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Amendes impayées, prison automatique et juges qui « signent sans regarder » : ce que révèle le rapport d’enquête du Conseil de la magistrature sur la cour municipale de Gatineau, et pourquoi il concerne tout le Québec.

Le 7 décembre 2022, à la cour municipale de Gatineau, près de 300 demandes d’emprisonnement pour amendes impayées sont inscrites au rôle. Douze d’entre elles visent le même homme, un citoyen sans domicile fixe qui vit de l’aide sociale et qui, dira-t-il plus tard sous serment, n’a jamais reçu le moindre avis. Il est absent, comme des centaines d’autres. Après avoir traité les dossiers des personnes présentes, le juge prononce une seule phrase pour tous les autres : « J’émets les mandats pour tous les dossiers qui n’ont pas été nommés ». Deux jours plus tard, il signe dans son bureau des mandats préimprimés : cinq jours de prison par dossier, à purger l’un après l’autre. Pour cet homme, cela fait 60 jours. Il est effectivement incarcéré, et il y passera trois jours avant qu’une avocate obtienne sa libération devant la Cour supérieure.

Ce cas n’est pas isolé. Entre le 10 juin 2020 et le 7 décembre 2022, les juges Martin Gosselin et Joanne Cousineau de la cour municipale de Gatineau ont délivré 1 669 mandats d’emprisonnement (1 113 pour le premier, 556 pour la seconde) visant 1 126 personnes, toujours selon la même méthode. Le 5 août 2026, un comité d’enquête du Conseil de la magistrature du Québec, présidé par le juge Henri Richard de la Cour du Québec, a conclu que la plainte déposée contre eux était fondée et a recommandé leur destitution. La décision est répertoriée sous l’intitulé Tremblay et Gosselin et Cousineau, 2026 CanLII 85870 (QC CM).

Une recommandation de destitution est un événement rarissime au Québec. Et l’affaire a une saveur particulière en Outaouais : le plaignant, Me Christian Tanguay, a déposé sa plainte à titre de directeur général adjoint des services administratifs de la Ville de Gatineau, c’est-à-dire de l’employeur même de la cour municipale, et il est aujourd’hui bâtonnier de l’Outaouais. Voyons ce qui s’est passé concrètement, et ce que la loi exigeait.

Comment on se retrouve en prison pour une amende impayée

Au Québec, quand une personne est condamnée à payer une amende pour une infraction pénale (une contravention au Code de la sécurité routière, un règlement municipal, etc.) et qu’elle ne paie pas, le dossier est confié au percepteur des amendes, un fonctionnaire désigné par le ministre de la Justice. Le Code de procédure pénale lui impose une série d’étapes avant même de penser à la prison : envoyer un avis de jugement et une demande de paiement, retracer la personne au besoin, lui accorder des délais ou une entente de paiement, saisir ses biens, et, si elle est incapable de payer, lui offrir des travaux compensatoires (des heures de travail communautaire qui effacent la dette).

Ce n’est qu’au bout de ce chemin, quand tout le reste a échoué, que le percepteur peut demander à un juge d’imposer une peine d’emprisonnement. On appelle cela une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement, ou DIPE. Avant cette audience, un préavis doit être signifié à la personne visée. Et le juge ne peut ordonner l’emprisonnement que s’il est convaincu de deux choses : que les autres mesures de recouvrement sont insuffisantes, et que la personne a, sans excuse raisonnable, refusé ou négligé de payer. La loi ajoute une exigence sans équivoque : l’imposition de la peine doit être motivée par écrit.

Cette dernière condition, celle de l’absence d’excuse raisonnable, a été ajoutée au Code de procédure pénale le 5 juin 2020, cinq jours avant la première audience visée par la plainte. Elle répondait à des critiques répétées sur l’emprisonnement disproportionné des personnes itinérantes ou vulnérables; la Commission Viens, en 2019, avait d’ailleurs appelé les villes et le législateur à mettre fin à cette pratique. Le principe de fond, lui, est connu depuis longtemps : la Cour suprême a établi que l’incapacité réelle de payer n’est pas un motif d’emprisonnement, mais précisément une excuse raisonnable.

