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Elle l’a rencontré en vacances à Cuba, l’a épousé, a parrainé sa venue au Canada et payé la noce. Peu après son arrivée, affirme-t-elle, l’homme amoureux a changé du tout au tout. Convaincue d’avoir été piégée par un mariage arrangé pour l’immigration, elle demande, seize ans plus tard, l’annulation de son mariage. La Cour supérieure refuse. Une décision qui rappelle à quel point l’annulation d’un mariage demeure exceptionnelle au Québec.

On entend souvent l’expression « mariage blanc » pour désigner une union contractée dans le seul but d’obtenir un statut d’immigration. Pour la personne trompée, la tentation est grande de vouloir effacer purement et simplement ce mariage, plutôt que de divorcer. Le droit québécois le permet, mais à des conditions strictes. Le jugement Droit de la famille — 261510 (2026 QCCS 3668), rendu le 23 septembre 2026 par l’honorable Éric Dufour, de la Cour supérieure (district de Laval), en fait une démonstration claire.

Les faits : un coup de foudre au soleil, puis la désillusion

En 2008, en vacances à Cuba, madame fait la connaissance de monsieur par l’entremise d’un employé de l’hôtel. La semaine est idyllique. Méfiante au départ, car elle sait que certaines personnes se font tendre des pièges lors de séjours au soleil, elle choisit de faire confiance. Elle y retourne en mai 2008 pour environ deux semaines, puis, avant d’accepter la demande en mariage, elle va vivre trois mois chez monsieur, de février à mai 2009, où elle rencontre sa famille et ses amis. Rassurée, elle entreprend dès son retour les démarches pour le parrainer auprès des services d’immigration. Le mariage est célébré à Cuba le 5 août 2009; c’est elle qui en assume les frais.

Quelques semaines plus tard, une fois le parrainage approuvé, monsieur arrive au Québec. Selon le témoignage de madame, son comportement change alors radicalement : désintérêt, colères, consommation d’alcool, emplois perdus. Un jour, elle découvre sur l’ordinateur des courriels échangés avec une autre femme, restée dans les Caraïbes, qui, selon elle, ne laissent aucun doute : cette femme est enceinte de lui, et il est question de leur projet de se retrouver au Canada. Confronté, il lui répond : « je vous aime toutes les deux ». En 2011, elle affirme avoir appris, lors d’un séjour à Cuba, que tout l’entourage de monsieur connaissait ce plan.

Madame choisit malgré tout de donner une autre chance au couple. Elle décrit une vie conjugale très difficile, marquée par des disputes et des épisodes de violence. Ce n’est qu’en 2018 qu’elle demande à monsieur de quitter la maison. En 2025, elle intente une demande en annulation de mariage et réclame 7 000 $ en dommages. Monsieur ne produit aucune réponse dans le délai prévu; l’affaire procède donc par défaut. Il se présente néanmoins à l’audience, où le juge lui permet de faire des représentations, sans présenter de preuve.

Annuler un mariage n’est pas divorcer

Il faut d’abord distinguer deux réalités. Le divorce met fin à un mariage valide. L’annulation, elle, déclare que le mariage n’a jamais été valablement formé, parce qu’une condition essentielle faisait défaut au moment de la célébration (sous réserve des effets que la loi maintient en faveur de l’époux de bonne foi). Parmi ces conditions figure le consentement : la loi fédérale exige le consentement libre et éclairé de deux personnes à se prendre mutuellement pour époux.

Le juge rappelle que les tribunaux n’accordent pas l’annulation à la légère. Le mariage est une institution fondamentale qui produit des effets importants (patrimoine familial, pension alimentaire entre époux, régime matrimonial). La Cour d’appel insiste depuis longtemps pour que les demandes d’annulation fassent l’objet d’un examen « particulièrement sérieux », afin de ne pas favoriser les unions irréfléchies. Et même lorsque l’autre partie ne conteste pas, le tribunal doit, au besoin d’office, constater qu’un recours est déchu.

Le délai de trois ans, et son exception

L’article 380 du Code civil du Québec prévoit qu’une demande en nullité de mariage est irrecevable s’il s’est écoulé trois ans depuis la célébration, sauf si l’ordre public est en cause, notamment lorsque le consentement de l’un des époux n’était pas libre ou éclairé. Cette dernière précision a été ajoutée au Code en 2016. Selon la Cour d’appel, ce délai ne peut être ni interrompu ni suspendu. L’argument subsidiaire de madame, voulant que son délai ait été suspendu par l’emprise de monsieur et par sa dépression, paraissait donc fragile; le juge n’a toutefois pas eu à le trancher.

Ici, le mariage datait de 2009 et la demande, de 2025 : le délai de trois ans était donc largement dépassé. Madame devait démontrer que l’ordre public était en cause. Sur ce point, elle obtient gain de cause : la jurisprudence reconnaît largement qu’un mariage contracté dans l’unique but d’obtenir la citoyenneté canadienne, sans aucune volonté de faire vie commune, met en cause l’ordre public. Sa demande n’était donc pas tardive. Encore fallait-il la prouver.

Le juge souligne au passage un débat intéressant. En 2009, dans l’arrêt Droit de la famille — 091179, la Cour d’appel a jugé que ce ne sont pas tous les vices de consentement qui mettent en cause l’ordre public. On peut se demander si la modification de 2016, qui mentionne désormais expressément le consentement libre et éclairé, change la donne. Le juge pose la question, mais rappelle que tant que la Cour d’appel ne se sera pas prononcée de nouveau, l’arrêt de 2009 demeure l’état du droit.

