Ce que la loi québécoise permet de faire quand un proche âgé ou vulnérable est dépouillé, isolé ou manipulé.
Denise a 84 ans et vit seule dans son bungalow de Gatineau. Depuis deux ans, un voisin très serviable fait ses courses, l’accompagne à ses rendez-vous et répond au téléphone à sa place. Sa fille, qui habite à une heure de route, remarque que les visites deviennent compliquées : chaque fois, on lui répond que « maman est fatiguée aujourd’hui ». Un matin, la caisse appelle. Le compte est presque vide. Il existe une procuration bancaire signée l’automne précédent. Il existe aussi un nouveau testament, fait devant témoins il y a trois mois, qui laisse tout au voisin. Denise, elle, répète qu’on prend bien soin d’elle. Sa fille se demande si elle a le droit d’intervenir, et si elle n’arrive pas déjà trop tard.
Ce que la loi appelle « exploitation »
Le point de départ n’est pas le Code civil, mais la Charte des droits et libertés de la personne. Son article 48 énonce que « toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation ». Ce n’est pas un vœu pieux : les tribunaux y voient un droit substantiel, c’est-à-dire un droit qui se plaide devant un juge et qui peut mener à une condamnation en argent.
La jurisprudence a dégagé trois éléments : une mise à profit, d’une position de force, au détriment d’intérêts plus vulnérables. En clair, quelqu’un a profité de son ascendant sur une personne fragilisée pour en tirer un avantage. Cette position de force n’a rien de spectaculaire; elle naît de la proximité, de la dépendance quotidienne, du fait d’être « la seule personne qui vient encore ».
Cette disposition contourne un obstacle majeur du droit commun. En principe, une personne majeure et capable qui signe une entente désavantageuse ne peut pas la faire annuler pour ce seul motif : la lésion — le déséquilibre important entre ce que chacun donne et reçoit — ne vicie le consentement que dans les cas prévus par la loi, essentiellement pour les mineurs et les majeurs sous tutelle ou sous mandat de protection homologué (art. 1405 et 1406 C.c.Q.). L’article 48 de la Charte, lui, protège la personne aînée sans qu’il soit nécessaire de prouver son inaptitude ni l’existence d’une mesure de protection.
Le piège est double. D’abord, croire que l’exploitation est nécessairement financière : elle peut être physique, psychologique, sociale ou morale, et prendre la forme de silences, d’omissions ou de réticences. Ensuite, croire que la protection va jusqu’à retirer à la personne aînée son droit de disposer de ses biens. La Cour d’appel a rappelé le contraire : l’article 48 est conçu dans une perspective de protection, non de perte de droits. Une personne de 85 ans a le droit d’être généreuse, même envers quelqu’un que sa famille désapprouve. Il faut une véritable mise à profit, pas une simple déception. Ce point nourrit un débat doctrinal bien réel : des auteurs civilistes reprochent à cette lecture de la Charte de court-circuiter les règles du Code civil sur les vices du consentement, tandis que d’autres défendent l’autonomie du droit garanti par la Charte. Les tribunaux ont maintenu cette autonomie.
Les signaux concrets qui doivent vous alerter
- Une procuration bancaire ou un mandat utilisé pour des retraits qui ne profitent pas à la personne représentée.
- Des dons répétés, un « prêt » qui n’est jamais remboursé, ou la vente d’un immeuble nettement sous sa valeur.
- Un isolement progressif : téléphone filtré, visites découragées, changement de serrure, déménagement soudain.
- Un nouveau testament ou un changement de bénéficiaire d’assurance survenu peu après l’arrivée d’une nouvelle personne dans la vie de l’aîné.
- Un changement d’attitude envers ses proches, souvent nourri par des propos malveillants tenus à leur sujet.
Le piège fréquent : attendre que la personne se plaigne. Une victime minimise, a honte, ou craint de perdre la seule aide dont elle dispose. Le silence n’est pas un consentement.
Signaler : ce n’est plus toujours facultatif
Depuis 2017, le Québec s’est doté de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, sensiblement renforcée en 2022. Son article 21 impose une obligation de signalement : tout prestataire de services de santé et de services sociaux et tout professionnel au sens du Code des professions qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime de maltraitance doit signaler le cas sans délai. Sont notamment visés les usagers hébergés en CHSLD, les personnes en tutelle ou sous mandat de protection homologué, celles dont l’inaptitude a été constatée médicalement sans mesure de protection, et les personnes vulnérables qui résident en résidence privée pour aînés.
