclamations de dommages. C&rsquo;est précisément cet équilibre qui rend la décision crédible. Il faut toutefois mettre les choses en perspective : l&rsquo;assurée a eu gain de cause en partie parce que l&rsquo;expertise de l&rsquo;assureur confirmait sa maladie. Se représenter seul contre un assureur demeure, dans la très grande majorité des cas, une entreprise périlleuse.</p>
<h2>Ce qu&rsquo;il faut retenir : vos réflexes si votre assureur met fin à vos prestations</h2>
<p><strong>Lisez votre définition d&rsquo;invalidité, surtout le changement de définition.</strong> Beaucoup de contrats passent, après 24 ou 60 mois, de l&rsquo;incapacité à exercer son propre emploi à l&rsquo;incapacité à exercer tout emploi. C&rsquo;est souvent à ce moment que les prestations sont coupées. Préparez-vous plusieurs mois d&rsquo;avance avec votre médecin.</p>
<p><strong>Exigez les motifs et demandez votre dossier complet.</strong> Les lettres de refus sont souvent laconiques. Vous avez le droit d&rsquo;obtenir les renseignements personnels que l&rsquo;assureur détient sur vous (<em><a href="https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-39.1" target="_blank" rel="noopener">Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé</a></em>, art. 27), y compris les notes des agents et les avis des médecins-conseils. C&rsquo;est dans ces notes que se trouvait, ici, la clé du litige.</p>
<p><strong>Rappelez-vous qui doit prouver quoi.</strong> Si l&rsquo;assureur vous a déjà reconnu invalide, c&rsquo;est à lui de démontrer que votre état a changé. Demandez-lui précisément quel changement il invoque et sur quelle preuve médicale il s&rsquo;appuie.</p>
<p><strong>Maintenez votre suivi médical.</strong> Les clauses de soins continus et de traitement approprié sont appliquées sérieusement par les tribunaux. Si vous refusez un traitement pour une raison valable (effets secondaires, grossesse, risque, efficacité douteuse), faites-le documenter par écrit par votre médecin.</p>
<p><strong>Pesez vos mots avec l&rsquo;assureur.</strong> Chaque appel est consigné. Dans cette affaire, les déclarations répétées de l&rsquo;assurée selon lesquelles elle allait mieux n&rsquo;ont pas suffi à justifier la fin des prestations, mais elles ont convaincu la juge que l&rsquo;assureur n&rsquo;avait commis aucune faute, ce qui a fait échouer la réclamation en dommages. Décrivez vos limitations de façon honnête et précise, sans les minimiser.</p>
<p><strong>Collaborez, mais par écrit.</strong> Présentez-vous aux expertises demandées. Si c&rsquo;est impossible, avisez l&rsquo;assureur à l&rsquo;avance, par écrit, en donnant le motif. Ici, une absence à une expertise dont le motif (une hospitalisation liée à la grossesse) n&rsquo;avait pas été communiqué à temps a entraîné une interruption d&rsquo;environ trois mois des prestations, finalement remboursée.</p>
<p><strong>Utilisez les recours internes et externes, sans perdre de vue le délai pour poursuivre.</strong> Demandez la révision, déposez une plainte auprès de l&rsquo;assureur, puis, au besoin, auprès de l&rsquo;<a href="https://lautorite.qc.ca/grand-public/assistance-et-plainte/formuler-une-plainte" target="_blank" rel="noopener">Autorité des marchés financiers</a> ou de l&rsquo;<a href="https://olhi-oap.ca/fr/" target="_blank" rel="noopener">Ombudsman des assurances de personnes</a>. Attention : le délai pour intenter un recours est généralement de trois ans (article 2925 C.c.Q.), et ces démarches ne l&rsquo;interrompent pas nécessairement. Ne laissez pas le temps filer.</p>
<p><strong>Si un proche nie sa maladie, impliquez-vous.</strong> Lorsque la maladie empêche une personne de reconnaître qu&rsquo;elle a besoin d&rsquo;aide, son entourage peut jouer un rôle déterminant, notamment en l&rsquo;accompagnant dans ses démarches ou, si son état l&rsquo;exige, en envisageant les mesures de protection prévues par la loi.</p>
<p><strong>Faites évaluer votre dossier tôt.</strong> Ce type de litige se gagne avec une preuve médicale solide, souvent des expertises. Un avocat peut vous aider à cerner les failles de la décision de l&rsquo;assureur avant que la situation ne se complique.</p>
<h2>Pour aller plus loin</h2>
<ul>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/lobligation-de-la-victime-de-minimiser-son-prejudice/">L&rsquo;obligation de la victime de minimiser son préjudice</a></li>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/un-proche-devient-inapte-le-nouveau-regime-depuis-la-loi-18/">Un proche devient inapte : le nouveau régime depuis la Loi 18</a></li>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/banque-coupe-marge-de-credit-sans-preavis-rbc-condamnee/">Quand la banque coupe le crédit du jour au lendemain : la RBC condamnée envers un entrepreneur</a></li>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/services/droit-commercial-et-contrats/">Nos services en droit commercial et des contrats</a></li>
</ul>
<hr />
<p><em>Cette chronique est publiée à des fins d&rsquo;information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.</em></p>
