Deux mois après la rupture, une épouse signe une entente qui lui accorde 70 000 $ en échange de sa renonciation à tous ses droits dans le partage des biens. Un mois plus tard, elle se ravise. Son ex-conjoint demande au tribunal de faire respecter sa signature. Dans un arrêt rendu le 17 septembre 2026, la Cour d’appel du Québec clarifie la question qui revient dans bien des divorces : peut-on revenir sur une entente de partage signée à la séparation, et que vérifie le juge?
« Tu as signé, c’est signé. » La phrase revient souvent en divorce : un conjoint a signé, parfois dans l’urgence, une entente sur le partage des biens, réalise ensuite qu’il a laissé beaucoup sur la table et veut revenir en arrière, pendant que l’autre brandit le document signé. Qui a raison? Dans Droit de la famille — 261462 (2026 QCCA 1226), la Cour d’appel, sous la plume de la juge Suzanne Gagné, à laquelle se joint la juge en chef Geneviève Cotnam, profite de l’affaire pour préciser le cadre d’analyse que les tribunaux doivent appliquer. La réponse est nuancée : une telle entente n’est ni un piège définitif, ni un simple chiffon de papier.
Les faits : 70 000 $ pour tout régler
Les époux se séparent le 21 juin 2021, après dix ans de mariage. Ils ont un enfant. Environ deux mois plus tard, ils signent une convention qui règle toutes les conséquences de leur divorce. Le document est rédigé par l’avocate du mari. L’épouse, elle, ne consulte aucun avocat, même si la convention affirme le contraire. Elle explique s’être trouvée à l’époque en « mode survie », sans le sou, en situation de grande dépendance envers son mari.
Aux termes de l’entente, l’épouse reçoit 70 000 $ et conserve l’usage d’un véhicule Mercedes immatriculé au nom de la compagnie du mari. En échange, elle renonce à tous ses droits dans le patrimoine familial et dans la société d’acquêts, c’est-à-dire aux deux mécanismes qui, au Québec, assurent le partage des biens entre époux (voir l’encadré plus bas). L’entente évalue l’entreprise du mari à zéro et deux terrains en Floride à 40 000 $ US. Aucun relevé de compte, aucun état financier n’est échangé.
Le 28 septembre 2021, environ un mois après avoir signé, l’épouse se ravise et intente une action en divorce dans laquelle elle réclame un partage égal. Le mari reprend aussitôt le Mercedes et réclame d’abord, lui aussi, un partage égal, ainsi que le remboursement des 41 000 $ déjà versés. Puis, moins de deux semaines avant le procès, il change de stratégie et demande au tribunal d’homologuer la convention, c’est-à-dire de lui donner la force d’un jugement.
Le juge de première instance conclut que l’épouse n’a pas prouvé que sa signature lui avait été arrachée par la peur et homologue l’entente en partie. L’épouse fait appel.
Patrimoine familial et acquêts : de quoi parle-t-on?
Au Québec, tous les couples mariés ont un patrimoine familial. Il regroupe principalement les résidences de la famille, les meubles du ménage, les véhicules utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés dans les régimes de retraite. À la rupture, la valeur nette de ces biens se partage en principe moitié-moitié, peu importe à qui ils appartiennent. Les époux mariés sans contrat de mariage sont en outre soumis au régime de la société d’acquêts, qui vise la plupart des autres biens acquis pendant le mariage, comme des placements ou les actions d’une entreprise.
Contrairement aux autres provinces canadiennes, le Québec ne permet pas aux époux d’écarter à l’avance les règles du patrimoine familial (art. 391 C.c.Q.). Un époux peut y renoncer, mais seulement de deux façons, et seulement au moment de la rupture : par acte notarié, ou par une déclaration dont le tribunal « donne acte » dans le cadre de l’instance en divorce (art. 423 al. 2 C.c.Q.). La même exigence s’applique à la renonciation aux acquêts (art. 469 C.c.Q.).
Premier enseignement : la signature ne lie pas tant que le juge n’a pas entériné
Conséquence directe de ces règles : une entente signée entre époux à la rupture, qui prévoit un partage inégal du patrimoine familial ou une renonciation aux acquêts, ne lie les parties qu’une fois que le tribunal en a donné acte dans son jugement. D’ici là, rappelle la Cour, citant un arrêt de 1998, « [i]l est de jurisprudence constante que les parties ne sont pas irrémédiablement liées tant que le tribunal n’a pas entériné le projet d’accord ».
