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Être écarté d’une succession n’est pas toujours illégal — voici les rares cas où la loi permet de renverser la volonté du défunt.

Sylvie a 58 ans. Sa mère est décédée en février, à 89 ans, après trois années difficiles. Pendant ces trois années, c’est le frère cadet de Sylvie qui a emménagé chez leur mère, qui répondait au téléphone et qui l’accompagnait chez le notaire. Au moment de la lecture du testament, la surprise est brutale : un document signé huit mois avant le décès laisse la maison, les placements et les meubles au frère. Sylvie et son autre sœur reçoivent chacune un dollar, « pour marquer qu’elles n’ont pas été oubliées ». Sylvie est convaincue que sa mère n’aurait jamais écrit cela de son propre chef. Elle veut savoir si ce testament peut être annulé, et si elle a déjà trop attendu.

D’abord une vérité désagréable : déshériter n’est pas interdit

Au Québec, la liberté de tester est presque totale. Toute personne capable peut régler autrement que ne le fait la loi la dévolution de ses biens. Il n’existe pas ici de « part réservataire » comme en France, ni de recours général pour testament inéquitable comme dans plusieurs provinces canadiennes. Un parent peut léguer toute sa succession à un seul enfant, à un voisin ou à un organisme, et écarter les autres sans s’en expliquer.

Ce que la loi interdit, c’est de verrouiller cette liberté par la menace. La clause pénale qui vise à empêcher un héritier de contester la validité du testament — le fameux « celui qui conteste perd son legs » — est réputée non écrite : elle ne produit aucun effet. Vous pouvez contester sans perdre pour autant ce qui vous est légué.

Le piège : partir en guerre parce que le partage est injuste. L’injustice n’est pas, en soi, un motif juridique. Il faut un vice précis.

Faire déclarer un héritier indigne de succéder

L’indignité est la sanction du comportement de l’héritier envers le défunt. Il y a deux catégories.

L’indignité de plein droit est automatique. Elle vise deux cas seulement : celui qui est déclaré coupable d’avoir attenté à la vie du défunt, et le parent déchu de l’autorité parentale sur son enfant, avec dispense d’obligation alimentaire, à l’égard de la succession de cet enfant.

L’indignité facultative doit être demandée au tribunal. Elle vise celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement envers lui un comportement hautement répréhensible, celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament, et celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament.

Le seuil est très élevé. Fraude, violence, abandon dans des circonstances graves : oui. Brouille de vingt ans, absence au chevet du mourant, refus de répondre à un appel : non. Le comportement reproché doit être volontaire et sérieusement fautif.

Deux limites. Le pardon d’abord : l’héritier n’est pas indigne si le défunt, connaissant la cause d’indignité, l’a néanmoins avantagé ou n’a pas modifié la libéralité alors qu’il aurait pu le faire. Le délai ensuite : la demande doit être présentée dans l’année qui suit l’ouverture de la succession ou la connaissance de la cause. Ce délai passe vite.

Attaquer le testament lui-même : inaptitude, captation, vice de forme

C’est la voie la plus utilisée, et la plus exigeante en preuve.

L’inaptitude du testateur. La capacité s’apprécie au moment du testament, pas six mois plus tard. Un diagnostic de trouble neurocognitif ne rend pas automatiquement un testament nul : il faut démontrer qu’au jour de la signature, la personne ne comprenait plus la portée de ce qu’elle faisait. La capacité étant présumée, le fardeau repose sur celui qui conteste. Notes médicales, évaluations, témoignages de proches et du professionnel qui a reçu l’acte deviennent alors déterminants.

La captation et l’influence indue. La captation, ce sont des manœuvres illicites — pressions, isolement, mensonges répétés au sujet des autres héritiers — par lesquelles quelqu’un s’empare de la volonté du testateur. C’est une forme de dol. Il ne suffit pas de démontrer qu’une personne était très présente ou très aimée; il faut établir que ses manœuvres ont déterminé le testateur à signer un testament qu’il n’aurait pas signé autrement. Certains indices pèsent lourd : changement subit d’attitude envers la famille, omniprésence du bénéficiaire, testament qui reflète exactement ce que celui-ci estime « juste », dénigrement des autres proches.