<p>Me William Desrochers, Virtulex avocats — <a href="https://www.virtulexavocats.com">www.virtulexavocats.com</a></p>
<p><em>Gauthier c. Beneva</em>, 2026 QCCS 2433 (Cour supérieure, district de Gatineau, l&rsquo;honorable Sophie Leblanc, J.C.S., 23 juin 2026) — <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2026/2026qccs2433/2026qccs2433.html" target="_blank" rel="noopener">consulter la décision sur CanLII</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.virtulexavocats.com/assurance-invalidite-fin-des-prestations-refus-de-traitement-maladie/">Assurance invalidité : l&rsquo;assureur coupe vos prestations? Quand le refus de se soigner est un symptôme de la maladie</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.virtulexavocats.com">Virtulex Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Elle hérite de 2 M$, un « ami » rencontré aux funérailles s&#8217;en empare : la Cour d&#8217;appel libère le notaire</title>
		<link>https://www.virtulexavocats.com/heritage-detourne-procuration-nulle-responsabilite-notaire-lien-causalite/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[William Desrochers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 12:05:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Un homme meurt et laisse plus de deux millions de dollars à sa compagne des vingt dernières années. Aux funérailles, un ami du défunt lui offre son aide pour « mettre l&#8217;argent à l&#8217;abri » des filles du défunt. En moins d&#8217;un an, il en contrôlait la quasi-totalité. L&#8217;affaire Litvack c. Matsuba (Estate of Myers), [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.virtulexavocats.com/heritage-detourne-procuration-nulle-responsabilite-notaire-lien-causalite/">Elle hérite de 2 M$, un « ami » rencontré aux funérailles s&rsquo;en empare : la Cour d&rsquo;appel libère le notaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.virtulexavocats.com">Virtulex Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Un homme meurt et laisse plus de deux millions de dollars à sa compagne des vingt dernières années. Aux funérailles, un ami du défunt lui offre son aide pour « mettre l&rsquo;argent à l&rsquo;abri » des filles du défunt. En moins d&rsquo;un an, il en contrôlait la quasi-totalité.</em></p>
<p>L&rsquo;affaire <em>Litvack c. Matsuba (Estate of Myers)</em>, 2026 QCCA 1147, rendue le 25 août 2026 par la Cour d&rsquo;appel du Québec, est de celles qu&rsquo;on devrait faire lire dans les cours de déontologie notariale — et dans les cours sur le lien de causalité.</p>
<p>Elle se termine par deux résultats opposés : l&rsquo;appel du manipulateur est rejeté avec frais, et celui du notaire et du Fonds d&rsquo;assurance de la Chambre des notaires est accueilli avec frais. Autrement dit, la victime conserve son jugement contre celui qui l&rsquo;a flouée, mais perd la condamnation qu&rsquo;elle avait obtenue contre le notaire.</p>
<h2>Les faits : la peur, puis la manipulation</h2>
<p>En janvier 2018, monsieur Ben Myers décède. Il lègue l&rsquo;ensemble de ses biens — plus de deux millions de dollars — à madame Kiyoko Matsuba, avec qui il a vécu les vingt dernières années de sa vie. Ils n&rsquo;étaient pas mariés.</p>
<p>Madame Matsuba est bouleversée et dépassée. Sa relation avec les filles du défunt était houleuse même avant le décès; elle se sentait méprisée et mise à l&rsquo;écart. Quand elle apprend qu&rsquo;elle héritera de toute la succession, elle commence à craindre une contestation du testament qui bloquerait les fonds et la laisserait sans argent pour payer ses factures. Ses craintes s&rsquo;accentueront lorsqu&rsquo;elle recevra, fin mars 2018, un courriel de l&rsquo;une des filles mettant en doute la validité du testament.</p>
<p>C&rsquo;est dans ce contexte qu&rsquo;apparaît monsieur Neil Floyd, un ami du défunt rencontré aux funérailles, qui lui offre son aide pour mettre les sommes à l&rsquo;abri.</p>
<p>Le juge de première instance retiendra que Floyd a amplifié le risque de litige successoral, au point de persuader madame Matsuba que cela pourrait compromettre son statut de résidente, et l&rsquo;a convaincue qu&rsquo;elle serait incapable de se défendre étant donné sa maîtrise limitée de l&rsquo;anglais. Il a transmis des renseignements inexacts, dénaturé des faits et menti — prétendant notamment, faussement, être titulaire d&rsquo;un doctorat de l&rsquo;Université McGill.</p>
<h2>Une procuration que deux notaires refusent de notarier</h2>
<p>Ce détail est saisissant, et il aurait dû servir d&rsquo;alarme.</p>
<p>Début février 2018, Floyd organise une rencontre avec un premier notaire pour faire rédiger une procuration générale en sa faveur. Ce notaire témoignera au procès que Floyd dirigeait les échanges et que madame Matsuba semblait dépassée. Incapable de déterminer quelles étaient véritablement ses volontés, <strong>il refuse d&rsquo;agir dans le dossier</strong>.</p>
