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« L’utilisation d’un pseudonyme sur les réseaux sociaux n’est pas en soi fautive. » C’est par cette phrase que s’ouvre le jugement. La suite explique exactement à quel moment elle le devient.

Tout commence le 2 juin 2024 par une conviction. Une militante de la cause animale, très active sur Facebook, tombe sur la publication d’une conseillère en animalerie qui vient de créer une page professionnelle pour partager son expérience et ses conseils sur les animaux. La militante en conclut que cette femme pratique illégalement la médecine vétérinaire.

Elle porte plainte à l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (l’OMVQ). Jusque-là, aucun reproche.

Mais elle ne s’arrête pas là. Pendant six semaines, sous au moins sept pseudonymes différents, elle mène une campagne de dénonciation qui va mener la conseillère à l’urgence, en arrêt de travail, et devant les tribunaux.

Dans Morin c. Morasse, 2026 QCCQ 2606, rendu le 27 mai 2026 par l’honorable Pierre A. Gagnon de la Cour du Québec (chambre civile, district de Québec), le Tribunal condamne la défenderesse à verser 14 786,93 $ à la demanderesse et 5 700 $ à son conjoint, et rejette sa demande reconventionnelle de plus de 63 000 $.

La plainte à l’Ordre n’est pas fautive. La suite l’est.

Le Tribunal pose d’emblée une distinction essentielle : il n’a pas à décider si la plainte à l’OMVQ était fondée. La militante l’a déposée convaincue de son bien-fondé, une amie vétérinaire l’ayant confortée dans cette conviction. Déposer une plainte à un ordre professionnel n’est pas une faute. C’est même l’un des mécanismes prévus par notre système pour protéger le public.

Ce qui est fautif, c’est ce qui a suivi.

Le 3 juin 2024, la défenderesse crée le profil « Caro conseillère en n’importe quoi ». Elle prétend l’avoir fait pour pouvoir communiquer avec la demanderesse sans être bloquée. Le Tribunal ne la croit pas, et explique pourquoi : elle avait elle-même écrit qu’elle ne voulait plus de communication, et elle a pourtant continué « allègrement » à communiquer sous pseudonymes. Le vrai but du profil était de réaffirmer anonymement sa conviction.

La page d’accueil utilise une photo de la demanderesse avec la mention « Fausse vétérinaire ». Elle l’associe à une nouvelle intitulée « Dans la région Est : un faux vétérinaire à l’origine de la mort de plusieurs chiens ». On y trouve le numéro de téléphone de l’employeur, des photos tirées du site de celui-ci, et le texte « Je pratique illégalement ici. Venez me rencontrer ! ». Plus loin : « Ordre des médecins vétérinaires ! Je me fous de vous! » et « Primeur ! Je serai à l’émission J.E. dès l’automne! ».

Le Tribunal identifie plusieurs fautes distinctes dans cette seule publication :

  • L’atteinte à la vie privée : utiliser la photo d’une personne sans son consentement, à une autre fin que l’information légitime du public, est une atteinte à la vie privée (art. 36 C.c.Q.).
  • L’atteinte à la réputation : associer le nom d’une personne à une « conseillère en n’importe quoi », prétendre qu’elle agit comme fausse vétérinaire et qu’elle pourrait contribuer à la mort de chiens.
  • Le mensonge : affirmer que la demanderesse « se fout de l’OMVQ » est faux — la veille, elle avait contacté l’Ordre pour s’assurer qu’elle agissait légalement.
  • La menace à peine voilée : la référence à l’émission J.E.

Le Tribunal ajoute une phrase qui mérite d’être retenue : « il n’appartient pas à Morasse de défendre les intérêts de la profession de vétérinaire ou de protéger le public », même si elle a droit à la liberté d’expression. La publication « dépasse largement ce qui serait nécessaire à l’information légitime du public ».

Comment prouver qui se cache derrière un pseudonyme

C’est le cœur pratique du jugement, et sa partie la plus utile.

Les demandeurs n’ont fait aucune preuve directe : ils n’ont ni assigné Facebook ni obtenu de la plateforme les données d’identification des comptes. Ils ont plutôt invoqué la preuve par présomptions de faits, un moyen de preuve prévu au Code civil. Le tribunal peut tirer d’un fait connu la conclusion d’un fait inconnu, mais il ne doit retenir que les présomptions qui sont graves, précises et concordantes.

Voyons comment le juge a procédé, profil par profil.

Le profil « CM ». Il publie un avis Google sur la page de l’employeur le jour même où la plainte est déposée, puis écrit un peu plus tard : « Suite à l’avis de quelques vétérinaires, une plainte à l’ordre est faite aujourd’hui même. » Les initiales correspondent au nom de la défenderesse, et la concomitance avec ses autres écrits ne peut que confirmer qu’il s’agit du même auteur.

Le profil « Pratique illégale ». Il reproduit un extrait de l’accusé de réception du syndic de l’OMVQ — un document transmis confidentiellement à la plaignante quelques jours plus tôt. Seule elle pouvait le connaître, et surtout le reproduire dans le format reçu.