Ce qui se passait réellement à Gatineau

La preuve, non contestée, décrit une mécanique bien rodée, en place depuis le début des années 2000. Deux fois par année, le greffe regroupait des centaines de DIPE dans une séance de deux à trois heures. On commençait par les personnes présentes, dont les dossiers étaient traités un à un, avec témoignage sous serment et procès-verbal. Puis l’avocate de la Ville faisait rayer les dossiers payés ou non signifiés. Pour tout le reste, elle demandait verbalement des mandats d’emprisonnement « en bloc ». Le juge accueillait le tout en un seul jugement oral, sans motifs, sans avoir ouvert un seul dossier, sans qu’aucune preuve ne soit présentée, sans même entendre le percepteur pourtant assis dans la salle.

Le plus troublant est peut-être ce qui venait ensuite. Les juges ne fixaient jamais la durée des peines. Un système informatique, configuré des années plus tôt par un ancien juge de la cour, calculait automatiquement le nombre de jours de prison selon le montant dû. Les mandats étaient ensuite signés quelques jours plus tard, au bureau, sans consulter les dossiers. À l’audience du comité, les juges ont admis ignorer comment ce système déterminait la durée des peines qu’ils signaient.

Une boutade, captée à l’enregistrement de l’audience du 8 décembre 2021, résume l’état d’esprit. Après la délivrance des mandats, l’avocate de la Ville lance : « Je suis comme une plante ici finalement madame la juge ». La juge Cousineau répond : « Moi je suis comme le pot, moi je suis comme le sous-pot Maître Fish ». Le comité y reviendra.

La réaction des tribunaux et de la Ville

Le 10 mars 2023, la juge Catherine Mandeville de la Cour supérieure entend le recours en habeas corpus de l’homme incarcéré depuis trois jours. L’habeas corpus est le recours, garanti par les chartes canadienne et québécoise, qui permet à toute personne détenue de faire vérifier rapidement par un juge la légalité de sa détention. Séance tenante, elle annule les douze mandats et ordonne sa libération, en des termes très durs : aucune des balises prévues par la loi n’a été appliquée, et le juge a « simplement choisi de ne pas agir de quelque façon que ce soit comme juge ».

À son crédit, la Ville de Gatineau n’a pas joué à l’autruche. Elle a fait vérifier tous les dossiers, obtenu dès avril 2023 le sursis de l’exécution de l’ensemble des mandats, puis, le 10 octobre 2023, leur annulation pure et simple par la Cour supérieure. Depuis, une action collective a été autorisée contre la Ville au nom des personnes sans adresse fixe ou hébergées en refuge qui ont été visées par ces mandats. C’est dans ce contexte que la plainte au Conseil de la magistrature a été déposée.

La défense des juges

Les deux juges n’ont reconnu aucun manquement. Ils se sont fiés au « système » hérité de leurs prédécesseurs et de la greffière : chacun a reçu, à sa nomination, les « instructions » d’un collègue sur la marche à suivre. La juge Cousineau affirme avoir vérifié que 73 autres cours municipales fonctionnaient de la même manière. Ils soutiennent qu’il était raisonnable de présumer que le percepteur avait fait son travail, qu’une grille automatique n’est pas déraisonnable pour fixer la durée et que le formulaire de mandat, avec ses deux « attendu que » préimprimés, constituait une motivation écrite suffisante. Ils ajoutent que la plainte tombe à point pour la Ville, qui aurait intérêt à leur faire porter la responsabilité de l’action collective. Enfin, ils plaident qu’une erreur de droit n’est pas une faute déontologique.

