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Il a fait carrière en politique et en fiscalité. Il s’exprime de manière fluide et posée. Et il est prêt à tout donner à sa conjointe, « quitte à se retrouver à la rue ». La Cour supérieure devait trouver l’équilibre entre le protéger et respecter sa volonté.

Voici une affaire qui illustre, mieux que bien des traités, la difficulté centrale du droit des personnes : où s’arrête le droit de faire des choix discutables, et où commence le besoin d’être protégé?

Dans Curateur public du Québec c. M.L., 2026 QCCS 2964, rendu le 12 août 2026 par l’honorable Elif Oral de la Cour supérieure (district de Québec), le Tribunal devait décider du sort d’un homme de 78 ans, célibataire et sans enfant, qui réside depuis mai 2025 dans une ressource intermédiaire pour personnes âgées semi-autonomes.

La décision est nuancée, et c’est précisément ce qui la rend instructive.

La demande du Curateur public

Le Curateur public demande l’ouverture d’une tutelle au majeur. Il veut être nommé tuteur aux biens et à la personne, et obtenir la garde de M. L…

Il invoque deux raisons pour écarter Mme J…, la conjointe de M. L…, désignée comme mandataire dans un mandat de protection et dans une procuration générale signés devant notaire le 30 septembre 2025 : d’une part, M. L… aurait déjà été inapte à consentir à ces actes, son incapacité remontant au 29 avril 2025; d’autre part, Mme J…, qui a des antécédents judiciaires en matière de vol d’identité et de fraude, l’exploiterait financièrement.

M. L… est présent à l’audience et représenté par avocate. Il conteste l’ouverture de tout régime de protection. Subsidiairement, il demande que sa conjointe soit nommée tutrice — telle est sa volonté. Mme J…, elle, est absente, bien qu’annoncée comme témoin.

La tutelle au majeur : de quoi parle-t-on exactement?

Un mot d’explication, parce que le vocabulaire a changé récemment et que beaucoup de gens utilisent encore les anciens termes.

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 18 en 2022, la curatelle au majeur et le conseiller au majeur ont été abolis. Il ne reste qu’un seul régime de protection judiciaire : la tutelle au majeur, que le tribunal module selon le degré d’inaptitude de la personne. On peut nommer un tuteur à la personne, un tuteur aux biens, ou les deux.

Le point de départ est une présomption : toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils. Pour ouvrir une tutelle, il faut démontrer, par une preuve prépondérante à la fois scientifique et profane, que le majeur est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils. C’est ce besoin de représentation qui est le facteur déterminant.

Deux précisions du jugement méritent d’être retenues. Premièrement, un diagnostic ne suffit pas : encore faut-il que la pathologie affecte concrètement les facultés de la personne. Deuxièmement — et c’est capital ici — la prodigalité ne justifie pas à elle seule l’ouverture d’un régime de protection. Dépenser follement son argent n’est pas une maladie. C’est parfois simplement un choix.

Enfin, toute décision doit être prise dans l’intérêt de la personne concernée, dans le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie, en tenant compte de ses volontés et préférences. Le Tribunal a, comme il l’écrit, « la délicate tâche d’atteindre le juste équilibre » entre protéger et respecter.

La preuve : une mémoire qui flanche, un patrimoine qui fond

Le Dr Jacques Morin, gériatre depuis 1985, a évalué les capacités cognitives de M. L… le 29 avril 2025, lors d’une rencontre d’environ 90 minutes. M. L… a refusé qu’on tienne compte de l’histoire collatérale de sa famille et a refusé une évaluation neuropsychologique. Le gériatre a néanmoins conclu, sur la base des données médicales objectives, à un trouble neurocognitif majeur d’origine mixte (vasculaire et dégénératif), de stade modéré — une condition chronique qui se détériorera progressivement.

Le déclin se manifeste depuis 12 à 18 mois, touchant la mémoire, la fluidité du langage et surtout les fonctions exécutives, ainsi que le jugement et l’autocritique.

La liste des oublis documentés au dossier est, selon les mots mêmes du Tribunal, « non seulement longue, mais surtout fort inquiétante ». M. L… ne sait pas s’il a fait préparer un mandat de protection ou une procuration générale. Il oublie l’existence de certains comptes de banque. Il ne sait pas si ses déclarations de revenus de 2022 et 2023 ont été faites. Il oublie avoir donné une carte de crédit à Mme J… Il oublie avoir fait un transfert de 300 000 $ à cette dernière, ainsi que le fait qu’il lui transfère 2 000 $ par semaine à partir d’un compte maintenant sans fonds.