Le Tribunal en profite pour corriger une lecture tendancieuse. La défenderesse citait la phrase « Toutefois, il s’agit de pratique illégale de la médecine vétérinaire » comme une confirmation par l’Ordre. Remise dans son contexte, cette phrase provient d’une parajuriste qui explique que le bureau du syndic ne peut enquêter, la demanderesse n’étant pas membre de l’Ordre, et qu’elle achemine donc la plainte au département compétent. « Autrement dit, l’OMVQ n’a pas du tout statué ni même examiné la plainte. » Citer un passage hors contexte, en omettant le reste du courriel, est en soi une manœuvre fautive.

Le profil « Caroline Morin arnaqueuse ». Le contenu se trahit lui-même : « Je gère plusieurs groupes FB, dont un de 78 000 membres » — la défenderesse admet gérer plusieurs groupes; « Sache que prévenir la population n’est pas de la diffamation » — c’est exactement sa position depuis le début; des références aux documents envoyés à l’Ordre, connus d’elle seule; et une accusation contre les demandeurs qui reprend exactement ce que Morasse allègue dans sa propre demande reconventionnelle.

Les profils « Harceleurs Intimidateurs » et « Harceleurs ». Les messages envoyés contiennent des informations que seule la défenderesse pouvait détenir : l’histoire d’un chauffe-terrasse qu’elle avait mis en vente, la photo de son chat, les noms des amies qui l’avaient contactée. « Ce message ne peut qu’émaner de Morasse. »

Le Tribunal écarte par ailleurs l’hypothèse avancée par la défenderesse selon laquelle la demanderesse aurait pu créer elle-même ces faux profils pour se venger : « il est hautement improbable qu’une personne crée un faux profil pour se nuire ».

La leçon est limpide : un pseudonyme se trahit par ce qu’il sait. Chaque détail connu d’une seule personne est une pièce du casse-tête.

La symétrie du fardeau : la preuve inverse échoue

Il faut souligner que le Tribunal applique exactement la même exigence dans l’autre sens. La défenderesse soutenait que le couple demandeur se cachait derrière deux autres profils, « Jérôme Carrier » et « Harcèlement ». Elle invoquait des indices : le pseudonyme l’avait contactée pour son chauffe-terrasse, le profil « Harcèlement » utilisait la photo de son chat, et il avait disparu après une conférence de gestion.

Le Tribunal conclut que ces présomptions ne sont pas suffisamment graves, précises et concordantes. Il est possible que l’auteur soit une connaissance des demandeurs, mais « ce n’est pas suffisant ». Rien ne prouve non plus que ceux-ci auraient participé à ses agissements.

Ce n’est pas un détail : cela montre que le juge n’a pas appliqué une présomption de culpabilité à la partie la plus antipathique. Il a appliqué la même règle aux deux.

Le calcul des dommages : ce que le Tribunal refuse

Les demandeurs réclamaient 57 000 $. Ils obtiennent 20 486,93 $ au total. La lecture des postes refusés est aussi instructive que celle des postes accordés.

Refusé — la perte de gratuités de commanditaires (6 000 $). La demanderesse a supprimé sa page professionnelle le jour même du dépôt de la plainte à l’OMVQ. Cette décision porte à croire qu’elle l’a fermée en raison de la plainte, et non des publications ultérieures. Or, la plainte n’est pas fautive. La perte n’est donc pas une suite immédiate et directe de la faute.

Réduit — la perte de revenus d’emploi. La demanderesse réclamait 14 441,24 $. Le Tribunal refait le calcul, ajoute les prestations d’assurance-emploi reçues aux revenus, constate qu’elle n’a pas prouvé avoir été congédiée en raison des événements — pas de témoignage de l’employeur, pas de relevé d’emploi — et tient compte du fait qu’en lançant sa propre animalerie en octobre 2024, elle ne pouvait plus occuper son emploi. Résultat : 4 000 $. Même somme pour le conjoint, qui n’avait pas tenu de registre exact de ses absences.

Refusé — les frais liés aux emprunts (8 470 $). Le Tribunal compense déjà la perte de revenus et accorde les intérêts et l’indemnité additionnelle, ce qui couvre les intérêts payés sur les prêts. Il note au passage qu’un prêt de 30 000 $ a été contracté au moment même du lancement de la nouvelle entreprise.

Refusé — les frais d’avocat (1 397,20 $) pour les conseils juridiques et la rédaction de la mise en demeure : ils ne sont pas une suite immédiate et directe de la faute.

Accordé : les frais de la détective engagée pour identifier le pseudonyme (258,69 $), les médicaments (498,24 $) et le courrier recommandé (30 $).