<p>Deux semaines plus tard, Floyd organise une rencontre avec une seconde notaire. Là encore, c&rsquo;est lui qui mène la discussion. Cette notaire est suffisamment mal à l&rsquo;aise pour exiger de rencontrer madame Matsuba en privé et lui expliquer les risques d&rsquo;une procuration générale au profit de Floyd. Émotive, celle-ci lui confie qu&rsquo;elle ne se sent pas en mesure de s&rsquo;occuper de la liquidation et qu&rsquo;elle craint d&rsquo;être privée de son héritage. La notaire prépare la procuration, <strong>mais refuse de la notarier</strong>, se limitant à faire prêter serment.</p>
<p>La procuration confère à Floyd des pouvoirs quasi illimités : ouvrir le compte de la succession, effectuer et approuver toute opération bancaire au nom de madame Matsuba, prendre toute décision concernant les placements du défunt, les encaisser ou les réinvestir.</p>
<h2>La nullité pour dol : un consentement vicié</h2>
<p>Le juge de première instance a déclaré la procuration nulle pour plusieurs motifs. L&rsquo;un d&rsquo;eux reposait sur l&rsquo;article 48 de la <em>Charte des droits et libertés de la personne</em>, qui protège les personnes âgées ou handicapées contre toute forme d&rsquo;exploitation : le juge avait conclu que madame Matsuba, âgée de 62 ans, socialement isolée, dans un état cognitif altéré et disposant de moyens financiers limités, était une « personne âgée » victime d&rsquo;exploitation.</p>
<p>La Cour d&rsquo;appel choisit délibérément de ne pas trancher cette question — nous y reviendrons. Elle confirme la nullité sur un autre fondement, plus classique et tout aussi solide : le <strong>dol</strong>.</p>
<p>Le dol, en langage courant, c&rsquo;est la manœuvre trompeuse qui amène quelqu&rsquo;un à consentir à ce qu&rsquo;il n&rsquo;aurait pas accepté autrement. L&rsquo;article 1401 du <em>Code civil du Québec</em> prévoit qu&rsquo;un consentement ainsi vicié permet de faire annuler l&rsquo;acte. Ici, Floyd « a exercé son influence afin d&rsquo;amener Matsuba à croire à tort que la procuration était un outil nécessaire pour “protéger” l&rsquo;actif de la succession, viciant ainsi son consentement ».</p>
<p>La nullité entraîne la restitution des prestations (art. 1422 C.c.Q.) : Floyd doit rendre l&rsquo;intégralité des sommes transférées dans ses comptes.</p>
<h2>La « lettre de donation » qui n&rsquo;en était pas une</h2>
<p>Le 10 août 2018, madame Matsuba signe une lettre rédigée par Floyd lui-même, dans laquelle elle déclare lui transférer volontairement une somme — dont le montant n&rsquo;est pas dévoilé — à titre de « don », en contrepartie de l&rsquo;aide et du soutien reçus depuis le décès de son conjoint. Quand elle lui demandera ensuite de lui remettre l&rsquo;argent, il refusera au motif qu&rsquo;elle ne peut révoquer cette donation.</p>
<p>L&rsquo;avocat de Floyd a reconnu, à l&rsquo;audience d&rsquo;appel, que les transferts visaient à soustraire les sommes à d&rsquo;éventuelles réclamations des filles du défunt, et que l&rsquo;idée était de les rendre à madame Matsuba une fois le risque écarté. Cet aveu est dévastateur pour la thèse de la donation : si l&rsquo;intention commune était que l&rsquo;argent revienne, il n&rsquo;y avait pas d&rsquo;intention de donner.</p>
<p>Le juge conclut que madame Matsuba « a été amenée à croire que la Lettre de donation constituait une autre stratégie visant à la protéger », et que son véritable objectif n&rsquo;était pas de transférer la totalité de l&rsquo;actif. La lettre est nulle, « puisqu&rsquo;elle a été obtenue au moyen de tactiques trompeuses ».</p>
<p>Floyd contestait aussi le montant des dommages, avec des arguments que la Cour qualifie sans détour de non fondés : une collection de cartes de baseball qui aurait expliqué 400 000 $ du prix de vente de l&rsquo;immeuble — alors qu&rsquo;il avait nié posséder une telle collection; deux paiements en espèces de 50 000 $ et 100 000 $ dont son témoignage était « à la fois incohérent et non fiable »; et une montre Patek Philippe disparue, dont le juge avait arbitrairement fixé la valeur à 10 000 $ « même si elle vaut vraisemblablement davantage ».</p>
<p><strong>Un point de procédure d&rsquo;appel mérite d&rsquo;être souligné</strong>, parce qu&rsquo;il a scellé le sort de l&rsquo;appel de Floyd : celui-ci a choisi de ne pas déposer la transcription des témoignages entendus au procès. Or, la Cour d&rsquo;appel ne peut substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance si elle n&rsquo;a pas accès à cette preuve. Sans dossier complet, les conclusions de fait sont pratiquement inattaquables. Attaquer une conclusion factuelle sans produire les transcriptions, c&rsquo;est se battre les mains liées.</p>
<h2>Le notaire a commis une faute — la question était ailleurs</h2>
<p>Le produit de la vente de l&rsquo;immeuble de la succession, soit 1 250 444,25 $, a été versé <strong>directement dans le compte de Floyd</strong> par le notaire instrumentant, Me Irwin Litvack.</p>
<p>Que le notaire ait commis une faute n&rsquo;a jamais été contesté en appel. Le <em>Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires</em> et les lignes directrices de la Chambre des notaires sont clairs : le notaire ne pouvait pas transférer les sommes à un tiers, <em>même sur demande de sa cliente</em>. Le juge de première instance ajoute que la prudence la plus élémentaire aurait commandé de s&rsquo;enquérir de la nature de la relation entre madame Matsuba et Floyd, plutôt que de simplement présumer qu&rsquo;il s&rsquo;agissait d&rsquo;un ami. « Rien n&rsquo;indique que Litvack ait posé la moindre question; son inaction totale et son insouciance rendent sa conduite négligente. »</p>