La Cour corrige au passage une nuance qu’elle avait elle-même introduite en 2013 dans Droit de la famille — 133025, 2013 QCCA 1869, où l’on distinguait une entente « de partage » d’une véritable « renonciation ». Selon la juge Gagné, cette distinction n’a pas lieu d’être : une convention qui s’écarte du partage égal équivaut à une renonciation partielle, et elle obéit aux mêmes règles.
Mais attention : le fait de pouvoir revenir sur sa signature ne veut pas dire que l’entente ne vaut rien. C’est le cœur de l’arrêt. Lorsque l’un des époux se dédit, le tribunal doit encore décider quelle importance accorder au document signé, et il peut très bien finir par l’homologuer malgré l’opposition de celui qui veut s’en dégager.
Le test applicable : trois questions et une échelle mobile
Pour bâtir ce test, la Cour s’inspire d’un arrêt de la Cour suprême du Canada rendu en 2023 en Saskatchewan, Anderson c. Anderson, 2023 CSC 13, en l’adaptant au droit civil québécois et aux pouvoirs que le Code de procédure civile confère au juge en matière familiale. L’article 415 C.p.c. oblige en effet le tribunal, chaque fois qu’il statue sur une entente familiale, à s’assurer que le consentement de chaque partie « a été donné sans contrainte » et que l’entente « préserve suffisamment l’intérêt des parties et des enfants ». L’article 454 C.p.c. lui permet de modifier l’entente, d’ajourner sa décision ou de refuser de l’homologuer (Code de procédure civile). Concrètement, le juge se pose trois questions.
1. L’entente est-elle valide selon le droit ordinaire des contrats? Le consentement doit avoir été libre et éclairé, c’est-à-dire ne pas avoir été vicié par l’erreur ou la crainte (art. 1399 C.c.Q.). Si c’est le cas, l’entente peut être annulée. Point important : la lésion, soit le fait d’avoir conclu un marché nettement déséquilibré, ne peut pas être invoquée contre une renonciation au patrimoine familial contenue dans une telle entente. Ce moyen n’est prévu par la loi que pour la renonciation faite devant notaire.
2. Le processus de négociation a-t-il été intègre? C’est ici que l’arrêt innove. Celui qui veut se dégager de l’entente n’a pas besoin de prouver un vice de consentement. Selon les termes de la Cour, « [l]a partie qui conteste l’homologation n’a donc pas besoin de démontrer que son consentement a été vicié au sens des art. 1399 et s. C.c.Q. pour convaincre le tribunal d’accorder peu ou pas d’importance à la convention qu’elle a signée. » Elle doit plutôt présenter une preuve tendant à démontrer que l’entente a été conclue sous des pressions indues, de l’oppression, l’exploitation d’un rapport de force inégal ou d’une autre vulnérabilité, ou encore qu’une lacune dans la négociation l’a empêchée de comprendre un aspect essentiel du marché. Les indices typiques : l’absence de conseils juridiques indépendants (un indice, mais pas un facteur décisif à lui seul), l’absence de divulgation financière, la précarité ou la dépendance économique d’une partie, et la conscience qu’avait l’autre de son avantage.
3. Le contenu de l’entente est-il acceptable? Le juge compare ensuite le résultat avec ce que prévoit le Code civil du Québec, en particulier le principe du partage égal. Le seuil est élevé. Une entente simplement désavantageuse ne suffit pas : elle doit être « grossièrement déraisonnable », c’est-à-dire présenter un « écart marqué » par rapport aux objectifs d’ordre public fixés par le législateur. Ce seuil exigeant protège la médiation familiale et les règlements à l’amiable.
L’échelle mobile. Enfin, le juge apprécie l’entente globalement, et les deux dernières questions s’influencent l’une l’autre. Comme l’écrit la Cour : « Plus les préoccupations soulevées au sujet de la formation de l’accord sont grandes, moins le tribunal doit faire preuve de retenue. » À l’inverse, si l’entente a été négociée dans des conditions saines, le tribunal doit accorder un grand poids à l’autonomie des parties et à la stabilité de ce qu’elles ont convenu.
L’application aux faits : de 70 000 $ à 210 000 $
La Cour confirme d’abord que l’épouse n’a pas prouvé la crainte : c’est elle qui avait choisi le médiateur familial, elle qui avait rédigé une annexe de la convention et elle qui pressait son mari de signer. Elle reproche néanmoins au premier juge d’avoir douté de la peur de l’épouse parce qu’elle était retournée vivre avec son mari, alors que la loi présume ce fait non pertinent en contexte de violence conjugale (art. 2858.1 C.c.Q.).