Le préjudice moral : 9 000 $ et 1 500 $. Le Tribunal applique les trois approches de la Cour suprême — conceptuelle, personnelle et fonctionnelle. Facteurs aggravants : la multiplicité des qualificatifs (« arnaqueuse », « fausse vétérinaire », « les charlatans de la médecine », « ton chauve », « coco rasé »), l’usage répété de photos sans autorisation, et surtout la publication sur le site professionnel de l’employeur : elle a ainsi, écrit le Tribunal, « maximisé sa démarche de dénigrement ». Facteur atténuant, en revanche : l’étendue de la diffusion est demeurée relativement limitée, et « il appartenait au couple Morin d’en faire la preuve ».

Le préjudice personnel, lui, est lourd : trois crises de panique, une consultation à l’urgence pour un sentiment de persécution, un arrêt de travail prolongé pour trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive, une dermatillomanie anxieuse, et la fin d’une relation professionnelle et amicale de plus de 25 ans avec les propriétaires de l’animalerie.

Dommages punitifs : 1 000 $ et 200 $

L’atteinte étant illicite et intentionnelle, des dommages punitifs sont possibles en vertu de l’article 49 de la Charte. Mais ils ne peuvent excéder ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Le Tribunal compare avec une affaire de 2025 où une cliente d’un café avait publié plus de 30 avis Google diffamatoires, en violation d’ordonnances judiciaires, avec 30 000 visites sur la page du commerce : 5 000 $ de dommages punitifs avaient été accordés, notamment vu un actif net de plus d’un million de dollars.

Ici, la situation est différente : la défenderesse n’a violé aucune ordonnance, elle ne travaille qu’une vingtaine d’heures par semaine, sa capacité de gains est limitée par des ennuis de santé, elle a cessé ses publications après réception de la mise en demeure et s’est engagée à l’audience à ne plus commenter les sites professionnels. Le risque de récidive est faible. D’où 1 000 $ et 200 $.

C’est peu. Mais c’est cohérent avec la logique québécoise : les dommages punitifs ne sont pas une punition proportionnelle à l’indignation, ils sont un outil de prévention calibré sur la personne visée.

Pourquoi cette affaire retient l’attention

Parce qu’elle décrit avec précision un phénomène devenu banal : la justice privée sur les réseaux sociaux. Quelqu’un se convainc d’une irrégularité, décide de « prévenir la population », et transforme une préoccupation légitime en campagne de salissage. Le Tribunal utilise le mot exact : la défenderesse « se transpose en justicière, ce qui dépasse ce qu’une personne prudente et diligente aurait fait ».

Parce qu’elle établit aussi qu’on peut être démasqué sans l’aide de Facebook. Beaucoup de gens croient que l’anonymat en ligne est étanche, ou qu’à défaut d’une ordonnance contre la plateforme, il n’y a rien à faire. Ce jugement démontre le contraire : le contenu des messages suffit souvent.

Parce qu’elle rappelle enfin que le boomerang existe. La demande reconventionnelle de plus de 63 000 $ a été rejetée, et le Tribunal a même retenu contre son auteure le fait d’avoir qualifié de harcèlement les six mises en demeure envoyées sur chacun des faux profils — ce qui « confirme la conviction du Tribunal que Morasse en est bien l’auteur ».

Une réserve, par honnêteté. Le jugement laisse un vide : les deux parties se représentaient seules au procès. Une preuve mieux construite — le témoignage de l’employeur, un relevé d’emploi, une démonstration de la portée réelle des publications — aurait probablement changé le montant accordé. Le droit ne récompense pas l’indignation, il récompense la preuve.

Ce qu’il faut retenir

Si vous êtes victime. Documentez tout, immédiatement : captures d’écran datées, nombre de vues, commentaires, partages. C’est la portée de la diffusion qui pèse le plus lourd dans l’évaluation du préjudice moral, et c’est à vous de la prouver. Si vous vous absentez du travail, faites documenter la cause médicale par votre médecin et conservez les relevés. Et si vous perdez votre emploi, faites témoigner l’employeur — sans cela, le lien avec la faute ne sera pas retenu.

Si vous croyez qu’une irrégularité se produit. Portez plainte à l’organisme compétent : c’est votre droit et ce n’est pas une faute. Mais arrêtez-vous là. Doubler la plainte d’une campagne publique, surtout sur la page de l’employeur de la personne visée, transforme un geste protégé en faute civile.

Sur les pseudonymes. Se cacher derrière un faux compte n’est pas illégal en soi, mais cela ne protège de rien — et cela aggrave la situation. Le Tribunal a expressément retenu que « l’utilisation des faux profils avait clairement pour objectif de ne pas permettre au couple Morin d’identifier Morasse », ce qui a contribué à la gravité objective de l’atteinte.

Sur les citations tronquées. Reproduire une phrase d’un document officiel en la sortant de son contexte, pour lui faire dire le contraire de ce qu’elle dit, est une faute autonome. C’est vrai sur Facebook, et ça l’est tout autant dans un courriel, un communiqué ou une procédure.

Pour aller plus loin


Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.

Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com

Morin c. Morasse, 2026 QCCQ 2606 (Cour du Québec, chambre civile, district de Québec, l’honorable Pierre A. Gagnon, J.C.Q., 27 mai 2026) — consulter la décision sur CanLII