Pourquoi le comité a rejeté cette défense

Il faut d’abord comprendre une distinction essentielle. Un juge qui se trompe en droit n’est pas, pour autant, fautif sur le plan de la déontologie : c’est le rôle de l’appel ou de la révision judiciaire de corriger les erreurs. La déontologie s’intéresse à la conduite du juge, à sa manière d’aborder sa fonction. Selon l’état du droit rappelé par le comité, un juge manque à son devoir de « rendre justice dans le cadre du droit » dans trois situations seulement : le refus délibéré d’appliquer la loi par mauvaise foi ou caprice, le refus de l’appliquer au nom d’une « cause noble », ou une erreur de droit commise par ignorance, à condition que cette ignorance soit grossière.

C’est cette troisième catégorie que le comité retient, et il ne mâche pas ses mots. Les articles 346 et 347 du Code de procédure pénale, écrit-il, « ne souffrent d’aucune ambiguïté ». Les juges « n’ont pas commis d’erreur d’interprétation de la loi, ils l’ont plutôt totalement ignorée, par leur grossière négligence, se contentant d’agir servilement comme des tampons, au mépris de toutes les règles de droit applicables ». De leur propre aveu, ils n’ont fait aucune recherche avant de siéger en cette matière, pas même dans le Code de procédure pénale annoté, l’ouvrage de référence de base.

Le comité fait aussi un travail qui aurait pu être fait en 2020 : une revue de la jurisprudence. Depuis 1993, la cour municipale de Lachine, puis la Cour d’appel en 2015, la Cour supérieure en 2016 et les cours municipales de Québec et de Laval répètent la même chose : l’emprisonnement pour amende est une mesure de dernier recours, le juge doit examiner minutieusement la preuve du percepteur même quand le défendeur est absent, il doit fixer lui-même la durée de la peine et motiver sa décision par écrit. Le mandat signé après coup n’est pas le jugement. Rien de tout cela n’était nouveau. Le comité a d’ailleurs écarté le témoignage sur les 73 autres cours municipales, faute de preuve de leur façon précise de procéder.

Au-delà de l’ignorance de la loi, le comité relève une atteinte à la dignité et à l’honneur de la fonction. Une justice rendue par blocs de centaines de dossiers, « sur la seule base d’une liste désincarnée de noms apparaissant sur un rôle d’audience », transmet le message que le tribunal n’accorde aucune importance aux êtres humains qui en subiront les conséquences. « Un juge ne doit jamais se conduire ou se considérer comme une plante, un pot ou un sous-pot », conclut-il à propos de la boutade. Il y voit enfin une atteinte à l’impartialité et à l’indépendance : un juge qui donne effet les yeux fermés aux demandes de la poursuite, et qui laisse un logiciel fixer des peines de prison, ne décide plus lui-même. Au total, cinq articles du Code de déontologie des juges municipaux sont enfreints.

Sur l’argument des « instructions » reçues des collègues, le comité est catégorique : personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du tribunal, n’a l’autorité de donner des instructions à un juge sur la façon de juger. Chaque juge est indépendant, y compris de ses collègues, et cette indépendance a pour corollaire qu’il ne peut se disculper en disant qu’il fait comme les autres. L’existence d’un « système » explique la conduite, mais ne l’excuse pas. Et le comité de rappeler l’adage : nul n’est censé ignorer la loi, « à plus forte raison pour les juges chargés de l’appliquer ».

Pourquoi la destitution, et quelle est la suite

Il existe deux sanctions possibles au terme d’une enquête du Conseil de la magistrature : la réprimande, déjà considérée comme sévère pour un juge, ou la recommandation de destitution. Le critère, établi par la Cour suprême dans l’affaire du juge Therrien, est de savoir si la conduite porte si manifestement et si totalement atteinte à l’impartialité, à l’intégrité et à l’indépendance de la magistrature qu’elle ébranle la confiance du public et rend le juge incapable de s’acquitter de ses fonctions. Le comité répond oui : des manquements « graves et irrémédiables », répétés à chaque séance pendant deux ans et demi, touchant plus d’un millier de personnes, et dont « l’ultime responsabilité » revient exclusivement aux deux juges, malgré l’absence d’antécédents disciplinaires. Il parle d’un « gâchis judiciaire ».