Son témoignage sur ses finances est imprécis et contredit la preuve au dossier. Il estime ses revenus mensuels à « 3 000 ou 4 000 $ par mois, peut-être plus ». Il a déjà reçu un chèque d’environ un million de dollars en honoraires professionnels, entièrement dépensé, sans qu’il puisse dire comment ni pourquoi. Le produit net de la vente de sa maison — 225 000 $ en 2021 — est presque entièrement dépensé. Son compte courant serait vide.

Les conséquences concrètes s’accumulent : un avis de réclamation d’une agence de recouvrement pour une dette de carte de crédit de 41 021,52 $, une voiture de compagnie saisie par huissier, une assurance-vie annulée pour défaut de paiement, plusieurs mois de retard sur son loyer en ressource intermédiaire ayant engendré une dette de 7 488 $. Au cours de la dernière année, le Curateur public a dû lui avancer environ 20 000 $ pour lui permettre de subvenir à ses besoins de base.

Confronté aux retraits effectués sur son compte, il répond : « si elle m’a volée, ce serait bien la première fois ». Il ne consulte pas ses relevés bancaires. Quant aux antécédents judiciaires de sa conjointe, il les balaie du revers de la main : tout ça est arrivé avant qu’elle n’entre dans sa vie.

La ligne que trace le Tribunal : au-delà de la prodigalité

C’est ici que le jugement est le plus fin. Le Tribunal ne dit pas que M. L… est inapte parce qu’il est généreux. Il écrit :

« C’est une chose de décider de tout léguer à une personne donnée à son décès; cela en est une autre de lui faire des dons substantiels de son vivant, de manière à mettre en péril sa propre survie financière et nécessiter l’aide de l’État pour parvenir à satisfaire ses besoins de base. »

Autrement dit, ce qui fait basculer le dossier, ce n’est pas la générosité, c’est l’incapacité de faire le lien entre ces dons et leurs conséquences sur sa propre subsistance — et l’incapacité de résister aux pressions de son entourage. Son jugement est altéré, son consentement éclairé est compromis.

Apte pour sa personne, inapte pour ses biens

Le Curateur public demandait aussi à être nommé gardien, invoquant la passivité de M. L… dans ses besoins quotidiens.

Le Tribunal refuse. Sur ce point précis, dit-il, le témoignage de M. L… est « raisonné, cohérent avec la preuve médicale et psychosociale ». Il apprécie sa ressource et les soins qu’il y reçoit. Il reconnaît lui-même qu’il n’est plus en mesure de vivre seul, pour des raisons de sécurité. Il n’envisagerait pas de déménager pour se rapprocher de sa conjointe. Son proche réseau — sa belle-sœur, son neveu, un ami de jeunesse — veille sur lui depuis des années.

Sur les soins et la personne, son consentement est éclairé et, surtout, « imperméable aux pressions de son entourage et ancré dans la réalité de sa situation ». Il n’est pas vulnérable à cet égard, contrairement au regard de ses finances.

Plus encore : le Tribunal refuse expressément d’encadrer ses fréquentations. À l’exclusion de la question financière, il n’est pas contesté que la présence de Mme J… dans la vie de M. L… lui apporte des bienfaits, notamment en raison des liens tissés avec le jeune fils de celle-ci. La preuve ne supporte donc pas, « à ce stade-ci », une quelconque restriction à leurs contacts.

C’est une décision courageuse. Il aurait été facile, et confortable, de tout verrouiller.

Pourquoi le Curateur public plutôt que la conjointe

Le Tribunal écarte les volontés de M. L… et nomme le Curateur public tuteur à ses biens, pour quatre motifs.

Premièrement, Mme J… est absente de l’instruction et ne produit aucune déclaration sous serment. Le Tribunal ne sait même pas si elle accepterait la charge. Ce seul élément, dit-il, suffit à l’écarter, vu l’importance du rôle.

Deuxièmement, elle refuse de reconnaître l’inaptitude de M. L…, affirmant qu’il peut vivre seul et gérer ses avoirs comme bon lui semble. Cette absence de reconnaissance « disqualifie d’emblée » une personne appelée à administrer un régime de protection.

Troisièmement, sans se prononcer sur la validité de la procuration générale, le Tribunal constate que la gestion des affaires de M. L… a été déficitaire, au détriment de ses intérêts et en faveur de ceux de Mme J… Elle ne s’est pas acquittée avec diligence des larges pouvoirs qui lui étaient conférés, contrevenant à ses obligations d’administratrice du bien d’autrui : agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté, éviter les conflits d’intérêts, ne pas confondre les biens administrés avec les siens.

Quatrièmement, le risque d’abus financier est sérieux. Mme J… a plaidé coupable en 2016 à des accusations de fraude, de vol d’identité et d’utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit — des antécédents que la loi oblige le Tribunal à considérer dans le choix d’un tuteur. La travailleuse sociale confirme que le discours de M. L… varie selon la présence ou l’absence de sa conjointe, qui parle au « nous » lorsqu’il s’agit de décisions qui ne concernent que lui. Et depuis que le Tribunal a ordonné une administration provisoire en janvier 2026, elle a cessé de lui rendre visite, alors qu’elle le visitait presque chaque semaine auparavant.