<p>La vraie question était celle du <strong>lien de causalité</strong>.</p>
<p>En droit civil québécois, il ne suffit pas qu&rsquo;une faute <em>ait pu</em> causer le dommage. Le préjudice doit être la conséquence logique, directe et immédiate de la faute. La jurisprudence retient généralement la théorie de la causalité adéquate : seules les causes ayant rendu objectivement possible la réalisation du préjudice sont retenues, à l&rsquo;exclusion des simples occasions.</p>
<p>Le juge de première instance a conclu que la <em>causa causans</em> — la cause véritable — du préjudice était la conduite de Floyd, et non la faute du notaire. Son raisonnement est convaincant : avant comme après la transaction d&rsquo;avril 2018, madame Matsuba transférait systématiquement à Floyd toutes les liquidités de la succession. Entre mai et septembre 2018, plus de 800 000 $ ont pris ce chemin. Elle a même vendu elle-même certaines actions dont le produit a ensuite été déposé dans les comptes de Floyd. Selon toute vraisemblance, le produit de la vente de l&rsquo;immeuble aurait abouti dans le compte de Floyd peu après la transaction, indépendamment de la faute du notaire.</p>
<h2>Faute n&rsquo;est pas responsabilité : l&rsquo;erreur de droit corrigée</h2>
<p>Voici le nœud de l&rsquo;arrêt, et sa contribution la plus nette au droit.</p>
<p>Après avoir conclu à l&rsquo;absence de lien de causalité, le juge de première instance a quand même poursuivi son analyse et déclaré qu&rsquo;il s&rsquo;agissait d&rsquo;« un exemple classique de responsabilité <em>in solidum</em> ». Il a condamné Floyd, le notaire et le Fonds à payer in solidum 1 250 444,25 $, tout en répartissant la responsabilité à 100 % pour Floyd et <strong>0 % pour le notaire</strong>.</p>
<p>La Cour d&rsquo;appel écrit, avec égards mais sans ambiguïté : le juge « confond ici faute et responsabilité et il commet ce faisant une erreur de droit ». Ayant conclu que le notaire n&rsquo;était pas responsable faute de lien de causalité, il ne pouvait pas ensuite le déclarer solidairement responsable. Réduire sa part à 0 % — ce qu&rsquo;il aurait pu faire s&rsquo;il l&rsquo;avait jugé responsable — ne change rien à la conclusion inévitable qu&rsquo;il ne l&rsquo;était pas.</p>
<p>La distinction n&rsquo;est pas théorique. Une condamnation <em>in solidum</em>, même assortie d&rsquo;un partage de 0 %, oblige le codébiteur à payer l&rsquo;intégralité au créancier, quitte à se retourner ensuite contre l&rsquo;autre. En pratique, le Fonds d&rsquo;assurance de la Chambre des notaires aurait payé 1,25 M$ et aurait dû tenter de les récupérer auprès d&rsquo;un homme dont les comptes étaient gelés. La différence entre 0 % de responsabilité et l&rsquo;absence de responsabilité, c&rsquo;est plus d&rsquo;un million de dollars.</p>
<p>Résultat : les réclamations contre le notaire et le Fonds sont rejetées, sans frais de justice en première instance, mais avec frais en appel. Floyd demeure condamné à verser 2 072 886,17 $ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 27 janvier 2019 (le paragraphe [9] de l&rsquo;arrêt, qui résume le jugement de première instance, indique plutôt 2 071 886,17 $; l&rsquo;écart de 1 000 $ paraît être une coquille et c&rsquo;est le montant du dispositif qui fait foi), et les 75 000 $ de dommages moraux et 50 000 $ de dommages punitifs sont maintenus.</p>
<h2>Une question laissée en suspens : à 62 ans, est-on une « personne âgée »?</h2>
<p>Floyd plaidait qu&rsquo;une personne de 62 ans ne peut être considérée comme une « personne âgée » au sens de l&rsquo;article 48 de la <em>Charte</em> québécoise. La Cour d&rsquo;appel écrit qu&rsquo;il n&rsquo;y a pas lieu de trancher la question en l&rsquo;espèce, puisque la nullité repose de toute façon sur le dol.</p>
<p>C&rsquo;est une occasion manquée, mais une prudence compréhensible. La question reste donc ouverte, et elle est loin d&rsquo;être théorique : l&rsquo;article 48 offre une protection autonome contre l&rsquo;exploitation, avec un régime de preuve et de réparation qui lui est propre. Certains plaideurs soutiennent que la notion doit s&rsquo;apprécier <em>in concreto</em>, en fonction de la vulnérabilité réelle plutôt que d&rsquo;un seuil chronologique; d&rsquo;autres y voient un risque d&rsquo;étirement indéfini d&rsquo;une protection conçue pour un groupe précis. L&rsquo;arrêt ne tranche pas — mais il maintient les dommages punitifs, notamment parce que Floyd n&rsquo;a jamais contesté les atteintes aux droits à la dignité, à l&rsquo;honneur et à la libre disposition de ses biens (art. 4 et 6 de la <em>Charte</em>), qui suffisent à elles seules à les fonder.</p>
<h2>Pourquoi cette affaire retient l&rsquo;attention</h2>
