Depuis le 1er novembre 2022, la curatelle et le conseiller au majeur ont disparu, remplacés par une tutelle modulée, une représentation temporaire et une mesure d’assistance.
Le père de Marc a soixante-dix-neuf ans et vit seul à Aylmer. Depuis un an, les factures s’empilent sur le comptoir, le frigo est vide et il a payé deux fois la même prime d’assurance. Il refuse pourtant qu’on se mêle de ses affaires : il est encore capable, dit-il, et il a raison la plupart du temps. Sa sœur parle de « mettre papa en curatelle ». Une brochure trouvée à la pharmacie mentionne un « conseiller au majeur ». Marc cherche sur Internet et tombe sur trois réponses différentes, dont deux sont périmées.
C’est normal : le vocabulaire a changé du tout au tout le 1er novembre 2022, avec l’entrée en vigueur de la Loi 18.
Ce qui a disparu, et ce qui reste
Avant 2022, le Code civil prévoyait trois « régimes de protection », gradués selon le degré d’inaptitude : le conseiller au majeur, la tutelle et la curatelle. La curatelle au majeur et le conseiller au majeur n’existent plus.
Le Code ne connaît plus qu’une seule mesure de représentation judiciaire : la tutelle au majeur, destinée à assurer la protection de la personne, l’administration de son patrimoine et l’exercice de ses droits civils (art. 256 C.c.Q.). L’expression « régime de protection » a disparu du Code, même si elle survit dans le langage courant.
Attention au piège terminologique : ce n’est pas le Curateur public qui a été aboli. L’organisme existe toujours et porte toujours ce nom; simplement, il n’agit plus jamais comme « curateur » : lorsqu’il est nommé, c’est comme tuteur. Il tient aussi les registres publics des mesures de représentation et des assistants au majeur.
La tutelle au majeur, désormais modulée
La tutelle est ouverte lorsque le tribunal est convaincu que le majeur est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils (art. 268 C.c.Q.). Les deux conditions comptent.
La grande nouveauté, c’est la modulation. Le tribunal n’est pas lié par ce qu’on lui demande : il peut nommer un tuteur à la personne et aux biens, ou seulement à l’un des deux, nommer un tuteur remplaçant, ou établir une tutelle dont la nature et les modalités diffèrent de celles demandées. L’idée directrice est de ne retirer au majeur que ce qu’il faut lui retirer. Toute décision doit être prise « dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie, en tenant compte de ses volontés et préférences » (art. 257 C.c.Q.). Cette référence aux volontés et préférences, nouvelle en 2022, n’est pas cosmétique.
Pour ouvrir une tutelle, il faut une évaluation médicale et une évaluation psychosociale. Le tribunal prend aussi en considération l’avis des personnes appelées à former le conseil de tutelle, les volontés du majeur — y compris celles exprimées dans un mandat de protection non homologué — et son degré d’autonomie (art. 276 C.c.Q.). Le majeur doit avoir l’occasion d’être entendu, et le Curateur public doit recevoir notification de la demande.
Le tuteur assume des obligations sérieuses, calquées sur celles du tuteur au mineur (art. 266 C.c.Q.) : inventaire des biens, sûreté le cas échéant, conseil de tutelle et reddition de compte annuelle. Ce n’est pas une faveur qu’on rend un dimanche après-midi.
Le piège fréquent : croire que la réévaluation se fait automatiquement aux trois ou cinq ans, comme avant. C’est désormais le tribunal qui fixe les délais à l’ouverture. Ils ne peuvent excéder cinq ans, sauf pour la réévaluation médicale, qui peut aller jusqu’à dix ans lorsqu’il est manifeste que la situation demeurera inchangée. Et le majeur peut demander d’être réévalué en tout temps (art. 278 C.c.Q.).
Un seul acte à poser : la représentation temporaire
C’est la mesure la plus méconnue, et souvent la plus utile. Le tribunal peut autoriser une personne à accomplir un acte déterminé au nom d’un majeur dont l’inaptitude est telle qu’il a besoin d’être représenté temporairement pour cet acte (art. 297.1 C.c.Q.).
Pensez à la vente de la maison familiale pour financer l’hébergement, ou à l’encaissement d’un placement venu à échéance : pas besoin d’ouvrir une tutelle complète pour une seule transaction. L’incapacité qui en résulte est temporaire et ne porte que sur cet acte; la mesure prend fin dès que l’acte est accompli. Ici encore, les évaluations médicale et psychosociale sont requises et le majeur doit pouvoir être entendu.
Le piège fréquent : entreprendre une tutelle complète — longue, coûteuse, intrusive — alors qu’un seul geste devait être posé.
