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Un employé d’Élections Canada se trompe dans les trois derniers caractères d’un code postal. Un bulletin de vote revient à l’expéditeur. L’élection s’était jouée par une seule voix. La Cour suprême du Canada a tranché : l’élection est annulée.

Il y a des affaires qui tiennent à un fil. Celle-ci tient à un vote — un seul.

Le 18 septembre 2026, la Cour suprême du Canada déposait les motifs de l’arrêt Sinclair-Desgagné c. Canada (Directeur général des élections), 2026 CSC 31. Le dispositif, lui, avait été rendu séance tenante le 13 février 2026 : l’élection générale fédérale tenue le 28 avril 2025 dans la circonscription de Terrebonne était annulée. Trois juges sur neuf étaient dissidentes.

Pour un cabinet qui pratique en litige, l’affaire est fascinante. Non pas parce qu’elle est politique — la Cour évite soigneusement ce terrain —, mais parce qu’elle pose une question que tout justiciable comprend : quand l’État se trompe et qu’il le sait, à qui appartient la responsabilité de corriger l’erreur?

Les faits : une étiquette, un autocollant, un vote perdu

Vers la fin de mars 2025, un employé d’Élections Canada prépare les étiquettes d’adresse des enveloppes de retour accompagnant les trousses de vote par la poste dans Terrebonne. Le numéro d’immeuble, le nom de rue, la ville, la province et les trois premiers caractères du code postal sont exacts. Seuls les trois derniers caractères sont erronés — il avait, selon la preuve, entré par inadvertance ceux de son propre code postal. Les quelque quatre autres bénévoles qui travaillaient sur les étiquettes n’ont rien remarqué non plus.

Selon l’estimation de l’employé, au moins 40 électeurs ont reçu une enveloppe fautive.

Le 6 avril 2025 — plus de trois semaines avant le scrutin —, il découvre son erreur. Il détruit certaines trousses défectueuses qui n’avaient pas encore été postées. Mais il n’en informe pas ses superviseurs et ne tente pas de joindre les électeurs déjà servis. Il se dit que son erreur « ne semblait pas causer de problème quelconque » : le bureau de scrutin reçoit des bulletins spéciaux à un rythme normal, y compris dans des enveloppes portant le code postal erroné. Le directeur du scrutin de Terrebonne n’apprendra l’existence de l’erreur qu’après l’élection, lorsque les médias se mettront à poser des questions.

Une électrice, Mme Emmanuelle Bossé, avait posté son bulletin 22 jours avant le jour du scrutin, dans l’enveloppe préaffranchie et adressée fournie par Élections Canada — celle que l’organisme lui disait d’utiliser. Postes Canada lui a retourné son enveloppe avec un autocollant : « DÉMÉNAGÉ OU INCONNU […] RENVOI À L’EXPÉDITEUR ». Son vote n’a jamais été compté.

Après dépouillement judiciaire, Mme Tatiana Auguste (Parti libéral du Canada) est déclarée élue avec une majorité d’une seule voix sur Mme Nathalie Sinclair-Desgagné (Bloc québécois).

Contester une élection : un mécanisme rare et exigeant

La Loi électorale du Canada permet à tout électeur ou candidat de contester une élection devant le tribunal compétent pour « irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l’élection » (al. 524(1)b)). Si les motifs sont établis, le tribunal « peut prononcer son annulation » (par. 531(2)). En matière fédérale au Québec, c’est la Cour supérieure qui est saisie, et l’appel se fait de plein droit devant la Cour suprême du Canada.

La Loi ne définit pas le mot « irrégularité ». C’est l’arrêt Opitz c. Wrzesnewskyj (2012) qui a fixé la grille d’analyse, en trois étapes :

  1. Le requérant doit prouver qu’il y a eu une irrégularité — ce qui comprend une erreur administrative grave;
  2. Il doit prouver que cette irrégularité a influé sur le résultat de l’élection, en modifiant le décompte du scrutin;
  3. Le tribunal décide ensuite s’il exerce son pouvoir discrétionnaire d’annuler l’élection.

Le fardeau repose sur le requérant à chaque étape, selon la prépondérance des probabilités. La Cour supérieure (l’honorable juge Dufour) avait rejeté la requête dès la première étape : l’erreur de code postal était une simple erreur humaine, commise sans intention malhonnête ou malveillante, et donc pas une irrégularité. Elle ajoutait que, même en présence d’une irrégularité, elle n’aurait pas annulé l’élection.

Première étape : une erreur honnête peut être une irrégularité

C’est ici que se situe l’apport doctrinal de l’arrêt. Le juge Jamal, pour la majorité, conclut que le tribunal de première instance a commis une erreur de droit en exigeant que l’erreur administrative soit intentionnelle ou de mauvaise foi.