<p>Parce que le stratagème est d&rsquo;une banalité redoutable. Il ne s&rsquo;agit pas d&rsquo;un montage financier sophistiqué : un deuil, une peur légitime d&rsquo;un litige familial, une personne isolée qui maîtrise mal la langue, et quelqu&rsquo;un qui se présente comme la solution. Le juge note que les transferts devaient s&rsquo;effectuer « graduellement afin de ne pas paraître suspects » et qu&rsquo;elle devait « conserver une somme modeste dans son propre compte ». On reconnaît là le vocabulaire de la fraude.</p>
<p>Parce qu&rsquo;elle montre aussi qu&rsquo;un professionnel diligent peut sauver un dossier — ou passer à côté. Deux notaires ont vu le problème : le premier a refusé d&rsquo;agir dans le dossier, la seconde a préparé l&rsquo;acte mais a refusé de le notarier, se limitant à faire prêter serment. Un troisième n&rsquo;a posé aucune question. La Cour d&rsquo;appel le libère, mais uniquement parce que le mal aurait été fait de toute façon. C&rsquo;est un acquittement par la causalité, pas un certificat de bonne conduite. Sur le plan déontologique, la faute demeure entière.</p>
<p>Parce qu&rsquo;enfin elle rappelle une réalité inconfortable du droit de la responsabilité civile : la victime la mieux protégée n&rsquo;est pas celle qui a subi le plus grand tort, c&rsquo;est celle qui peut démontrer que la faute d&rsquo;un défendeur solvable a <em>effectivement</em> causé son préjudice. Ici, la preuve que madame Matsuba transférait de toute façon tout à Floyd — preuve administrée pour établir l&rsquo;ampleur de la manipulation — s&rsquo;est retournée contre elle au chapitre de la responsabilité du notaire.</p>
<h2>Ce qu&rsquo;il faut retenir</h2>
<p><strong>Une procuration générale n&rsquo;est pas un service rendu.</strong> C&rsquo;est la remise à quelqu&rsquo;un du contrôle de votre patrimoine. Si un professionnel refuse de la notarier, ce n&rsquo;est pas un obstacle bureaucratique : c&rsquo;est un avertissement. Prenez le temps de consulter un avocat indépendant, seul, sans la personne qui vous accompagne.</p>
<p><strong>« Mettre l&rsquo;argent à l&rsquo;abri » est presque toujours un mauvais conseil.</strong> Transférer ses actifs dans le compte d&rsquo;un tiers pour les soustraire à un litige éventuel ne protège rien : cela crée un risque bien plus grand que celui qu&rsquo;on tente d&rsquo;éviter, et cela peut par ailleurs être opposable aux créanciers. La bonne réponse à une menace de contestation testamentaire est un avocat, pas un ami serviable.</p>
<p><strong>Pour les professionnels.</strong> Ne versez jamais le produit d&rsquo;une transaction dans le compte d&rsquo;un tiers, même sur instruction écrite du client. Et quand un tiers mène la discussion, que le client semble dépassé et qu&rsquo;on vous demande des pouvoirs étendus au profit de ce tiers, la seule conduite défendable est de poser des questions, de rencontrer le client seul et de consigner ce que vous avez fait.</p>
<p><strong>Pour les plaideurs.</strong> Deux rappels. D&rsquo;abord, une faute professionnelle démontrée ne vaut rien sans lien de causalité : il faut construire la preuve de ce qui <em>serait arrivé</em> n&rsquo;eût été la faute, et pas seulement celle de la faute elle-même. Ensuite, si vous attaquez des conclusions de fait en appel, produisez les transcriptions. Sans elles, la Cour d&rsquo;appel ne peut rien pour vous.</p>
<h2>Pour aller plus loin</h2>
<ul>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/deces-d-un-proche-les-premiers-gestes-du-liquidateur-de-succession/">Décès d&rsquo;un proche : les premiers gestes du liquidateur de succession</a></li>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/contester-un-testament-au-quebec-vos-recours-et-leurs-limites/">Contester un testament au Québec : vos recours, et leurs limites</a></li>
</ul>
<hr />
<p><em>Cette chronique est publiée à des fins d&rsquo;information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.</em></p>
<p>Me William Desrochers, Virtulex avocats — <a href="https://www.virtulexavocats.com">www.virtulexavocats.com</a></p>
<p><em>Litvack c. Matsuba (Estate of Myers)</em>, 2026 QCCA 1147 (Cour d&rsquo;appel du Québec, les honorables Benoît Moore, Frédéric Bachand et Christian Immer, J.C.A., 25 août 2026; motifs du juge Immer), infirmant en partie <em>Matsuba (Succession de Myers) c. Floyd</em>, 2024 QCCS 2059 — <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2026/2026qcca1147/2026qcca1147.html">consulter la décision sur CanLII</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.virtulexavocats.com/heritage-detourne-procuration-nulle-responsabilite-notaire-lien-causalite/">Elle hérite de 2 M$, un « ami » rencontré aux funérailles s&rsquo;en empare : la Cour d&rsquo;appel libère le notaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.virtulexavocats.com">Virtulex Avocats</a>.</p>
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		<item>
		<title>« Services obligatoires » en résidence pour aînés : la Cour du Québec redonne le choix aux locataires</title>
