Mariés sans contrat de mariage, séparés en 2022, les époux n’ont qu’un seul bien à partager : un terrain inscrit au nom de l’épouse, sur lequel le mari a construit un garage. Quelques mois après la séparation, il signe, à l’insu de celle-ci, une « entente de vente » de l’immeuble et encaisse les premiers versements. La Cour supérieure lui fait perdre sa part de l’immeuble. Une décision instructive sur une règle méconnue du partage des biens au divorce : l’immixtion dans les acquêts de son conjoint.
Au moment d’une séparation, la tentation est parfois grande de « prendre les devants » : vider un compte, vendre un véhicule, disposer d’un bien qu’on considère comme le sien. Le droit québécois prévoit pourtant des sanctions sévères pour l’époux qui manœuvre ainsi au détriment de l’autre. Le jugement Droit de la famille — 261424 (2026 QCCS 3483), rendu le 11 septembre 2026 par l’honorable Alain Trudel, de la Cour supérieure (district de Saint-Maurice), en donne une illustration frappante.
Les faits : un terrain, un garage et une vente en catimini
Les parties se marient en juin 2007, sans contrat de mariage. Monsieur est opérateur de machinerie lourde à contrat; madame travaille en pharmacie et, pendant quelques années, pour monsieur. En février 2008, madame acquiert des terrains pour 45 000 $. Monsieur y effectue aussitôt des travaux de déboisement, de dynamitage, de nivelage et de construction de chemin afin de les revendre en lots. Trois terrains sont vendus en 2008 et 2009, et le reste sert en partie aux entreprises de monsieur. En 2015, il y construit un garage de 30 pieds sur 40, avec un permis demandé au nom de madame, propriétaire en titre.
En 2013 puis en 2016, madame reçoit des avis de non-conformité, de la municipalité d’abord, au sujet de sols contaminés, puis du ministère de l’Environnement, au sujet de matières résiduelles déposées sur sa propriété. Le tribunal retiendra que monsieur y a effectivement enfoui et entreposé des débris provenant de la démolition d’une église, dont des résidus d’amiante, ainsi que d’autres matières issues de ses contrats, comme d’anciens silos de béton.
Les parties se séparent en 2022 dans des circonstances difficiles. Le 4 février 2023, à l’insu de madame, monsieur conclut avec un tiers une « entente de vente » de l’immeuble, comprenant le garage et des outils, pour 135 000 $ payables en soixante-douze versements de 1 875 $. Il encaisse les deux premiers versements et les garde. L’acheteur se désiste ensuite et quitte les lieux; la vente ne se concrétise pas et madame demeure propriétaire. Monsieur introduit sa demande en divorce en octobre 2023.
Petit rappel : la société d’acquêts
Les époux mariés au Québec sans contrat de mariage sont soumis au régime légal de la société d’acquêts. En simplifiant, chaque époux possède deux catégories de biens : ses biens propres (par exemple ce qu’il possédait avant le mariage, ou ce qu’il a reçu par donation ou succession) et ses acquêts (essentiellement ce qu’il a accumulé pendant le mariage). Pendant le mariage, chacun administre ses biens comme il l’entend. À la fin du régime, notamment par le divorce, chaque époux a droit, en principe, à la moitié de la valeur des acquêts de l’autre. Chacun peut accepter ou refuser ce partage.
La société d’acquêts ne doit pas être confondue avec le patrimoine familial, qui vise certains biens précis (résidences de la famille, meubles du ménage, véhicules familiaux, régimes de retraite) et dont le partage est obligatoire. Ici, les parties s’entendent pour dire qu’aucun de leurs biens ne fait partie du patrimoine familial, et que le seul acquêt est l’immeuble de madame, dont la valeur est admise à 168 000 $. Monsieur réclame donc la moitié de cette valeur. Madame plaide qu’il doit en être privé. Le tribunal fixe au 22 août 2022 la date à laquelle les droits de chacun sont évalués.
Premier argument de madame : le recel et la mauvaise administration (rejeté)
Madame invoque d’abord l’article 471 du Code civil du Québec, qui prévoit qu’un époux est privé de sa part dans les acquêts de son conjoint « s’il a diverti ou recelé des acquêts, s’il a dilapidé ses acquêts ou s’il les a administrés de mauvaise foi ». Elle reproche à monsieur d’avoir construit le garage à son insu et d’avoir transformé son terrain en site d’enfouissement illégal.
Le tribunal ne la croit pas sur le garage : elle travaillait pour monsieur à l’époque et ne s’est jamais plainte. Quant aux matières enfouies, il conclut que monsieur a bel et bien commis les gestes reprochés, malgré ses dénégations. Mais cela ne suffit pas. S’appuyant sur un arrêt de la Cour d’appel de 2004 (G.R. c. R.É.), le juge rappelle que le recel ou le divertissement d’acquêts suppose une intention frauduleuse de soustraire un bien au partage, accompagnée de gestes ayant cet effet. Un usage non conforme du terrain, aussi répréhensible soit-il, n’est pas cela. Et monsieur ne pouvait pas « dilapider » ou mal administrer ses propres acquêts en abîmant l’immeuble de madame. De plus, rien ne démontrait que les autorités aient donné suite aux avis, ni que la valeur de l’immeuble en ait été réduite.
