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Ce qui arrive concrètement à un enfant mineur quand un parent meurt — et ce qui a changé pour les grands-parents depuis 2022.

Léa a huit ans. Ses parents sont séparés depuis qu’elle a trois ans : elle vivait principalement chez sa mère, à Gatineau, et voyait son père une fin de semaine sur deux. En avril, sa mère meurt dans un accident de la route. Depuis, c’est sa grand-mère maternelle qui la garde : c’est elle qui allait la chercher à l’école, qui connaît son enseignante, qui sait quel doudou elle prend pour dormir. Le père veut ramener Léa chez lui. La grand-mère, qui est par ailleurs l’unique héritière de sa fille, croit qu’elle a maintenant « les droits de sa fille » sur l’enfant. Elle a tort — mais elle n’est pas sans recours. Voici ce que dit réellement la loi.

Un parent décède : le survivant exerce seul l’autorité parentale

Le principe est simple et brutal : lorsque l’un des parents décède, l’autorité parentale est exercée par l’autre. Il en va de même de la tutelle légale. Les parents sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur, et au décès de l’un, le survivant exerce seul cette charge.

L’enfant n’est pas un bien qui se transmet par succession. Un jugement de garde antérieur ne « survit » pas au parent décédé au profit de sa famille : le grand-parent, la tante ou le conjoint du parent décédé sont, juridiquement, des tiers.

Cela ne veut pas dire que rien n’est possible. Un tiers peut demander au tribunal que l’enfant lui soit confié, mais toute décision se prend selon l’intérêt de l’enfant : ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, son âge, sa santé, son milieu familial et l’ensemble de sa situation. Or cet intérêt commande normalement qu’il soit élevé par son parent. En pratique, un tiers obtient rarement la charge de l’enfant contre un parent capable et disponible; il obtient bien plus souvent des contacts. Le piège : confondre l’attachement, bien réel, avec un droit.

Quand les deux parents décèdent : tutelle dative et conseil de tutelle

Les parents prévoyants nomment à l’avance un tuteur à leur enfant. C’est la tutelle dative. Elle peut être faite de trois façons : par testament, par mandat de protection, ou par une déclaration transmise au Curateur public. Le droit de nommer appartient au dernier mourant des parents, ou au dernier des deux apte à assumer la tutelle, s’il avait conservé la tutelle légale au jour de son décès. Si les deux parents meurent au cours du même événement en ayant désigné chacun une personne différente, c’est le tribunal qui tranche.

À défaut de désignation, la tutelle est déférée par le tribunal, sur avis du conseil de tutelle. Ce conseil est un organe de surveillance formé de trois personnes désignées lors d’une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis — ou d’une seule personne, si le tribunal l’estime préférable en raison de l’éloignement, de l’indifférence ou d’un empêchement des membres de la famille. La charge est personnelle et gratuite, et le tuteur ne peut pas en être membre.

Toute personne intéressée peut contester le choix du tuteur. Le tribunal décidera, encore une fois, selon l’intérêt de l’enfant.

L’argent de l’enfant : une administration surveillée

Le tuteur administre le patrimoine du mineur à titre d’administrateur chargé de la simple administration : conserver le bien, le faire fructifier, mais pas en disposer librement.

Les parents-tuteurs bénéficient d’un régime allégé : ni inventaire, ni sûreté, ni compte annuel, ni autorisations à obtenir, à moins que la valeur des biens ne dépasse 40 000 $ ou que le tribunal ne l’ordonne. Au-delà de ce seuil — ce qui arrive vite lorsqu’une assurance vie ou une indemnité est versée à un enfant —, les obligations reprennent : inventaire dans les 60 jours de l’ouverture de la tutelle, transmis au Curateur public et au conseil de tutelle, puis compte annuel de gestion au mineur de 14 ans et plus, au conseil de tutelle et au Curateur public, qui l’examine.

Le piège classique : déposer l’argent d’un enfant dans son propre compte « en attendant ». C’est exactement ce que la loi cherche à empêcher.

Les grands-parents : l’article 611 réécrit le 8 juin 2022

C’est le changement le plus mal connu, et il est majeur.

L’ancien article 611 du Code civil disait que « les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents ». Il en découlait une présomption favorable aux grands-parents : c’était aux parents de démontrer un motif grave pour couper les liens.

