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Un homme meurt et laisse plus de deux millions de dollars à sa compagne des vingt dernières années. Aux funérailles, un ami du défunt lui offre son aide pour « mettre l’argent à l’abri » des filles du défunt. En moins d’un an, il en contrôlait la quasi-totalité.

L’affaire Litvack c. Matsuba (Estate of Myers), 2026 QCCA 1147, rendue le 25 août 2026 par la Cour d’appel du Québec, est de celles qu’on devrait faire lire dans les cours de déontologie notariale — et dans les cours sur le lien de causalité.

Elle se termine par deux résultats opposés : l’appel du manipulateur est rejeté avec frais, et celui du notaire et du Fonds d’assurance de la Chambre des notaires est accueilli avec frais. Autrement dit, la victime conserve son jugement contre celui qui l’a flouée, mais perd la condamnation qu’elle avait obtenue contre le notaire.

Les faits : la peur, puis la manipulation

En janvier 2018, monsieur Ben Myers décède. Il lègue l’ensemble de ses biens — plus de deux millions de dollars — à madame Kiyoko Matsuba, avec qui il a vécu les vingt dernières années de sa vie. Ils n’étaient pas mariés.

Madame Matsuba est bouleversée et dépassée. Sa relation avec les filles du défunt était houleuse même avant le décès; elle se sentait méprisée et mise à l’écart. Quand elle apprend qu’elle héritera de toute la succession, elle commence à craindre une contestation du testament qui bloquerait les fonds et la laisserait sans argent pour payer ses factures. Ses craintes s’accentueront lorsqu’elle recevra, fin mars 2018, un courriel de l’une des filles mettant en doute la validité du testament.

C’est dans ce contexte qu’apparaît monsieur Neil Floyd, un ami du défunt rencontré aux funérailles, qui lui offre son aide pour mettre les sommes à l’abri.

Le juge de première instance retiendra que Floyd a amplifié le risque de litige successoral, au point de persuader madame Matsuba que cela pourrait compromettre son statut de résidente, et l’a convaincue qu’elle serait incapable de se défendre étant donné sa maîtrise limitée de l’anglais. Il a transmis des renseignements inexacts, dénaturé des faits et menti — prétendant notamment, faussement, être titulaire d’un doctorat de l’Université McGill.

Une procuration que deux notaires refusent de notarier

Ce détail est saisissant, et il aurait dû servir d’alarme.

Début février 2018, Floyd organise une rencontre avec un premier notaire pour faire rédiger une procuration générale en sa faveur. Ce notaire témoignera au procès que Floyd dirigeait les échanges et que madame Matsuba semblait dépassée. Incapable de déterminer quelles étaient véritablement ses volontés, il refuse d’agir dans le dossier.

Deux semaines plus tard, Floyd organise une rencontre avec une seconde notaire. Là encore, c’est lui qui mène la discussion. Cette notaire est suffisamment mal à l’aise pour exiger de rencontrer madame Matsuba en privé et lui expliquer les risques d’une procuration générale au profit de Floyd. Émotive, celle-ci lui confie qu’elle ne se sent pas en mesure de s’occuper de la liquidation et qu’elle craint d’être privée de son héritage. La notaire prépare la procuration, mais refuse de la notarier, se limitant à faire prêter serment.

La procuration confère à Floyd des pouvoirs quasi illimités : ouvrir le compte de la succession, effectuer et approuver toute opération bancaire au nom de madame Matsuba, prendre toute décision concernant les placements du défunt, les encaisser ou les réinvestir.

La nullité pour dol : un consentement vicié

Le juge de première instance a déclaré la procuration nulle pour plusieurs motifs. L’un d’eux reposait sur l’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui protège les personnes âgées ou handicapées contre toute forme d’exploitation : le juge avait conclu que madame Matsuba, âgée de 62 ans, socialement isolée, dans un état cognitif altéré et disposant de moyens financiers limités, était une « personne âgée » victime d’exploitation.

La Cour d’appel choisit délibérément de ne pas trancher cette question — nous y reviendrons. Elle confirme la nullité sur un autre fondement, plus classique et tout aussi solide : le dol.

Le dol, en langage courant, c’est la manœuvre trompeuse qui amène quelqu’un à consentir à ce qu’il n’aurait pas accepté autrement. L’article 1401 du Code civil du Québec prévoit qu’un consentement ainsi vicié permet de faire annuler l’acte. Ici, Floyd « a exercé son influence afin d’amener Matsuba à croire à tort que la procuration était un outil nécessaire pour “protéger” l’actif de la succession, viciant ainsi son consentement ».

La nullité entraîne la restitution des prestations (art. 1422 C.c.Q.) : Floyd doit rendre l’intégralité des sommes transférées dans ses comptes.

La « lettre de donation » qui n’en était pas une

Le 10 août 2018, madame Matsuba signe une lettre rédigée par Floyd lui-même, dans laquelle elle déclare lui transférer volontairement une somme — dont le montant n’est pas dévoilé — à titre de « don », en contrepartie de l’aide et du soutien reçus depuis le décès de son conjoint. Quand elle lui demandera ensuite de lui remettre l’argent, il refusera au motif qu’elle ne peut révoquer cette donation.