Deuxième argument : l’immixtion après la dissolution (retenu)
Madame plaide subsidiairement l’article 468 C.c.Q., dont le deuxième alinéa se lit ainsi : « L’époux qui s’est immiscé dans la gestion des acquêts de son conjoint postérieurement à la dissolution du régime ne peut recevoir la part des acquêts de son conjoint qui lui revient que si ce dernier a lui-même accepté le partage des acquêts de celui qui s’est immiscé. » Le troisième alinéa précise que les actes de simple administration ne constituent pas une immixtion.
Le mot « immixtion » désigne le fait de s’ingérer dans les affaires d’autrui. Pour le juge Trudel, il ne fait aucun doute que monsieur s’est immiscé dans les affaires de madame en vendant son immeuble à un tiers sans son autorisation, ce qu’il admet d’ailleurs « candidement ». Sa défense, selon laquelle il ne faisait que louer le garage et ses outils et que le transfert de l’immeuble à son nom n’était qu’une question de temps, ne tient pas : le document s’intitule « Entente de vente », prévoit un prix de vente, et rien ne montre que madame voulait lui céder l’immeuble. Le tribunal ajoute que monsieur a conservé les deux premiers paiements en estimant n’avoir rien à remettre à madame, et conclut qu’il voulait s’approprier l’immeuble et le soustraire au partage. Qu’il puisse avoir droit à un remboursement pour la construction du garage, question que le tribunal ne tranche pas, ou que la vente ait avorté, ne change rien.
Reste la condition prévue par la loi : l’époux qui s’est immiscé ne peut recevoir sa part que si l’autre a lui-même accepté le partage de ses acquêts. Or, monsieur ne détenait aucun acquêt. Madame ne pouvait donc rien accepter de sa part. Résultat : monsieur est privé de sa part des acquêts de madame, c’est-à-dire, en principe, de la moitié de la valeur d’un immeuble évalué à 168 000 $. Le divorce est prononcé et la société d’acquêts est déclarée dissoute à compter du 22 août 2022, sans frais de justice.
Pourquoi cette décision retient l’attention
On connaît surtout l’article 471, qui sanctionne les époux qui cachent ou détournent des biens. Cette affaire montre que l’immixtion peut produire le même résultat, et qu’elle se prouve parfois plus facilement : le juge n’a pas eu besoin de conclure au recel pour priver monsieur de sa part. Le jugement emprunte néanmoins au vocabulaire du recel en relevant son intention de soustraire l’immeuble au partage, ce qui renforce la conclusion, mais laisse ouverte la question de savoir si une simple ingérence, sans intention de nuire, suffirait.
Un second point mérite réflexion. L’article 468 vise l’immixtion « postérieurement à la dissolution du régime ». Or, la vente litigieuse date de février 2023, alors que la demande en divorce n’a été introduite qu’en octobre 2023. C’est le tribunal qui, à la demande d’un époux, peut faire remonter les effets de la dissolution, entre les époux, à la date de la fin de la vie commune, ici fixée au 22 août 2022. Le jugement ne s’attarde pas à cette question, mais un plaideur pourrait soutenir qu’un geste posé avant toute procédure, pendant que le régime existait encore juridiquement, devrait plutôt être analysé sous l’angle de l’article 471. La réponse retenue ici, fondée sur l’effet rétroactif de la dissolution, est cohérente avec l’objectif de la règle, qui est de protéger le partage, mais le débat n’est pas sans intérêt pour la suite.
Enfin, la décision illustre une distinction souvent mal comprise : un comportement fautif, voire illégal, n’entraîne pas automatiquement la perte du droit au partage. L’enfouissement de déchets sur le terrain de madame, si répréhensible soit-il, n’a pas suffi. C’est la tentative de vendre son bien à son insu qui a tout fait basculer.
Ce qu’il faut retenir
Après la séparation, ne touchez pas aux biens de l’autre. Vendre, louer ou engager un bien qui appartient à votre conjoint, même si vous estimez y avoir contribué, peut vous coûter votre part des acquêts. Les actes de simple administration (entretien, paiement des taxes) sont permis; disposer du bien ne l’est pas.
Si vous avez investi dans le bien de votre conjoint, faites valoir vos droits en justice. Monsieur aurait peut-être pu réclamer la valeur du garage qu’il a construit. En se faisant justice lui-même, il a plutôt tout perdu.
Si votre conjoint dispose de vos biens à votre insu, documentez tout. Ici, c’est le contrat de vente lui-même, produit en preuve, qui a scellé l’issue du litige.
Faites établir rapidement la date de fin de la vie commune. Cette date détermine la valeur des droits de chacun et peut influencer l’application des sanctions prévues par la loi.
Sur le partage des biens au moment de la rupture, voir aussi notre chronique J’ai signé, mais je change d’avis : que vaut une entente de partage signée à la rupture?
Pour aller plus loin
Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.
Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com
Référence : Droit de la famille — 261424, 2026 QCCS 3483, Cour supérieure du Québec, district de Saint-Maurice, l’honorable Alain Trudel, j.c.s., 11 septembre 2026 — lire le jugement sur CanLII.
Autre décision mentionnée : G.R. c. R.É., Cour d’appel du Québec, 14 janvier 2004, [2004] R.D.F. 1.