Depuis le 8 juin 2022, cette présomption et cette notion de motif grave ont disparu. Le texte actuel prévoit que des relations personnelles entre l’enfant et ses grands-parents peuvent être maintenues ou développées « dans la mesure où cela est dans l’intérêt de l’enfant et, s’il est âgé de 10 ans et plus, qu’il y consent, à moins qu’il ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté ». Trois conséquences concrètes :

  • Le critère est désormais l’intérêt de l’enfant, sans point de départ favorable à qui que ce soit. Ce n’est plus au parent de justifier un refus; c’est l’ensemble de la situation qui est évaluée.
  • L’opinion de l’enfant pèse lourd. Entre 10 et 13 ans, son consentement est requis; s’il refuse, ou si les parties ne s’entendent pas, le tribunal décide. À partir de 14 ans, son consentement est toujours requis et il peut mettre fin aux relations sans autre formalité, même si une ordonnance a déjà été rendue.
  • La règle s’étend au-delà des grands-parents : les mêmes conditions valent pour l’ex-conjoint du père, de la mère ou du parent de l’enfant, pourvu que cette personne soit significative pour lui. Le beau-parent d’hier n’est donc plus sans recours.

Le texte précise aussi que ces relations peuvent être maintenues par tout moyen approprié — appels, visioconférence, messages — et qu’il n’est pas requis que les personnes soient en présence physique l’une de l’autre. Les modalités peuvent être convenues par écrit, sans passer devant un juge, entre le parent agissant à titre de tuteur, le tuteur ou l’enfant de 14 ans et plus, d’une part, et les grands-parents ou l’ex-conjoint, d’autre part.

La réforme n’est pas unanimement applaudie. Des organismes de défense des grands-parents estiment qu’elle a affaibli leur position en supprimant la présomption; d’autres y voient la suite logique d’un droit familial recentré sur l’enfant. Dans les faits, l’entente écrite est devenue la voie la plus réaliste, et un conflit familial ne suffit pas à lui seul à écarter les contacts : c’est son effet sur l’enfant qui compte.

La tutelle supplétive : partager la charge sans passer par l’adoption

Il existe une solution intermédiaire, encore trop peu utilisée. La tutelle supplétive permet à un parent — ou aux deux — de déléguer ou de partager les charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale lorsqu’il lui est impossible de les exercer pleinement, ou lorsqu’il y a désengagement envers l’enfant.

Seules certaines personnes peuvent être désignées : le conjoint d’un parent, un ascendant de l’enfant (donc un grand-parent), un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré (une tante, un oncle), le conjoint de cette personne, ou un membre de la famille d’accueil. La désignation doit être autorisée par le tribunal. Le consentement de l’enfant de 10 ans et plus est requis, et le tribunal ne peut pas passer outre au refus d’un enfant de 14 ans et plus.

L’effet est net : la désignation entraîne la suspension des charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale du parent qui n’est pas en mesure de les exercer. Ce n’est toutefois pas une adoption : le lien de filiation demeure, et le parent peut demander au tribunal d’être rétabli dans ses charges lorsque des faits nouveaux surviennent. C’est l’outil qui manquait pour les grands-parents à qui l’on confie un enfant pour une durée indéterminée.

Ce qu’il faut retenir

  1. Au décès d’un parent, le parent survivant exerce seul l’autorité parentale et la tutelle : les autres membres de la famille sont juridiquement des tiers.
  2. Nommez un tuteur à vos enfants mineurs — par testament, par mandat de protection ou par déclaration au Curateur public. C’est gratuit et cela évite une bataille.
  3. Dès que le patrimoine d’un enfant dépasse 40 000 $, l’administration devient surveillée : inventaire, comptes annuels, conseil de tutelle et Curateur public.
  4. Depuis le 8 juin 2022, les grands-parents ne bénéficient plus d’aucune présomption : tout se décide selon l’intérêt de l’enfant, et l’enfant de 14 ans et plus a le dernier mot.
  5. Une entente écrite sur les contacts est valide et souvent préférable à un débat judiciaire.
  6. La tutelle supplétive permet de confier légalement un enfant à un grand-parent ou à un proche, temporairement, sans rompre la filiation.

Pour aller plus loin


Cette chronique est publiée à des fins d’information juridique générale et expose l’état du droit à la date de sa rédaction. Elle ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.

Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com