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Une décision du Tribunal administratif du logement illustre le virage amorcé au Québec en matière de clauses interdisant les animaux — mais la dernière parole n’a pas encore été dite.

Dans un immeuble coopératif de Saint-Philippe, en Montérégie, le conseil d’administration ne s’entendait pas sur grand-chose. Une partie de ses membres fermait les yeux depuis des années sur la présence de chats chez une locataire. Une ancienne gestionnaire, elle, en avait décidé autrement : mise en demeure envoyée, procédure entamée devant le Tribunal administratif du logement (TAL) pour faire résilier le bail. Résultat : une décision qui, sous des dehors banals, illustre à merveille l’évolution accélérée du droit québécois du logement en matière d’animaux de compagnie. Elle s’intitule Habitations La Gaillarde c. Martin, rendue le 27 avril 2026 par la juge administrative Anne Mailfait, du bureau de Longueuil du TAL.

Les faits, en bref

La locataire loue un logement des Habitations La Gaillarde depuis 2014. Son bail autorise la présence d’animaux dans son principe, mais renvoie au règlement de l’immeuble, lequel impose une série de conditions : un seul chat par logement, vacciné et opéré; les chiens interdits, sauf preuve médicale d’un handicap nécessitant un chien d’assistance dressé par une école reconnue; poids maximal de 12 à 15 livres pour le chien exceptionnellement toléré; laisse obligatoire; et ainsi de suite.

Madame Martin possédait trois chats. Après une mise en demeure du 14 juillet 2023, elle a accepté de se départir d’un seul, conservant les deux autres. Aucune plainte n’a jamais été formulée contre elle, ni avant, ni après cette mise en demeure. Le témoignage de la représentante de la locatrice — elle-même présidente du conseil d’administration — a d’ailleurs révélé que le recours devant le TAL découlait d’une décision non unanime du conseil, imposée par une ancienne gestionnaire que le Tribunal décrit comme « imbue de son pouvoir ». Quant à Madame Martin, elle a expliqué que ses deux chats sont essentiels à l’équilibre mental de son jeune fils, déposant deux certificats médicaux datés de 2021 et de 2023 — des certificats que le conseil d’administration avait pourtant reçus, mais choisi d’ignorer.

Le Tribunal rejette la demande de résiliation de bail. Mais c’est la façon dont il s’y prend qui mérite qu’on s’y attarde.

Pas de plainte, pas de préjudice, pas de résiliation

Premier motif, le plus classique : en matière de résiliation de bail pour manquement du locataire, l’article 1863 du Code civil du Québec exige la preuve d’un « préjudice sérieux » causé au locateur ou aux autres occupants. Or, la preuve ne révélait aucune plainte, ni avant ni après la mise en demeure. La juge Mailfait rappelle que les craintes hypothétiques ou anticipées — ici, la crainte que le rejet de la demande ne crée un précédent auprès d’autres locataires tentés d’avoir des animaux — ne suffisent pas à établir un préjudice sérieux. Ce défaut de preuve est, dans les mots mêmes du Tribunal, « rédhibitoire à l’accueil de la demande » : la demande de la locatrice était condamnée dès le départ, indépendamment de tout débat sur les chartes.

Voilà un rappel utile, souvent négligé : peu importe ce qu’écrit un bail ou un règlement d’immeuble, un locateur qui souhaite faire résilier un bail à cause d’un animal doit démontrer un préjudice concret — bruit, dommages, plaintes de voisins, insalubrité — et non un simple principe de gestion ou une crainte diffuse de perdre le contrôle sur son immeuble.

Une distinction chat-chien qui sent le règlement mal ficelé

Deuxième motif, plus original : le Tribunal s’interroge sur le caractère potentiellement discriminatoire du règlement de l’immeuble lui-même. Celui-ci permet à un propriétaire de chien d’invoquer un handicap, au sens de l’article 10 de la Charte québécoise, pour obtenir un chien d’assistance — mais ne prévoit aucune ouverture équivalente pour un propriétaire de chat ayant besoin de zoothérapie. La juge se demande, essentiellement, pourquoi un règlement ferait cette distinction entre deux moyens de défense fondés sur un handicap, selon l’espèce animale en cause. La question demeure formellement ouverte dans la décision — le Tribunal n’a pas eu à la trancher pour régler le litige —, mais elle envoie un signal clair aux locateurs qui rédigent ce genre de règlement : une grille de critères sans justification cohérente et neutre risque de se retourner contre son auteur.

La zoothérapie, un moyen de défense de plus en plus reconnu

Troisième motif : la preuve du besoin médical du fils de Madame Martin convainc le Tribunal, qui autorise la présence des deux chats « en vertu des règles jurisprudentielles reconnaissant le droit à ce moyen de défense ». La défense fondée sur la zoothérapie — soit la démonstration qu’un animal répond à un besoin réel de santé physique ou mentale — s’installe donc de plus en plus solidement dans la jurisprudence du TAL comme argument capable de neutraliser une clause d’interdiction ou de restriction.

Liberté et vie privée : le TAL emboîte le pas à un jugement… en appel

C’est le passage le plus marquant de la décision. Alors que les trois motifs précédents suffisaient amplement à rejeter la demande de la locatrice, la juge Mailfait choisit d’aller plus loin. Elle affirme qu’il n’y a pas lieu de « circonscrire le sens et la portée de cette cause à ses faits particuliers » et souscrit intégralement au raisonnement de sa collègue, la juge administrative Suzanne Guévremont, dans Desjardins c. Amilis inc. et SPCA, rendue le 12 mars 2026. Dans cette affaire montréalaise, le TAL avait carrément annulé une clause de bail interdisant les animaux, jugeant qu’une telle interdiction porte atteinte au droit à la liberté (article 1 de la Charte québécoise) et au droit à la vie privée (article 5), parce que le choix de partager son quotidien avec un animal de compagnie est « un acte fondamentalement personnel, révélateur de ses valeurs, de sa sensibilité et de son mode de vie ».