Le Tribunal prend soin de préciser qu’il ne lui appartient pas de porter un jugement de valeur sur leur relation ni de la qualifier. Il n’en demeure pas moins que ces faits, pris ensemble, brossent « un portrait inquiétant ».

Il cite à ce sujet une formule de l’auteur Richard Bourgault qui vaut d’être encadrée : « il vaut mieux être “plus catholique que le pape” lorsqu’on s’implique dans un processus de tutelle ou de curatelle ».

Une tutelle sur mesure

Le Tribunal module la tutelle plutôt que de l’imposer en bloc. M. L… devra être représenté par son tuteur pour contracter afin de satisfaire ses besoins ordinaires et usuels, signer un bail, accomplir les actes relatifs à un emploi ou à l’exercice d’un art ou d’une profession, et gérer le produit d’un travail ou d’une indemnité de remplacement du revenu.

En revanche, il est expressément autorisé à administrer seul, et au gré de ses volontés, une allocation pour dépenses personnelles à établir avec son tuteur. Un argent de poche, si l’on veut — mais un argent de poche qui est, juridiquement, la mesure de l’autonomie qu’on lui reconnaît.

Enfin, le Tribunal raccourcit les délais de réévaluation demandés par le Curateur public : une première réévaluation médicale et psychosociale dans deux ans, puis tous les trois ans. Sa condition pourrait se détériorer au point de nécessiter un gardien; elle pourrait aussi, dit le Tribunal, s’améliorer.

Pourquoi cette affaire retient l’attention

Parce qu’elle refuse la solution simple. Devant un homme vulnérable, une conjointe beaucoup plus jeune avec un passé de fraude et un patrimoine en voie de dilapidation, le réflexe serait de tout verrouiller : tuteur à la personne, tuteur aux biens, restriction des contacts. Le Tribunal résiste à ce réflexe et découpe finement ce qui doit être protégé de ce qui doit rester libre.

Parce qu’elle rappelle aussi une vérité inconfortable : le droit de faire de mauvais choix fait partie de la dignité. M. L… conserve le droit de fréquenter qui il veut, d’aimer qui il veut, et de léguer ce qu’il veut à son décès. Ce qu’il perd, c’est la capacité de se ruiner de son vivant au point de dépendre de l’État pour manger et se loger.

Et parce qu’un point de vue dissident reste défendable. On peut soutenir que le Tribunal aurait pu se montrer plus déférent envers un mandat de protection notarié, présumé valide, signé par un homme qui s’exprime avec fluidité et qui a fait carrière en fiscalité. La réponse du Tribunal est que la fluidité du discours n’est pas l’aptitude, et que l’altération des fonctions exécutives se voit rarement dans une conversation de salon. L’argument est solide, mais il rappelle à quel point ces dossiers se jouent sur la qualité de la preuve médicale et profane, et non sur des impressions.

Ce qu’il faut retenir

Un mandat de protection n’est pas une garantie. Signer devant notaire ne suffit pas : il faut avoir la capacité d’y consentir au moment de la signature, et le tribunal peut refuser d’homologuer un mandat lorsque le mandataire fait passer ses intérêts avant ceux du mandant. Faites-le tôt, pendant que l’aptitude ne fait aucun doute.

Une procuration générale est une arme puissante. Confier la pleine administration de ses biens à quelqu’un, c’est lui confier bien plus qu’un accès bancaire. Le titulaire d’une procuration est un administrateur du bien d’autrui, tenu à la prudence, à la diligence, à l’honnêteté et à la loyauté — et il devra un jour rendre des comptes.

Si vous êtes proche d’une personne vulnérable, les signaux à surveiller ne sont pas mystérieux : dettes qui apparaissent, comptes vidés, oublis répétés de transactions importantes, discours qui change selon qui est présent dans la pièce, retraits effectués dans des villes où la personne ne se rend pas elle-même. Ce sont exactement les éléments qui ont fondé ce jugement.

Si vous acceptez d’agir comme tuteur ou mandataire, comprenez la charge. Tenez une comptabilité irréprochable, évitez toute confusion entre vos biens et ceux de la personne protégée, et ne prenez jamais une décision qui vous avantage. La loi oblige d’ailleurs le tribunal à considérer les antécédents judiciaires, les jugements civils et la faillite de tout tuteur proposé.

Pour aller plus loin


Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.

Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com

Curateur public du Québec c. M.L., 2026 QCCS 2964 (Cour supérieure, district de Québec, l’honorable Elif Oral, J.C.S., 12 août 2026) — consulter la décision sur CanLII