« Des erreurs non intentionnelles, honnêtes ou commises de bonne foi peuvent aussi entacher l’intégrité du processus électoral si elles empêchent des électeurs d’exercer leur droit de vote », écrit-il. La considération clé n’est pas l’intention, mais la question de savoir si l’erreur administrative était susceptible de miner le droit de vote d’un électeur.

La majorité relève d’ailleurs que, dans Opitz même, la Cour avait qualifié d’irrégularité une situation « compatibl[e] avec une erreur d’écriture » : un scrutateur avait signé des certificats d’inscription à la place des électeurs.

Fait intéressant : la Cour reconnaît qu’aucune disposition précise de la Loi électorale du Canada n’a été violée. Le vote postal, pourtant devenu courant depuis la pandémie, n’est pas expressément prévu par la Loi; la procédure exacte est établie par le directeur général des élections à titre de pratique administrative. Mais l’absence de violation d’un texte de loi n’empêche pas de conclure à une irrégularité.

Ce qui fait basculer l’analyse, c’est la combinaison de deux éléments : l’erreur typographique, et l’omission d’Élections Canada de prendre quelque mesure corrective que ce soit pendant les trois semaines précédant le scrutin, alors que l’organisme avait les coordonnées des électeurs touchés et que sa propre administratrice des règles électorales spéciales a témoigné qu’elle se serait attendue à ce que l’employé signale l’erreur.

Deuxième étape : à qui la loi fait-elle porter le risque du vote postal?

L’argument principal de l’élue s’appuyait sur deux dispositions : le paragraphe 239(2) et l’article 240 de la Loi, qui prévoient que l’électeur est « tenu de veiller à ce que » son bulletin de vote spécial parvienne au bon endroit à temps, et qu’« il appartient à l’électeur seul » d’y veiller. Mme Bossé, disait-on, disposait d’un numéro de suivi; elle aurait pu vérifier, constater le problème, puis aller voter en personne.

La majorité rejette cette lecture. En remontant à l’historique législatif de 1993 et au rapport Lortie, elle conclut que l’objet de ces dispositions est de favoriser l’accessibilité au vote tout en exigeant la diligence de l’électeur face aux aléas hors du contrôle d’Élections Canada : retards postaux, électeur qui s’y prend à la dernière minute, risques externes. Ces dispositions ne visent pas à exonérer l’organisme des conséquences de ses propres erreurs, qu’il a le pouvoir de corriger.

Interpréter autrement produirait, selon la Cour, des résultats absurdes : Élections Canada n’aurait jamais de responsabilité légale pour ses propres ratés dans le système de vote par bulletin spécial, pourvu que l’électeur ait théoriquement accès à une autre façon de voter.

La Cour ajoute une précision importante, et un peu contre-intuitive : le juge de première instance avait eu tort de tenir compte du fait que Mme Bossé avait voté pour la candidate arrivée deuxième. Le scrutin secret interdit d’analyser le choix réel des électeurs, et cette interdiction vaut à toutes les étapes de l’analyse.

Troisième étape : le critère du « nombre magique »

À la dernière étape, Opitz fournit un outil d’une simplicité brutale : le critère du « nombre magique ». Si le nombre de votes touchés par l’irrégularité égale ou dépasse la marge de victoire, un doute subsiste quant au véritable vainqueur, et il serait déraisonnable de ne pas annuler l’élection.

Ici, un vote touché, une voix de majorité. Le compte y est exactement. La Cour souligne que ce critère favorise intrinsèquement le requérant, puisqu’il suppose que les votes visés auraient changé le résultat — une supposition qui peut être très improbable —, mais qu’aucun critère substitutif n’a encore été mis au point.

La Cour écarte les trois raisons invoquées en première instance pour refuser l’annulation : le sort de trois bulletins contestés lors du dépouillement judiciaire (une question que la Loi exclut expressément d’une requête en contestation), les moyens dont Mme Bossé disposait pour faire le suivi (il ne lui revenait pas de rattraper l’erreur d’Élections Canada), et le fait qu’elle aurait pu voter en personne (« vrai, mais hors de propos »).

La majorité tient enfin à rassurer : l’irrégularité constatée est étroitement circonscrite et n’ouvrira pas la voie à une avalanche de contestations. Dans bien des cas, la marge de victoire sera suffisamment grande pour empêcher que le critère du nombre magique soit rempli.

La dissidence : trois juges auraient laissé le résultat intact

Les juges Karakatsanis et Martin, avec l’accord de la juge Moreau, auraient rejeté le pourvoi. Leur raisonnement mérite d’être lu, car il n’a rien de marginal.

