Me Desrochers : 819 743-2955  |  Me Roy : 819 208-6022 info@virtulexavocats.com

Mariés en 2000, séparés en 2020, après un partage traditionnel des rôles : lui à la carrière, elle à un emploi à temps partiel compatible avec les besoins de leur fille. En 2024, un premier jugement accorde une pension alimentaire à l’ex-épouse, tout en l’invitant clairement à augmenter ses revenus. Deux ans plus tard, la Cour supérieure réduit la pension et y fixe une date de fin. Une décision qui illustre une question délicate : jusqu’où un ex-conjoint doit-il soutenir l’autre?

Une pension alimentaire versée à un ex-conjoint, est-ce pour la vie? La question revient souvent en consultation, des deux côtés de la table. La réponse du droit canadien est nuancée : ni automatiquement pour toujours, ni automatiquement limitée dans le temps. Tout dépend de la durée de l’union, des rôles assumés pendant la vie commune, de la situation de chacun et des efforts faits pour devenir autonome. Le jugement Droit de la famille — 261492 (2026 QCCS 3472), rendu le 18 août 2026 par l’honorable Bruno Guillot-Hurtubise, de la Cour supérieure (district de Montréal), en offre une illustration concrète. Fait à noter : les deux ex-époux se représentaient seuls.

Les faits : un mariage traditionnel et un premier jugement en 2024

Les parties se rencontrent en 1997, font vie commune dès 1998 et se marient en septembre 2000. Leur fille, née en 1999, est aujourd’hui autonome. Au moment du jugement, monsieur a 54 ans et madame 49 ans. Madame quitte la résidence familiale en août 2020 et une demande en divorce est introduite en septembre 2021. Une ordonnance provisoire lui accorde alors une pension alimentaire de 500 $ par mois.

Le 30 septembre 2024, la juge Pascale Nolin tranche les questions financières du divorce. Elle ordonne à monsieur de verser à madame un paiement de 52 832 $ au titre du partage du patrimoine familial et de 1 500 $ au titre des acquêts. Sur la pension alimentaire, elle constate que les parties ont vécu ensemble environ vingt-deux ans selon une répartition traditionnelle des responsabilités : monsieur, gestionnaire à temps plein, assurait l’essentiel du soutien financier, tandis que madame, éducatrice spécialisée auprès d’enfants autistes, travaillait environ 30 heures par semaine, ce qui lui permettait de s’occuper de leur fille, notamment pendant les congés scolaires. Selon la juge, cette organisation a favorisé la carrière de monsieur et limité les revenus de madame, créant une dépendance économique.

La juge Nolin fixe la pension à 792 $ par mois pour la période d’octobre 2021 à janvier 2023, puis la maintient à 500 $ par mois à compter de février 2023, monsieur ayant perdu son emploi en décembre 2022. Elle ajoute toutefois une mise en garde : il est « indéniable » que madame doit tenter d’augmenter ses revenus pendant l’été, alors qu’elle bénéficie de deux mois de congé, et d’augmenter ses heures de travail. Elle ordonne aussi aux parties d’échanger chaque année leurs déclarations de revenus.

La nouvelle demande : annuler la pension

Monsieur s’adresse de nouveau au tribunal pour faire annuler la pension. Il invoque une baisse importante de revenus liée à des problèmes de santé et à un changement d’emploi, un lourd endettement, et soutient que madame vit plus confortablement qu’elle ne le prétend : revenus non déclarés, aide de conjoints successifs, dépenses gonflées, voyages et épargne importante.

Madame demande le maintien de la pension. Elle explique avoir suivi la recommandation du premier jugement en ajoutant environ dix heures de travail par mois, que la nature de son emploi limite ses possibilités d’en faire davantage, qu’elle vit désormais seule et que ses voyages ont été financés par son épargne. Elle ajoute que monsieur a quitté un emploi très payant et qu’il faudrait, au besoin, lui imputer un revenu correspondant à sa véritable capacité de gagner sa vie.

Les règles : modifier une pension n’est pas refaire le procès

Pour des ex-époux divorcés, la pension alimentaire relève de la Loi sur le divorce, une loi fédérale. Selon son article 17, le tribunal peut modifier, suspendre ou annuler une pension, mais seulement s’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou la situation de l’un ou l’autre depuis la dernière ordonnance.

L’analyse se fait en deux temps. Premièrement, celui qui demande la modification doit prouver un changement important et imprévisible : un changement qui, s’il avait été connu au moment du premier jugement, aurait vraisemblablement mené à une décision différente. Deuxièmement, si ce changement est établi, le tribunal réévalue la situation en tenant compte des objectifs de la loi : compenser les avantages et les inconvénients économiques découlant du mariage et de sa rupture, remédier aux difficultés économiques causées par la rupture et favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun dans un délai raisonnable. Aucun de ces objectifs n’a préséance sur les autres.

Le tribunal peut aussi fixer un terme, c’est-à-dire une date à laquelle la pension prendra fin. Selon la Cour d’appel, un terme peut être justifié lorsque le créancier alimentaire (celui qui reçoit la pension) ne fait pas suffisamment d’efforts pour devenir autonome, ou lorsque ses difficultés découlent de ses choix personnels. Il doit toutefois reposer sur des circonstances réelles et concrètes : le seul écoulement du temps depuis la séparation ne suffit pas.