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		<dc:creator><![CDATA[William Desrochers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 12:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'immobilier]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ménage et literie imposés, supplément pour un deuxième occupant, formulaire « maison » à la place du formulaire obligatoire : la Cour du Québec infirme le Tribunal administratif du logement et rappelle qu&#8217;une résidence privée pour aînés ne peut pas réécrire le Code civil à son avantage. Un homme emménage avec son épouse dans une [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ménage et literie imposés, supplément pour un deuxième occupant, formulaire « maison » à la place du formulaire obligatoire : la Cour du Québec infirme le Tribunal administratif du logement et rappelle qu&rsquo;une résidence privée pour aînés ne peut pas réécrire le Code civil à son avantage.</em></p>
<p>Un homme emménage avec son épouse dans une résidence privée pour aînés de Sainte-Julie. Il est autonome, il tient à faire lui-même son ménage et à laver sa propre literie. Mais son bail lui impose ces deux services, pour un peu plus de 100 $ par mois, avec une mention sans équivoque dans la grille de services : « obligatoires dans le loyer » et « le locataire ne peut enlever ces services ». On lui facture aussi 75 $ de plus par mois parce que sa conjointe habite avec lui. Cinq mois après son arrivée, il écrit à la résidence pour mettre fin aux services de ménage et de literie. Refus. Il s&rsquo;adresse alors au Tribunal administratif du logement (le TAL), qui lui répond, en substance, que ce n&rsquo;est pas de son ressort et qu&rsquo;il devrait plutôt se plaindre au Commissaire aux plaintes du réseau de la santé.</p>
<p>Trois ans plus tard, la Cour du Québec lui donne raison sur l&rsquo;essentiel dans <em>Pettigrew c. 6985467 Canada inc. (Résidences Soleil Manoir Sainte-Julie)</em>, 2026 QCCQ 3582 (10 août 2026, l&rsquo;honorable Daniel Lévesque), la Cour infirme la décision du TAL, conclut à la nullité des clauses contestées et condamne la résidence à rembourser plus de 8 500 $. Le jugement a vite fait les manchettes : c&rsquo;est la première fois que la Cour du Québec se prononce sur la prétendue « pérennité » des services inclus dans un bail de résidence pour aînés.</p>
<h2>Les faits en bref</h2>
<p>Le bail est signé le 3 mars 2022 et prend effet le 1<sup>er</sup> juillet 2022, puis se renouvelle d&rsquo;année en année. La locatrice exploite une résidence privée pour aînés (une « RPA ») : un immeuble locatif destiné principalement aux personnes de 65 ans et plus, qui offre en plus du logement divers services (repas, sécurité, assistance personnelle, entretien). Pour porter ce nom, une RPA doit détenir une certification gouvernementale qui l&rsquo;oblige à offrir certains services selon sa catégorie.</p>
<p>Plutôt que d&rsquo;utiliser uniquement le formulaire obligatoire prévu par la loi (l&rsquo;« annexe 6 » du règlement sur les formulaires de bail obligatoires), la résidence annexe sa propre « grille des services ». C&rsquo;est dans cette grille maison que les services de literie (une fois par semaine) et d&rsquo;entretien ménager (deux fois par mois) sont déclarés obligatoires, et que figure le supplément de 75 $ pour une deuxième occupante.</p>
<p>Le 12 décembre 2022, monsieur Pettigrew avise par écrit la résidence qu&rsquo;il ne veut plus de ces deux services. La résidence continue de les facturer. Le locataire saisit le TAL en mai 2023. Le 14 octobre 2025, le TAL rejette toutes ses demandes. Le locataire obtient la permission d&rsquo;en appeler à la Cour du Québec en juin 2026.</p>
<h2>Première erreur : le TAL ne pouvait pas se déclarer incompétent</h2>
<p>Le TAL avait conclu qu&rsquo;il pouvait uniquement vérifier si les services étaient bien rendus, mais pas décider si la résidence avait le droit de les rendre obligatoires. Pour cela, il renvoyait le locataire au Commissaire aux plaintes et au Protecteur des usagers.</p>
<p>La Cour du Québec y voit une erreur de droit fondamentale. Ces organismes n&rsquo;ont aucun pouvoir contraignant : ils formulent des recommandations que l&rsquo;établissement est libre de suivre ou non. Ils ne peuvent condamner personne ni ordonner un remboursement. Renvoyer le locataire vers eux, c&rsquo;est le laisser sans aucun forum capable de trancher son différend. Le juge Lévesque parle d&rsquo;un « vide juridictionnel » qui « constitue en soi un déni de justice ».</p>
<p>La compétence du TAL est d&rsquo;ailleurs très large : il tranche, à l&rsquo;exclusion de tout autre tribunal, toute demande relative au bail d&rsquo;un logement, et le Code civil précise que ses règles régissent aussi les « services offerts par le locateur qui se rattachent à la personne même du locataire ». Le ménage et la literie prévus au bail d&rsquo;une RPA sont précisément de tels services.</p>
<p>Le jugement met le doigt sur la source de la confusion : le TAL a mélangé deux relations distinctes. D&rsquo;un côté, les obligations de la résidence envers l&rsquo;organisme qui la certifie (elle doit <em>offrir</em> certains services). De l&rsquo;autre, le contrat avec son locataire. Le règlement sur la certification ne dit nulle part que les locataires sont tenus d&rsquo;<em>acheter</em> ces services.</p>