La mesure d’assistance : avant l’inaptitude
Voici la vraie nouveauté de 2022, celle qui aurait probablement convenu au père de Marc il y a un an. Un majeur qui, en raison d’une difficulté, souhaite être assisté pour prendre soin de lui-même, administrer son patrimoine ou exercer ses droits peut demander au Curateur public de reconnaître une personne qui accepte de l’assister (art. 297.10 C.c.Q.). La reconnaissance est inscrite à un registre public.
C’est ici que se joue la distinction entre inaptitude et simple fragilité. La tutelle suppose une inaptitude établie par deux évaluations. La mesure d’assistance, elle, n’exige aucune évaluation médicale : il suffit d’une difficulté. Le majeur assisté conserve sa pleine capacité d’exercer ses droits civils, et l’assistant « ne peut signer au nom du majeur » ni intervenir aux actes (art. 297.13 C.c.Q.).
L’assistant agit comme intermédiaire : il reçoit et transmet des renseignements, y compris auprès de personnes tenues au secret professionnel, et communique les décisions du majeur. Et surtout, un tiers — banque, hôpital, assureur — ne peut pas refuser qu’il agisse à ce titre. Fini le « désolé, je ne peux parler qu’au titulaire du compte ».
Quelques repères pratiques : la demande se fait au Curateur public par le majeur lui-même, conjointement avec l’assistant proposé, ou par l’entremise d’un avocat ou d’un notaire accrédité. Le majeur est rencontré hors de la présence de l’assistant, dont les antécédents judiciaires sont vérifiés. La demande est notifiée à au moins deux personnes de l’entourage, qui ont trente jours pour s’y opposer. L’assistant n’est pas rémunéré, et la reconnaissance prend fin après trois ans.
Le débat existe, et il est assumé publiquement : le Curateur public multiplie les campagnes pour faire connaître la mesure et mène un projet pilote pour permettre à des organismes sans but lucratif d’agir comme assistants auprès des populations isolées, puisque la loi n’admet aujourd’hui que des personnes physiques. Le caractère public des registres soulève lui aussi des questions de vie privée, que l’administration justifie par la sécurité des transactions.
Le mandat de protection : le mieux, c’est d’avoir prévu
Le mandat de protection — que beaucoup appellent encore « mandat en cas d’inaptitude » — est donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude. Il se fait devant notaire ou devant deux témoins, et ne peut plus être fait conjointement par deux personnes (art. 2166 C.c.Q.).
Son exécution est subordonnée à deux choses : la survenance de l’inaptitude, constatée par des rapports d’évaluation médicale et psychosociale, et l’homologation par le tribunal, c’est-à-dire la reconnaissance judiciaire que le mandat prend effet. La demande est faite par le mandataire désigné dans l’acte; non contentieuse, elle peut aussi être présentée devant notaire (art. 312 C.p.c.).
Depuis 2022, le mandat doit indiquer à qui le mandataire rendra compte et à quelle fréquence, laquelle ne peut excéder trois ans (art. 2166.1 C.c.Q.). Il peut aussi consigner vos volontés sur les soins et le milieu de vie, des directives médicales anticipées ayant préséance en cas de conflit.
Le piège fréquent : croire qu’un mandat signé règle tout. Sans homologation, il ne produit aucun effet. Et s’il ne couvre pas toute la situation, une tutelle peut être ouverte pour le compléter.
Ce qu’il faut retenir
- La curatelle au majeur et le conseiller au majeur n’existent plus depuis le 1er novembre 2022; il ne reste que la tutelle au majeur, modulée par le tribunal.
- Le Curateur public, lui, existe toujours et tient les registres publics des mesures de représentation et des assistants au majeur.
- Pour une fragilité sans inaptitude, pensez à la mesure d’assistance : sans évaluation médicale, le majeur garde sa pleine capacité, et la reconnaissance dure trois ans.
- Pour un seul acte à poser, la représentation temporaire évite d’ouvrir une tutelle complète.
- Toute tutelle exige une évaluation médicale et une évaluation psychosociale, et le tribunal fixe lui-même les délais de réévaluation, jusqu’à cinq ans.
- Un mandat de protection ne produit d’effet qu’une fois homologué. Faites-en un pendant que vous êtes apte.
Pour aller plus loin
- Décès d’un parent : autorité parentale, tutelle et grands-parents
- Exploitation d’une personne aînée : reconnaître et agir à temps
- Article 256 du Code civil du Québec (tutelle au majeur)
- Article 278 du Code civil du Québec (réévaluation périodique)
- Article 297.1 du Code civil du Québec (représentation temporaire)
- Article 297.10 du Code civil du Québec (assistant au majeur)
- Article 2166 du Code civil du Québec (mandat de protection)
- La mesure d’assistance, Curateur public, Québec.ca
- Registre public des mesures de représentation, Québec.ca
Cette chronique est publiée à des fins d’information juridique générale et expose l’état du droit à la date de sa rédaction. Elle ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.
Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com