Sur l’intégrité du processus, en revanche, le constat est sévère. L’épouse n’avait aucun conseil juridique alors que l’entente était rédigée par l’avocate du mari; aucune information financière n’avait été échangée; elle était sans revenu, avec un accès limité au crédit; et les messages du mari montraient qu’il était conscient d’avoir « le gros bout du bâton ». La Cour conclut à un processus inéquitable.
Sur le contenu, l’écart est frappant. Les terrains en Floride valaient environ 120 000 $ CA, et non 40 000 $ US. L’entreprise du mari, présentée comme endettée et sans valeur, valait selon l’estimation de la Cour quelque 364 000 $, un ordre de grandeur qu’elle reconnaît comme approximatif. Plusieurs véhicules avaient été oubliés. Au total, l’épouse avait droit à environ 270 000 $, et non à 70 000 $. Pour la Cour, l’entente n’est « pas seulement désavantageuse pour l’épouse, elle présente un écart marqué par rapport aux objectifs d’ordre public exprimés par le législateur ».
La Cour n’écarte pas pour autant toute l’entente. Comme les époux avaient accepté qu’un partage inégal soit possible, elle la modifie pour porter à 210 000 $ la somme totale due à l’épouse, une solution qu’elle qualifie de « juste et équitable, bien qu’imparfaite », et homologue le reste. Elle annule aussi la partie du jugement qui avait homologué la déclaration d’autonomie financière des époux : le premier juge n’était pas saisi de la pension alimentaire entre époux et ne pouvait pas statuer sur une question que personne n’avait débattue devant lui.
Une opinion concordante qui invite à la prudence
Le juge Guy Cournoyer arrive au même résultat, mais par un autre chemin. Il refuse d’importer le cadre de l’arrêt Anderson, issu de la common law, et rappelle l’importance de préserver le caractère distinctif du droit civil québécois. Selon lui, ce sont les règles du droit privé québécois, notamment celles de la lésion, qui doivent s’appliquer, comme la Cour l’avait fait en 2013. La doctrine reste d’ailleurs partagée sur la portée exacte de la lésion en matière d’acquêts. Le test décrit plus haut est celui de la majorité, mais le débat théorique n’est pas complètement clos.
À noter aussi : l’arrêt porte sur le partage du patrimoine familial et des acquêts. Les ententes sur la pension alimentaire entre ex-conjoints obéissent à un cadre distinct, issu de l’arrêt Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, et tout ce qui touche les enfants reste soumis au critère de leur intérêt.
Pourquoi cette affaire retient l’attention
Cet arrêt dissipe un flou coûteux. Celui qui voulait se dédire croyait souvent devoir prouver une contrainte quasi criminelle; celui qui détenait la signature croyait l’affaire close. La Cour d’appel trace une voie mitoyenne : la signature compte, et elle compte beaucoup lorsque la négociation a été saine; mais elle ne protège pas une entente conclue à l’aveugle, au profit de celui qui avait l’information, l’avocat et l’argent. Pour les médiateurs familiaux et les avocats, le message est clair : la qualité du processus est désormais au centre de l’analyse.
Ce qu’il faut retenir
Si vous négociez une entente de séparation, ne signez rien qui touche le partage des biens sans avoir obtenu, chacun de votre côté, un avis juridique indépendant, et sans avoir échangé une information financière complète : relevés bancaires, régimes de retraite, états financiers des entreprises, évaluation des immeubles. Ces deux précautions sont précisément ce qui donnera de la solidité à votre entente devant le juge. Si vous êtes celui ou celle qui « a le gros bout du bâton », sachez qu’une entente obtenue grâce à la précarité de l’autre risque fort d’être revue. Et si vous avez signé une entente que vous regrettez, sachez qu’elle ne vous lie pas tant qu’elle n’a pas été entérinée, mais que le juge ne l’écartera pas pour un simple regret : il faudra démontrer un problème dans la façon dont elle a été négociée, un résultat très éloigné de ce que prévoit la loi, ou les deux. Enfin, une médiation familiale appuyée par des conseils juridiques demeure la meilleure façon d’arriver à une entente qui tiendra la route.
Pour aller plus loin
Sur le site de Virtulex avocats : Le partage de la résidence familiale; La prestation compensatoire en cas de divorce; Le respect de la parole donnée.
Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.
Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com
Référence : Droit de la famille — 261462, 2026 QCCA 1226, Cour d’appel du Québec (les juges Cotnam, Gagné et Cournoyer), 17 septembre 2026 — lire l’arrêt sur CanLII.
Autres décisions mentionnées : Anderson c. Anderson, 2023 CSC 13; Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24; Droit de la famille — 133025, 2013 QCCA 1869.