L’avocat de Floyd a reconnu, à l’audience d’appel, que les transferts visaient à soustraire les sommes à d’éventuelles réclamations des filles du défunt, et que l’idée était de les rendre à madame Matsuba une fois le risque écarté. Cet aveu est dévastateur pour la thèse de la donation : si l’intention commune était que l’argent revienne, il n’y avait pas d’intention de donner.

Le juge conclut que madame Matsuba « a été amenée à croire que la Lettre de donation constituait une autre stratégie visant à la protéger », et que son véritable objectif n’était pas de transférer la totalité de l’actif. La lettre est nulle, « puisqu’elle a été obtenue au moyen de tactiques trompeuses ».

Floyd contestait aussi le montant des dommages, avec des arguments que la Cour qualifie sans détour de non fondés : une collection de cartes de baseball qui aurait expliqué 400 000 $ du prix de vente de l’immeuble — alors qu’il avait nié posséder une telle collection; deux paiements en espèces de 50 000 $ et 100 000 $ dont son témoignage était « à la fois incohérent et non fiable »; et une montre Patek Philippe disparue, dont le juge avait arbitrairement fixé la valeur à 10 000 $ « même si elle vaut vraisemblablement davantage ».

Un point de procédure d’appel mérite d’être souligné, parce qu’il a scellé le sort de l’appel de Floyd : celui-ci a choisi de ne pas déposer la transcription des témoignages entendus au procès. Or, la Cour d’appel ne peut substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance si elle n’a pas accès à cette preuve. Sans dossier complet, les conclusions de fait sont pratiquement inattaquables. Attaquer une conclusion factuelle sans produire les transcriptions, c’est se battre les mains liées.

Le notaire a commis une faute — la question était ailleurs

Le produit de la vente de l’immeuble de la succession, soit 1 250 444,25 $, a été versé directement dans le compte de Floyd par le notaire instrumentant, Me Irwin Litvack.

Que le notaire ait commis une faute n’a jamais été contesté en appel. Le Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires et les lignes directrices de la Chambre des notaires sont clairs : le notaire ne pouvait pas transférer les sommes à un tiers, même sur demande de sa cliente. Le juge de première instance ajoute que la prudence la plus élémentaire aurait commandé de s’enquérir de la nature de la relation entre madame Matsuba et Floyd, plutôt que de simplement présumer qu’il s’agissait d’un ami. « Rien n’indique que Litvack ait posé la moindre question; son inaction totale et son insouciance rendent sa conduite négligente. »

La vraie question était celle du lien de causalité.

En droit civil québécois, il ne suffit pas qu’une faute ait pu causer le dommage. Le préjudice doit être la conséquence logique, directe et immédiate de la faute. La jurisprudence retient généralement la théorie de la causalité adéquate : seules les causes ayant rendu objectivement possible la réalisation du préjudice sont retenues, à l’exclusion des simples occasions.

Le juge de première instance a conclu que la causa causans — la cause véritable — du préjudice était la conduite de Floyd, et non la faute du notaire. Son raisonnement est convaincant : avant comme après la transaction d’avril 2018, madame Matsuba transférait systématiquement à Floyd toutes les liquidités de la succession. Entre mai et septembre 2018, plus de 800 000 $ ont pris ce chemin. Elle a même vendu elle-même certaines actions dont le produit a ensuite été déposé dans les comptes de Floyd. Selon toute vraisemblance, le produit de la vente de l’immeuble aurait abouti dans le compte de Floyd peu après la transaction, indépendamment de la faute du notaire.

Faute n’est pas responsabilité : l’erreur de droit corrigée

Voici le nœud de l’arrêt, et sa contribution la plus nette au droit.

Après avoir conclu à l’absence de lien de causalité, le juge de première instance a quand même poursuivi son analyse et déclaré qu’il s’agissait d’« un exemple classique de responsabilité in solidum ». Il a condamné Floyd, le notaire et le Fonds à payer in solidum 1 250 444,25 $, tout en répartissant la responsabilité à 100 % pour Floyd et 0 % pour le notaire.

La Cour d’appel écrit, avec égards mais sans ambiguïté : le juge « confond ici faute et responsabilité et il commet ce faisant une erreur de droit ». Ayant conclu que le notaire n’était pas responsable faute de lien de causalité, il ne pouvait pas ensuite le déclarer solidairement responsable. Réduire sa part à 0 % — ce qu’il aurait pu faire s’il l’avait jugé responsable — ne change rien à la conclusion inévitable qu’il ne l’était pas.

La distinction n’est pas théorique. Une condamnation in solidum, même assortie d’un partage de 0 %, oblige le codébiteur à payer l’intégralité au créancier, quitte à se retourner ensuite contre l’autre. En pratique, le Fonds d’assurance de la Chambre des notaires aurait payé 1,25 M$ et aurait dû tenter de les récupérer auprès d’un homme dont les comptes étaient gelés. La différence entre 0 % de responsabilité et l’absence de responsabilité, c’est plus d’un million de dollars.