Il faut être précis : personne n’est destitué à ce jour. Au Québec, un juge ne peut être démis que par le gouvernement, sur un rapport de la Cour d’appel rendu après enquête, à la demande du ministre de la Justice. Le comité recommande au Conseil, qui recommande au ministre, qui saisit la Cour d’appel. Cette étape a été franchie : des requêtes signées le 19 août et déposées le 21 août 2026 demandent à la Cour d’appel d’enquêter et de faire rapport sur la conduite des deux juges. Ceux-ci auront l’occasion de s’y faire entendre de nouveau. Les précédents connus de ce processus, les affaires Therrien et Ruffo, se comptent sur les doigts d’une main.

Pourquoi cette affaire retient l’attention

D’abord parce qu’elle touche des gens qui n’ont pas de voix. Les personnes visées par ces mandats étaient souvent itinérantes, sans adresse, sans avocat, et absentes à l’audience précisément parce qu’elles n’avaient rien reçu. Le système fonctionnait d’autant mieux que personne ne se plaignait. Il a fallu qu’un seul homme trouve une avocate pour que tout s’écroule.

Ensuite parce qu’elle pose une question inconfortable pour tout le Québec. Les juges affirment que des dizaines de cours municipales faisaient la même chose, et que la pratique remontait à plus de quinze ans à Gatineau. Le comité n’a pas retenu cette affirmation, faute de preuve, mais il ne l’a pas non plus contredite sur le fond. Si elle est vraie, ne serait-ce qu’en partie, combien de personnes ont été emprisonnées ailleurs dans les mêmes conditions? On peut aussi se demander, sans excuser les juges, si la Ville, le greffe et le percepteur, qui ont bâti et alimenté cette mécanique pendant deux décennies, en sortent indemnes; l’action collective en cours apportera peut-être une partie de la réponse.

Enfin parce que le rapport rappelle, avec une force rare, ce qu’est un juge. Pas un tampon, pas un pot de fleurs : le gardien des droits et libertés de la personne qui se trouve devant lui, y compris, et surtout, quand cette personne est absente et que personne ne parle pour elle. Le comité note d’ailleurs que l’exigence d’impartialité est plus importante, et non moins, quand une seule partie est présente. C’est une leçon qui dépasse largement les amendes municipales.

Ce qu’il faut retenir

Si vous devez des amendes que vous n’avez pas les moyens de payer, ne laissez pas le dossier dormir. Communiquez avec le percepteur des amendes : des ententes de paiement et des travaux compensatoires existent, et l’incapacité réelle de payer est une excuse raisonnable reconnue par la loi. Si vous recevez un préavis d’audience pour une demande d’emprisonnement, présentez-vous ou faites-vous représenter : la loi exige que le juge vous entende et qu’il soit convaincu, preuve à l’appui, que vous refusez de payer sans raison valable.

Si vous ou un proche êtes détenu en vertu d’un mandat d’emprisonnement pour amendes et que vous croyez que les règles n’ont pas été respectées (aucun avis reçu, aucune offre de travaux compensatoires, aucun jugement motivé), le recours en habeas corpus devant la Cour supérieure permet de faire vérifier la légalité de la détention en urgence. Un avocat peut l’entreprendre rapidement. Et si vous avez été visé par l’un des mandats annulés à Gatineau, informez-vous sur l’action collective en cours.


Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.

Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com

Référence : Tremblay et Gosselin et Cousineau, 2026 CanLII 85870 (QC CM), Comité d’enquête du Conseil de la magistrature du Québec, dossiers 2024-CMQC-066 et 2024-CMQC-067, rapport d’enquête du 5 août 2026 (juges Henri Richard, président, Marco LaBrie et Hermina Popescu, Me Marie-Claude Laquerre et M. Robert Dutrisac) — texte intégral sur CanLII; version officielle sur le site du Conseil de la magistrature.