Le cœur du litige : prouver l’intention au moment du mariage

La personne qui demande l’annulation n’a pas à satisfaire une norme plus exigeante qu’à l’habitude : comme dans toute affaire civile, elle doit convaincre le tribunal que sa version est plus probable que l’inverse. Mais ce qu’elle doit prouver est délicat : que son conjoint n’a jamais eu l’intention réelle de faire vie commune avec elle au moment du mariage, et qu’il s’est servi d’elle pour immigrer. Comme il existe rarement une preuve directe de cette intention, elle se démontre habituellement par des présomptions « graves, précises et concordantes », c’est-à-dire un ensemble d’indices sérieux qui pointent tous dans la même direction.

Le tribunal rappelle aussi une nuance essentielle : le désir d’immigrer au Canada peut coexister avec une véritable intention de faire vie commune. Vouloir immigrer n’est pas, en soi, un motif d’annulation. Ce qui est déterminant, c’est l’absence de toute intention de vivre en couple.

Or, pour le juge Dufour, la preuve de madame « manque de clarté et ne convainc pas ». Plusieurs éléments jouent contre elle :

  • les parties ont fait vie commune pendant neuf ans, de 2009 à 2018, y compris après que madame eut découvert ce qu’elle qualifie de subterfuge;
  • la preuve du plan de monsieur repose essentiellement sur le témoignage de madame : les courriels et textos déposés sont rédigés en espagnol, sans traduction officielle, et accompagnés de résumés qu’elle a elle-même rédigés;
  • madame s’était engagée dans une entreprise risquée, ce que la jurisprudence prend en compte : la détérioration d’une relation après l’arrivée au Canada ne prouve pas, à elle seule, l’absence d’intention matrimoniale au jour du mariage;
  • la demande n’a été déposée qu’en 2025, sept ans après la fin de la cohabitation, alors que les tribunaux annulent plutôt les mariages dont la cohabitation n’a pas duré ou lorsque le recours est intenté rapidement après la découverte des faits.

Même prouvée, la nullité aurait été « confirmée »

Le juge ajoute, à titre subsidiaire, un second motif. Un vice de consentement entraîne en principe une nullité dite « relative », c’est-à-dire une nullité qui protège une personne en particulier. Or, une telle nullité peut être couverte par la confirmation : la personne protégée renonce, expressément ou par son comportement, à invoquer la nullité, pourvu que sa volonté soit certaine et évidente (articles 1419, 1420 et 1423 C.c.Q.).

En poursuivant la vie commune pendant des années après la découverte des courriels, et en souhaitant que l’union fonctionne à tout prix, madame aurait, selon le tribunal, confirmé la validité de son mariage. Faute de preuve suffisante, la demande en annulation est rejetée, sans frais de justice. Le juge précise que, s’il avait annulé le mariage, il aurait accordé à madame les 7 000 $ réclamés, son témoignage ayant convaincu de l’ampleur de ce qu’elle a vécu.

Pourquoi cette décision retient l’attention

D’abord, elle illustre un paradoxe humain. La personne qui croit avoir été trompée et qui, par loyauté ou par espoir, choisit de « donner une chance » à son couple, affaiblit du même coup son recours en annulation. Le droit peut voir dans cette persévérance une confirmation du mariage. C’est dur, mais c’est cohérent avec l’exigence de stabilité qui entoure l’institution du mariage.

Ensuite, le jugement montre qu’un dossier non contesté n’est pas un dossier gagné d’avance. Même en l’absence de défense, le tribunal examine rigoureusement la recevabilité et la preuve. Face à une preuve documentaire en langue étrangère sans traduction officielle, le tribunal peut refuser d’en considérer le contenu.

Enfin, la décision laisse ouverte une question de droit qui mérite d’être suivie : la modification apportée à l’article 380 en 2016 a-t-elle élargi les cas où un vice de consentement permet d’échapper au délai de trois ans? Certains plaideurs soutiendront que le législateur a voulu faciliter ces recours; la position actuellement suivie par la Cour supérieure, fidèle à l’arrêt de 2009, demeure toutefois restrictive.

Ce qu’il faut retenir

Agissez vite. Le délai de trois ans suivant la célébration est la règle. Au-delà, il faut démontrer que l’ordre public est en cause, et plus le temps passe, plus la preuve devient difficile.

Préservez et faites traduire votre preuve. Courriels, messages, témoignages de proches : tout doit être conservé. Un document rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais devrait être accompagné d’une traduction officielle.

Poursuivre la vie commune a des conséquences juridiques. Rester avec son conjoint après avoir découvert la tromperie peut être interprété comme une confirmation du mariage.

Le divorce demeure souvent la voie la plus sûre. Ses conditions sont beaucoup plus souples : un an de séparation suffit. Les effets de l’annulation et du divorce ne sont toutefois pas les mêmes (patrimoine familial, régime matrimonial, pension alimentaire), et la loi prévoit des règles particulières pour l’époux de bonne foi. Un avis juridique avant de choisir entre les deux recours est fortement recommandé.

N’oubliez pas le volet immigration. L’annulation ou le divorce ne règlent pas automatiquement les engagements de parrainage pris envers les autorités d’immigration. Il est prudent de vérifier ses obligations auprès d’un professionnel en la matière.

Pour aller plus loin

Sur les conséquences financières de la rupture d’un mariage, voir aussi nos chroniques J’ai signé, mais je change d’avis : que vaut une entente de partage signée à la rupture? et Il vend l’immeuble de son ex à son insu : la Cour le prive de sa part des acquêts.


Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.

Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com

Référence : Droit de la famille — 261510, 2026 QCCS 3668, Cour supérieure du Québec, district de Laval, l’honorable Éric Dufour, j.c.s., 23 septembre 2026 — lire le jugement sur CanLII.

Autre décision mentionnée : Droit de la famille — 091179, 2009 QCCA 993.