<h2>Deuxième erreur : un service accepté à la signature n&rsquo;est pas figé pour la vie</h2>
<p>C&rsquo;est le cœur du jugement. La thèse de la résidence, retenue implicitement par le TAL : le panier de services convenu à la signature se « cristallise » et se reconduit tel quel à chaque renouvellement. Le locataire ne pourrait jamais le réduire, quels que soient l&rsquo;évolution de ses besoins, sa satisfaction ou ses moyens. Sa seule porte de sortie serait de déménager. La Cour refuse cette lecture pour plusieurs raisons.</p>
<p>D&rsquo;abord, la Cour observe que le contrat qui lie un résident à une RPA a une double nature : c&rsquo;est un bail, mais c&rsquo;est aussi, dans les faits, un contrat de service au sens du Code civil. Or, l&rsquo;une des caractéristiques essentielles du contrat de service, c&rsquo;est que le client peut y mettre fin unilatéralement, sans avoir à prouver une faute ni à se justifier (article 2125 du Code civil du Québec). Une telle qualification emporterait donc une conséquence importante, et rien dans le Code n&rsquo;exclut clairement la portion « services » d&rsquo;un bail de RPA de cette règle.</p>
<p>Ensuite, et c&rsquo;est le fondement principal de la décision, l&rsquo;article 1900 du Code civil déclare « sans effet » toute clause limitant le droit du locataire « d&rsquo;acheter des biens ou d&rsquo;obtenir des services de personnes de son choix, suivant les modalités dont lui-même convient ». Une clause qui oblige un locataire à recevoir le ménage et la literie de sa résidence, et de personne d&rsquo;autre, y compris lui-même ou un membre de sa famille, limite précisément ce droit. Elle est donc nulle dès que le locataire l&rsquo;invoque.</p>
<p>Le juge ajoute une considération rarement exprimée aussi clairement en matière de logement : les services d&rsquo;une RPA touchent « aux aspects les plus intimes de la vie quotidienne ». L&rsquo;insatisfaction à l&rsquo;égard du ménage, des repas ou des soins d&rsquo;hygiène est souvent subjective et difficile à prouver, mais elle affecte réellement la dignité et l&rsquo;autonomie de la personne. Priver un aîné du droit de décider de ces aspects pendant toutes les années de son bail pourrait, selon la Cour, renforcer un sentiment d&rsquo;impuissance lié à ce que la doctrine décrit comme une relation d&rsquo;infantilisation des personnes âgées. La Cour rattache son analyse à l&rsquo;article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui protège toute personne âgée contre l&rsquo;exploitation.</p>
<p>Enfin, la Cour s&rsquo;appuie sur un signal clair du législateur. Depuis le 15 décembre 2022, le Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés interdit expressément à l&rsquo;exploitant d&rsquo;exiger qu&rsquo;un service soit retenu comme condition à la conclusion du bail : le choix des services doit être laissé « à l&rsquo;entière discrétion » de la personne. Entré en vigueur après la signature du bail de monsieur Pettigrew, ce règlement ne s&rsquo;applique pas rétroactivement à son dossier, mais il désavoue l&rsquo;argument, parfois retenu par le TAL, voulant que la rentabilité de la résidence justifie d&rsquo;imposer des services.</p>
<p>Résultat : le locataire avait le droit de cesser de recevoir ces services à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023. La résidence doit lui rembourser 5 059,62 $ perçus depuis cette date jusqu&rsquo;au 30 avril 2026, plus ce qui a été perçu ensuite, avec intérêts.</p>
<h2>Troisième erreur : le formulaire obligatoire n&rsquo;est pas une formalité</h2>
<p>La loi oblige tout locateur qui offre des services rattachés à la personne du locataire à remplir un formulaire précis (l&rsquo;annexe 6), qui indique le coût de chacun des services et le loyer total. Le TAL avait jugé qu&rsquo;exiger ce formulaire, alors que la grille maison de la résidence contenait l&rsquo;essentiel, relevait d&rsquo;un « formalisme excessif ».</p>
<p>La Cour n&rsquo;est pas de cet avis. Le bail résidentiel est l&rsquo;un des rares contrats pour lesquels le législateur impose une forme complète et obligatoire, justement pour que l&rsquo;information soit claire et uniforme. Le dossier illustre pourquoi : le formulaire officiel ne prévoit aucune case pour déclarer un service « obligatoire ». C&rsquo;est la grille maison qui a permis d&rsquo;ajouter cette mention, en mélangeant les services inclus dans le loyer de base et ceux rattachés à la personne. Or, dans certaines situations (admission permanente en CHSLD, handicap), la loi dispense le locataire de payer la portion « services à la personne » du loyer. La résidence doit donc produire, dans les 30 jours, un formulaire conforme.</p>
<h2>Quatrième erreur : le supplément de 75 $ pour la conjointe</h2>
<p>L&rsquo;article 1900 rend aussi sans effet la clause qui modifie les droits du locataire en raison de l&rsquo;augmentation du nombre d&rsquo;occupants, sauf si les dimensions du logement le justifient. Le TAL avait néanmoins validé les 75 $ mensuels : un deuxième occupant utilise les services et use les équipements, et un « régime spécial » applicable aux RPA l&#8217;emporterait sur le Code civil. Il reconnaissait lui-même qu&rsquo;une exception « mériterait certes d&rsquo;être prévue » à l&rsquo;article 1900.</p>