Elle s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire. Le défaut de signaler est une infraction pénale. Le signalement se fait auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ou, dans les autres cas, auprès d’un intervenant désigné.
Pour tous les autres — un voisin, une fille inquiète, un ami —, le signalement demeure volontaire, mais protégé : la loi interdit les représailles et prévoit qu’une personne ne peut être poursuivie pour avoir, de bonne foi, formulé une plainte ou effectué un signalement, quelles que soient les conclusions rendues.
Deux portes d’entrée :
- La Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés (anciennement Aide Abus Aînés), au 1 888 489-2287, tous les jours de 8 h à 20 h. On peut y appeler de façon anonyme, pour soi ou pour autrui. Ce n’est pas un service d’urgence : en cas de danger immédiat, c’est le 911.
- Le Curateur public, au 1 844 532-8728, lorsque la personne est en tutelle, sous mandat de protection homologué, sous mesure d’assistance ou de représentation temporaire, ou lorsque son inaptitude a été constatée médicalement sans qu’une mesure existe. Il dispose d’un pouvoir d’enquête en cas de soupçon d’abus financier.
Faire annuler, récupérer et faire condamner
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse peut enquêter sur un cas d’exploitation, de sa propre initiative ou sur plainte. Particularité majeure : le consentement de la victime n’est pas requis, ni pour porter plainte pour son compte, ni pour saisir le tribunal en sa faveur. La Commission peut aussi demander une mesure d’urgence lorsque la vie, la santé ou la sécurité d’une personne est menacée, puis saisir le Tribunal des droits de la personne. Attention : si elle ferme le dossier faute de preuve suffisante, la victime ne peut pas se substituer à elle devant ce tribunal; il lui reste le recours civil ordinaire.
Côté délais, la Commission indique qu’on dispose en pratique de trois ans depuis la connaissance des faits; la Charte lui permet par ailleurs de refuser d’agir sur une plainte déposée plus de deux ans après le dernier fait pertinent. Le dépôt de la plainte suspend la prescription des recours civils. Bref : mieux vaut ne pas laisser dormir un dossier.
Devant les tribunaux de droit commun, les recours classiques se combinent : demande de nullité de la donation, de la vente ou de la procuration, avec restitution de ce qui a été reçu; recours pour captation — des manœuvres illicites destinées à s’emparer de la volonté d’une personne, qui constituent une forme de dol et permettent d’attaquer un testament ou une libéralité; réclamation pour le préjudice matériel et moral. Et lorsque l’atteinte est illicite et intentionnelle, l’article 49 de la Charte permet d’ajouter des dommages-intérêts punitifs.
Le piège classique : agir trop tard, une fois les comptes vidés et l’immeuble revendu à un tiers de bonne foi. La rapidité vaut souvent plus qu’une preuve parfaite.
Ce qu’il faut retenir
- L’article 48 de la Charte protège la personne âgée ou handicapée contre toute forme d’exploitation, sans qu’il faille prouver son inaptitude.
- Trois éléments doivent être établis : une mise à profit, une position de force, au détriment d’intérêts plus vulnérables.
- Les prestataires de services de santé et les professionnels au sens du Code des professions ont une obligation légale de signaler certaines situations de maltraitance; l’avocat et le notaire en sont exemptés.
- Toute autre personne peut signaler de bonne foi : la loi interdit les représailles et accorde une immunité de poursuite.
- Notez tout, conservez les relevés bancaires et les documents signés, et n’attendez pas une plainte de la personne elle-même.
- Trois numéros : 1 888 489-2287 (Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés), 1 844 532-8728 (Curateur public), 911 en cas d’urgence.
Pour aller plus loin
- Un proche devient inapte : le nouveau régime depuis la Loi 18
- Décès d’un proche : les premiers gestes du liquidateur de succession
- Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12
- Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, RLRQ c. L-6.3
- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse — L’exploitation
- Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés
- Curateur public — Plaintes et signalements
- Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991
Cette chronique est publiée à des fins d’information juridique générale et expose l’état du droit à la date de sa rédaction. Elle ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.
Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com