Le vice de forme. Les formalités de chaque type de testament sont exigées à peine de nullité. Le testament olographe doit être entièrement écrit et signé de la main du testateur, sans moyen technique : un testament tapé à l’ordinateur puis signé n’est pas olographe. Le testament devant témoins exige la présence de deux témoins majeurs et leur signature. La loi prévoit toutefois un mécanisme de sauvetage : le testament qui ne satisfait pas pleinement aux conditions de sa forme vaut néanmoins s’il y satisfait pour l’essentiel et s’il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt.

Le piège : croire que la vérification du testament règle la question. La vérification ne fait que constater les apparences. La loi prévoit expressément qu’un testament vérifié peut être contesté par la suite par toute personne intéressée qui ne s’y était pas opposée.

Le recours alimentaire contre la succession : six mois, pas un jour de plus

Il existe une porte de sortie souvent ignorée : la survie de l’obligation alimentaire. Tout créancier d’aliments peut, dans les six mois du décès, réclamer de la succession une contribution financière. On vise ici les personnes envers qui le défunt avait une obligation alimentaire : l’époux ou le conjoint uni civilement, les parents et les enfants en ligne directe au premier degré, ainsi que l’ex-conjoint qui percevait une pension.

Ce n’est pas un moyen détourné d’hériter : les plafonds sont stricts. Pour le conjoint ou un descendant, la contribution ne peut excéder la différence entre la moitié de la part qu’il aurait reçue si toute la succession avait été dévolue suivant la loi et ce qu’il reçoit. Pour l’ex-conjoint, elle équivaut à douze mois d’aliments; pour tout autre créancier alimentaire, à six mois — sans jamais dépasser 10 % de la valeur de la succession. Détail utile : pour établir le calcul, on ajoute à la succession la valeur des donations faites par le défunt dans les trois années précédant le décès.

Le conjoint de fait et le régime d’union parentale

Depuis le 30 juin 2025, le régime d’union parentale modifie la donne. Il se forme automatiquement lorsque des conjoints de fait deviennent les parents d’un même enfant né ou adopté à compter de cette date, ou lorsque des parents d’un même enfant deviennent conjoints de fait. Les couples déjà parents avant cette date peuvent y adhérer par acte notarié ou par acte sous seing privé devant deux témoins.

L’effet successoral est majeur : l’article 653 du Code civil place désormais le conjoint uni par union parentale parmi les héritiers légaux, aux mêmes conditions et pour les mêmes parts que l’époux ou le conjoint uni civilement — un tiers lorsqu’il y a des descendants, deux tiers en présence des seuls parents du défunt, la totalité à défaut de descendants, d’ascendants et de collatéraux privilégiés.

En revanche, le conjoint de fait qui n’est pas en union parentale — couple sans enfant commun, enfant né avant le 30 juin 2025 sans adhésion — n’hérite toujours de rien en l’absence de testament. Et comme il n’existe aucune obligation alimentaire entre conjoints de fait, il ne peut pas non plus se prévaloir du recours alimentaire de six mois décrit plus haut. Il lui reste les recours de droit commun contre la succession, l’enrichissement injustifié et la société tacite, qui se prescrivent généralement par trois ans. Ce choix législatif fait débat : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a jugé les protections du nouveau régime insuffisantes et recommandé, sans succès, d’y ajouter une obligation alimentaire entre conjoints.

Ce qu’il faut retenir

  1. Déshériter un enfant majeur n’est pas illégal au Québec : l’injustice ressentie n’est pas, en soi, un motif d’annulation.
  2. La clause qui prétend faire perdre son legs à celui qui conteste le testament est réputée non écrite.
  3. L’indignité vise des comportements graves envers le défunt, et la demande doit être faite dans l’année de l’ouverture de la succession ou de la connaissance de la cause.
  4. Pour attaquer le testament, il faut un vice précis : inaptitude au moment de la signature, captation, ou défaut de forme.
  5. Le recours alimentaire contre la succession se prescrit par six mois depuis le décès et il est plafonné.
  6. Le conjoint de fait hors union parentale n’hérite de rien sans testament : faire un testament reste la solution la plus simple.

Pour aller plus loin


Cette chronique est publiée à des fins d’information juridique générale et expose l’état du droit à la date de sa rédaction. Elle ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.

Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com