<p>La réponse de la Cour est directe : cette exception n&rsquo;existe pas. Suivre la logique du TAL, ce serait accepter que le loyer monte ou descende au gré des allées et venues de l&rsquo;épouse, exactement ce que la loi interdit. La clause est déclarée nulle et la résidence doit rembourser 3 450 $, soit 75 $ par mois depuis le début du bail jusqu&rsquo;au 30 avril 2026, plus intérêts, en plus d&rsquo;une réduction du loyer courant.</p>
<h2>Pourquoi cette affaire retient l&rsquo;attention</h2>
<p>Les sommes en jeu pour ce locataire sont modestes. La portée du jugement ne l&rsquo;est pas. Un très grand nombre d&rsquo;aînés québécois habitent en RPA, et le modèle du « forfait obligatoire » n&rsquo;est vraisemblablement pas propre à cette résidence. La Cour le dit elle-même : les arguments soulevés « sont susceptibles d&#8217;emporter des conséquences importantes pour de nombreuses parties impliquées dans le même type de bail », et ce, pour tous les types de services, pas seulement le ménage.</p>
<p>Le jugement est aussi remarquable par son ton : au-delà de l&rsquo;analyse technique, il replace la question dans le contexte du vieillissement, de la dignité et du rapport de force réel entre un aîné et son milieu de vie.</p>
<p>Par souci d&rsquo;équité, la position des résidences n&rsquo;est pas dépourvue de logique. Une RPA doit maintenir une offre de services pour conserver sa certification, et une part de sa viabilité dépend du volume de services vendus; certaines décisions du TAL avaient donné du poids à cet argument. Le juge Lévesque laisse aussi de côté, faute de débat, l&rsquo;effet du choix d&rsquo;inclure ou non des services au bail sur le crédit d&rsquo;impôt pour maintien à domicile. Enfin, un jugement de la Cour du Québec siégeant en appel du TAL peut lui-même faire l&rsquo;objet d&rsquo;une demande de permission d&rsquo;appeler à la Cour d&rsquo;appel; le dernier mot n&rsquo;est peut-être pas dit.</p>
<h2>Ce qu&rsquo;il faut retenir</h2>
<p>Si vous habitez en RPA ou accompagnez un parent qui y vit, retenez ceci.</p>
<p>Le bail d&rsquo;une résidence pour aînés demeure un bail de logement. Les protections du Code civil s&rsquo;appliquent, et le TAL est le forum compétent pour les faire respecter, y compris pour contester le caractère « obligatoire » d&rsquo;un service. Le Commissaire aux plaintes et le Protecteur des usagers peuvent aider, mais ils ne peuvent rien ordonner.</p>
<p>Pour un bail conclu depuis le 15 décembre 2022, la résidence ne peut pas exiger qu&rsquo;un service (autre que ceux dont le coût est obligatoirement inclus dans le loyer) soit retenu comme condition à la signature. Et quelle que soit la date du bail, l&rsquo;article 1900 du Code civil demeure un outil puissant contre les clauses qui vous empêchent d&rsquo;obtenir un service d&rsquo;une autre personne, ou de le faire vous-même.</p>
<p>Un service que vous ne voulez plus peut, en principe, être retiré en cours de bail. Faites-le par écrit et conservez une copie : c&rsquo;est cette lettre qui a fixé le point de départ du remboursement ici.</p>
<p>Un supplément parce que votre conjoint ou votre conjointe habite avec vous est, en principe, sans effet, à moins que les dimensions du logement le justifient. Vérifiez votre grille de services.</p>
<p>Exigez le formulaire obligatoire (l&rsquo;annexe 6) dûment rempli, et non une grille maison : il distingue les services inclus dans le loyer de base de ceux rattachés à votre personne, ce qui compte le jour où votre situation change. Enfin, avant de retirer un service, informez-vous sur l&rsquo;incidence possible sur le crédit d&rsquo;impôt pour maintien à domicile.</p>
<h2>Pour aller plus loin</h2>
<ul>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/mettre-fin-au-bail-de-son-locataire-le-guide-du-proprietaire/">Mettre fin au bail de son locataire : le guide du propriétaire</a></li>
</ul>
<hr />
<p><em>Cette chronique est publiée à des fins d&rsquo;information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.</em></p>
<p>Me William Desrochers, Virtulex avocats — <a href="https://www.virtulexavocats.com">www.virtulexavocats.com</a></p>
<p>Référence : <em>Pettigrew c. 6985467 Canada inc. (Résidences Soleil Manoir Sainte-Julie)</em>, 2026 QCCQ 3582, Cour du Québec, district de Longueuil, n° 505-80-010128-254, 10 août 2026, l&rsquo;honorable Daniel Lévesque, J.C.Q. — <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2026/2026qccq3582/2026qccq3582.html">Consulter le jugement sur CanLII</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.virtulexavocats.com/residence-aines-services-obligatoires-menage-literie-cour-du-quebec/">« Services obligatoires » en résidence pour aînés : la Cour du Québec redonne le choix aux locataires</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.virtulexavocats.com">Virtulex Avocats</a>.</p>
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