Résultat : les réclamations contre le notaire et le Fonds sont rejetées, sans frais de justice en première instance, mais avec frais en appel. Floyd demeure condamné à verser 2 072 886,17 $ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 27 janvier 2019 (le paragraphe [9] de l’arrêt, qui résume le jugement de première instance, indique plutôt 2 071 886,17 $; l’écart de 1 000 $ paraît être une coquille et c’est le montant du dispositif qui fait foi), et les 75 000 $ de dommages moraux et 50 000 $ de dommages punitifs sont maintenus.

Une question laissée en suspens : à 62 ans, est-on une « personne âgée »?

Floyd plaidait qu’une personne de 62 ans ne peut être considérée comme une « personne âgée » au sens de l’article 48 de la Charte québécoise. La Cour d’appel écrit qu’il n’y a pas lieu de trancher la question en l’espèce, puisque la nullité repose de toute façon sur le dol.

C’est une occasion manquée, mais une prudence compréhensible. La question reste donc ouverte, et elle est loin d’être théorique : l’article 48 offre une protection autonome contre l’exploitation, avec un régime de preuve et de réparation qui lui est propre. Certains plaideurs soutiennent que la notion doit s’apprécier in concreto, en fonction de la vulnérabilité réelle plutôt que d’un seuil chronologique; d’autres y voient un risque d’étirement indéfini d’une protection conçue pour un groupe précis. L’arrêt ne tranche pas — mais il maintient les dommages punitifs, notamment parce que Floyd n’a jamais contesté les atteintes aux droits à la dignité, à l’honneur et à la libre disposition de ses biens (art. 4 et 6 de la Charte), qui suffisent à elles seules à les fonder.

Pourquoi cette affaire retient l’attention

Parce que le stratagème est d’une banalité redoutable. Il ne s’agit pas d’un montage financier sophistiqué : un deuil, une peur légitime d’un litige familial, une personne isolée qui maîtrise mal la langue, et quelqu’un qui se présente comme la solution. Le juge note que les transferts devaient s’effectuer « graduellement afin de ne pas paraître suspects » et qu’elle devait « conserver une somme modeste dans son propre compte ». On reconnaît là le vocabulaire de la fraude.

Parce qu’elle montre aussi qu’un professionnel diligent peut sauver un dossier — ou passer à côté. Deux notaires ont vu le problème : le premier a refusé d’agir dans le dossier, la seconde a préparé l’acte mais a refusé de le notarier, se limitant à faire prêter serment. Un troisième n’a posé aucune question. La Cour d’appel le libère, mais uniquement parce que le mal aurait été fait de toute façon. C’est un acquittement par la causalité, pas un certificat de bonne conduite. Sur le plan déontologique, la faute demeure entière.

Parce qu’enfin elle rappelle une réalité inconfortable du droit de la responsabilité civile : la victime la mieux protégée n’est pas celle qui a subi le plus grand tort, c’est celle qui peut démontrer que la faute d’un défendeur solvable a effectivement causé son préjudice. Ici, la preuve que madame Matsuba transférait de toute façon tout à Floyd — preuve administrée pour établir l’ampleur de la manipulation — s’est retournée contre elle au chapitre de la responsabilité du notaire.

Ce qu’il faut retenir

Une procuration générale n’est pas un service rendu. C’est la remise à quelqu’un du contrôle de votre patrimoine. Si un professionnel refuse de la notarier, ce n’est pas un obstacle bureaucratique : c’est un avertissement. Prenez le temps de consulter un avocat indépendant, seul, sans la personne qui vous accompagne.

« Mettre l’argent à l’abri » est presque toujours un mauvais conseil. Transférer ses actifs dans le compte d’un tiers pour les soustraire à un litige éventuel ne protège rien : cela crée un risque bien plus grand que celui qu’on tente d’éviter, et cela peut par ailleurs être opposable aux créanciers. La bonne réponse à une menace de contestation testamentaire est un avocat, pas un ami serviable.

Pour les professionnels. Ne versez jamais le produit d’une transaction dans le compte d’un tiers, même sur instruction écrite du client. Et quand un tiers mène la discussion, que le client semble dépassé et qu’on vous demande des pouvoirs étendus au profit de ce tiers, la seule conduite défendable est de poser des questions, de rencontrer le client seul et de consigner ce que vous avez fait.

Pour les plaideurs. Deux rappels. D’abord, une faute professionnelle démontrée ne vaut rien sans lien de causalité : il faut construire la preuve de ce qui serait arrivé n’eût été la faute, et pas seulement celle de la faute elle-même. Ensuite, si vous attaquez des conclusions de fait en appel, produisez les transcriptions. Sans elles, la Cour d’appel ne peut rien pour vous.

Pour aller plus loin


Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.

Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com

Litvack c. Matsuba (Estate of Myers), 2026 QCCA 1147 (Cour d’appel du Québec, les honorables Benoît Moore, Frédéric Bachand et Christian Immer, J.C.A., 25 août 2026; motifs du juge Immer), infirmant en partie Matsuba (Succession de Myers) c. Floyd, 2024 QCCS 2059 — consulter la décision sur CanLII