Pour elles, le vote par la poste est un régime distinct, choisi volontairement par l’électeur, qui comporte des risques connus et prévisibles à chacune de ses étapes. Le Parlement a précisément répondu à ces risques en imposant à l’électeur la responsabilité de veiller à ce que son bulletin parvienne à destination — et rien dans le texte, l’historique ou l’objet des dispositions ne limite cette responsabilité aux seules erreurs extérieures à Élections Canada. « La source d’une erreur […] est sans importance pour l’application de ces dispositions. »

Sur la gravité, elles rappellent que le mot « irrégularité » côtoie « fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal » : il faut une conduite de nature et de gravité comparables. Un code postal mal imprimé découlant d’une erreur honnête n’atteint pas ce niveau. Elles citent un rapport d’Élections Canada de 2013 selon lequel la non-conformité aux règles administratives survient dans 1,3 % de toutes les opérations de vote. « Les humains sont faillibles. Et si nous voulons avoir confiance dans le caractère définitif et la légitimité de nos élections, alors nous devons accepter une part minime d’erreur humaine. »

Leur avertissement est direct : si cette erreur suffit à rouvrir un résultat, « il est difficile de voir quel type d’erreur n’atteindrait pas le seuil requis ». Un seuil aussi bas mettrait tous les résultats d’élections à risque.

Pourquoi cette affaire retient l’attention

D’abord, pour la rareté du remède. Annuler une élection prive de leur vote non seulement l’électeur lésé, mais tous ceux qui ont voté dans la circonscription — la majorité le reconnaît, en rappelant qu’une élection partielle n’est « pas une solution parfaite ». Les juges dissidentes vont plus loin : une élection partielle n’équivaut pas à reprendre l’élection comme si l’erreur n’avait jamais eu lieu, puisque les circonstances évoluent, que les électeurs en viennent à être importunés et que certains deviennent désillusionnés.

Ensuite, parce que l’affaire déplace une frontière : elle établit qu’une administration publique peut voir un résultat annulé pour une erreur administrative grave qu’elle a elle-même découverte, qu’elle avait la capacité de corriger, et qu’elle n’a pas corrigée. Ce n’est pas une punition, c’est une conséquence. Et c’est un principe qui dépasse largement le droit électoral.

Enfin, parce que la suite donne raison, d’une certaine façon, à la dissidence sur le plan pratique. Une élection partielle s’est tenue dans Terrebonne le 13 avril 2026. Mme Auguste l’a remportée de nouveau, cette fois avec une avance de plusieurs centaines de voix. Le doute sur le véritable vainqueur, qui justifiait juridiquement l’annulation, a été levé par les électeurs eux-mêmes — deux mois après l’annulation.

Ce constat n’infirme pas la majorité : la légitimité d’un résultat ne se mesure pas rétrospectivement. Mais il illustre la tension réelle que la Cour a dû trancher entre l’intégrité du processus et le caractère définitif des résultats.

Ce qu’il faut retenir

Si vous votez par la poste, faites-le tôt et utilisez le numéro de suivi fourni par Élections Canada. La Cour suprême confirme qu’un électeur diligent qui suit les instructions officielles n’a pas à douter des documents que l’État lui remet — mais elle confirme aussi que la responsabilité de veiller à ce que le bulletin parvienne à destination repose d’abord sur l’électeur pour tout ce qui ne relève pas de l’organisme.

Si vous êtes candidat ou militant, retenez que le fardeau est lourd et que l’appel à la Cour suprême, lui, doit être interjeté dans les huit jours de la décision. La contestation doit s’appuyer sur une preuve concrète d’une erreur précise, d’un lien de causalité direct avec des votes non comptés, et d’une marge de victoire suffisamment mince. La rigueur du critère fait de l’annulation une éventualité extrêmement rare.

Si vous êtes une organisation qui administre un processus quelconque — électoral, professionnel, associatif ou syndical —, la leçon est transposable et sévère. Découvrir une erreur et ne pas la signaler parce qu’elle ne semble pas causer de problème est exactement le comportement que la Cour suprême sanctionne. Le devoir de corriger naît de la connaissance de l’erreur et de la capacité d’y remédier, pas de la gravité apparente du moment.

Et sur le plan des principes, l’arrêt rappelle une évidence qu’on oublie parfois : le droit de vote garanti par l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés ne souffre aucune dérogation législative. Il n’est pas un privilège administratif. Chaque vote compte — et ici, littéralement.

Pour aller plus loin


Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.

Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com

Sinclair-Desgagné c. Canada (Directeur général des élections), 2026 CSC 31 (Cour suprême du Canada, dossier 42076; audition et jugement le 13 février 2026, motifs déposés le 18 septembre 2026; motifs du juge Jamal, les juges Karakatsanis, Martin et Moreau étant dissidentes) — consulter la décision sur le site de la Cour suprême du Canada