La juge Mailfait reprend et prolonge ce raisonnement avec des accents presque législatifs : elle rappelle que les articles 1855, 1862 et 1863 du Code civil donnent déjà aux locateurs tous les outils nécessaires pour agir en cas de problème réel, que l’article 976 impose aux voisins une tolérance mutuelle, et que la société reconnaît aujourd’hui aux animaux le droit de vivre et d’être protégés de la cruauté. Interdire purement et simplement leur présence dans un logement, écrit-elle, reviendrait à marginaliser les locataires propriétaires d’animaux — à moins que le législateur ne décide un jour de créer deux « communautés distinctes », dont l’une serait réservée aux habitations accueillant des animaux, ce qu’elle présente comme une hypothèse manifestement peu souhaitable.

Pourquoi cette affaire retient l’attention

Ce qui rend ce jugement singulier, ce n’est pas tant son résultat — la locataire gagne, ce qui n’a rien d’exceptionnel vu la faiblesse de la preuve du préjudice — que la manière dont le Tribunal choisit d’aller bien au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour trancher le litige. En droit, on appelle cela un obiter dictum : un commentaire qui n’était pas requis pour décider l’affaire, mais que le tribunal formule tout de même, souvent pour orienter l’évolution future du droit.

Or, le virage amorcé dans Desjardins n’a rien d’une certitude coulée dans le béton. Cette décision fait l’objet d’un appel dûment autorisé par la Cour du Québec le 22 juin 2026 : selon un communiqué officiel de la SPCA de Montréal, l’honorable juge Scott Hugues a jugé que plusieurs questions soulevées dans cette affaire sont sérieuses, nouvelles et d’intérêt général, justifiant la tenue d’un appel. La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), qui appuie cette demande d’appel, rappelle d’ailleurs à juste titre que le courant jurisprudentiel dominant continue, pour l’instant, de reconnaître la validité des clauses d’interdiction d’animaux. Autrement dit : la juge Mailfait a choisi d’endosser publiquement, et avec enthousiasme, un précédent qui n’est pas encore définitif — une décision qui traduit une vision assumée du droit comme réalité évolutive, mais qui comporte aussi le risque, si la Cour du Québec infirme Desjardins, de devoir un jour rebrousser chemin.

Le fait que deux juges administratives, dans deux bureaux différents du TAL (Montréal et Longueuil), à environ six semaines d’intervalle, convergent vers la même lecture généreuse des droits à la liberté et à la vie privée n’est cependant pas un pur hasard. Il illustre une tendance de fond : celle d’un tribunal spécialisé de plus en plus réceptif aux arguments fondés sur la Charte québécoise en matière de logement, dans un contexte social où le lien affectif entre l’humain et l’animal de compagnie est de mieux en mieux documenté — et où le législateur, malgré une pétition de 33 157 signatures déposée à l’Assemblée nationale en 2022 et un projet de loi allant dans le même sens (le projet de loi no 494, présenté en 2023), n’a toujours pas tranché la question lui-même.

Ce qu’il faut retenir

Pour les locateurs : une interdiction générale et automatique des animaux, appliquée sans égard aux circonstances, devient un pari de plus en plus risqué — surtout devant un locataire de longue date, sans historique de plainte, dont l’animal répond à un besoin réel. Le simple désir de « garder le contrôle » sur l’immeuble ne constitue pas un objectif suffisant pour justifier une atteinte aux droits fondamentaux d’un locataire. Mieux vaut documenter systématiquement tout problème concret plutôt que de se rabattre sur le seul texte du bail, et réviser les règlements internes pour éviter les distinctions arbitraires entre catégories d’animaux qui pourraient paraître discriminatoires.

Pour les locataires : une clause interdisant les animaux demeure présumée valide tant qu’un tribunal ne l’a pas invalidée dans votre propre dossier — cette décision ne donne le feu vert à personne automatiquement. Cela dit, un dossier bien monté peut faire toute la différence : conserver la preuve de l’absence de nuisance, obtenir une documentation médicale sérieuse si l’animal répond à un besoin de santé physique ou mentale, et répondre promptement à toute mise en demeure plutôt que de jouer à l’autruche. Le fardeau de la preuve repose d’abord sur le locateur, qui doit démontrer un préjudice réel — un argument souvent plus solide, et juridiquement moins incertain pour l’instant, que le seul recours aux chartes.

Pour tout le monde : l’appel dans le dossier Desjardins c. Amilis inc. a été entendu le 14 octobre 2026 par la juge Chantal Massé, de la Cour du Québec, avec l’intervention de la SPCA; la décision a été mise en délibéré, sans date annoncée. L’issue de cet appel sera déterminante pour savoir si le virage amorcé par le TAL en 2026 devient la norme, ou s’il s’agit d’un épisode appelé à être corrigé.

Pour aller plus loin


Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.

Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com

Référence : Habitations La Gaillarde c. Martin, 2026 QCTAL 19315 (Tribunal administratif du logement, bureau de Longueuil, la juge administrative Anne Mailfait, 27 avril 2026) — Consulter la décision sur CanLII

Décision citée : Desjardins c. Amilis inc., 2026 QCTAL 8220 — Consulter la décision sur CanLII (appel autorisé par la Cour du Québec le 22 juin 2026, entendu le 14 octobre 2026 et en délibéré).