La décision : 400 $ par mois jusqu’au 31 août 2029

Le juge Guillot-Hurtubise ne voit pas, dans le budget de madame, de besoins nettement exagérés. Mais il constate qu’elle n’a pas fait de démarches sérieuses pour augmenter ses revenus comme l’exigeait la juge Nolin, que ce soit pendant l’année ou pendant l’été, et il n’est pas convaincu qu’elle ait l’intention d’en faire. Les dix heures ajoutées chaque mois, notamment en surveillant les élèves à l’heure du repas, ne répondent pas aux attentes exprimées en 2024.

Le tribunal retient aussi que la situation de monsieur s’est dégradée. Ses revenus ont été de 40 700 $ en 2023, 42 600 $ en 2024 et 52 000 $ en 2025, et il prévoit gagner 73 000 $ en 2026. Un diagnostic l’oblige à réduire ses activités : toujours à l’emploi de grandes chaînes d’alimentation, il ne peut plus occuper un poste de directeur et doit se limiter à celui de directeur adjoint, avec des semaines de 42 heures plutôt que 50. Il s’est endetté de près de 60 000 $ depuis 2024. Madame déclare pour sa part un revenu annuel de 39 331 $ et des actifs de 57 000 $, dont un CELI de 50 000 $.

Le cœur du raisonnement porte sur le choix professionnel de madame. Selon le juge, ce choix est désormais bien établi et ne dépend plus de la relation avec monsieur. Il écrit : « Il est regrettable qu’un métier aussi noble et exigeant ne soit pas rémunéré à sa juste valeur, mais il n’appartient pas à Monsieur de suppléer indéfiniment à ce qui relève essentiellement des conditions de rémunération offertes par l’employeur de Madame. » Il ajoute que l’obligation alimentaire entre ex-époux ne garantit pas indéfiniment le maintien de la situation financière de l’un, sans égard à sa propre capacité de travailler. Madame est en santé et apte au travail, et la preuve ne révèle pas une interdépendance économique justifiant une pension pour une durée indéterminée.

Résultat : la pension est réduite à 400 $ par mois à compter du jugement, jusqu’au 31 août 2029, avec indexation annuelle le 1er janvier. Revenu Québec, qui perçoit les pensions alimentaires, doit informer les parties de l’état des arrérages, que monsieur devra rembourser le cas échéant. Le jugement est rendu sans frais.

Pourquoi cette décision retient l’attention

La décision est logique dans sa propre trame : le premier jugement avait averti madame, en toutes lettres, qu’elle devait accroître ses revenus. Elle ne l’a pas fait de façon convaincante, alors que la situation de monsieur se détériorait. Le terme de trois ans lui laisse un délai pour s’ajuster. Pour les créanciers alimentaires, le message est limpide : une mise en garde judiciaire n’est pas une suggestion.

Mais la décision soulève aussi une question de fond qui divise les praticiens. Depuis l’arrêt Moge c. Moge de la Cour suprême (1992), on reconnaît que la pension alimentaire entre ex-époux peut avoir une fonction compensatoire : réparer le désavantage économique subi par celui ou celle qui a mis sa carrière en veilleuse pour la famille. Or, ce désavantage ne disparaît pas forcément avec le temps. Après plus de vingt ans dans un emploi à temps partiel choisi en fonction des besoins familiaux, une personne de 49 ans ne retrouve pas aisément le parcours salarial qu’elle aurait pu avoir. On peut donc se demander si qualifier ce choix de « préférence personnelle », plus de vingt ans après qu’il a été fait dans l’intérêt de la famille, ne revient pas à minimiser son origine conjugale. Le juge y répond en partie en soulignant que madame a été soutenue depuis 2021 et qu’elle n’a pas fait les efforts demandés, mais le débat demeure entier pour d’autres dossiers où le créancier aura, lui, fait ces efforts.

La décision rappelle enfin que le droit tient compte de la capacité réelle de payer. La pension n’est pas seulement une question de besoins : un débiteur dont la santé décline et qui s’endette pour payer peut obtenir un ajustement, à condition de le prouver.

Ce qu’il faut retenir

Si vous recevez une pension : lorsqu’un jugement vous invite à augmenter vos revenus, prenez-le au sérieux et documentez vos démarches (demandes d’emploi, offres reçues, emploi d’été, formation). Au prochain rendez-vous devant le tribunal, ce sont ces preuves qui feront la différence.

Si vous payez une pension : un changement important de votre situation (santé, emploi, revenus) peut justifier une demande de modification, mais il doit être prouvé par des documents fiables : rapports médicaux, talons de paie, déclarations de revenus. L’obligation d’échanger les déclarations fiscales chaque année est un outil précieux pour suivre l’évolution de la situation de l’autre.

Un terme n’est jamais automatique. Il doit reposer sur des faits concrets, comme l’absence d’efforts vers l’autonomie, et non sur le seul passage du temps.

Ne restez pas seul avec un dossier aussi lourd de conséquences. Les deux parties se représentaient seules ici. Une consultation juridique, même ponctuelle, aide à cibler les bons arguments et la bonne preuve, qu’on demande ou qu’on conteste une modification.

Pour aller plus loin


Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.

Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com

Référence : Droit de la famille — 261492, 2026 QCCS 3472, Cour supérieure du Québec, district de Montréal, l’honorable Bruno Guillot-Hurtubise, j.c.s., 18 août 2026 — lire le jugement sur CanLII.

Autre décision mentionnée : Moge c. Moge, 1992 CanLII 25 (CSC), [1992] 3 R.C.S. 813.