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Une patiente amenée à l’urgence par les policiers refuse l’évaluation psychiatrique. Une heure plus tard, sous sédation, elle est évaluée quand même. Résultat : la Cour du Québec écarte le rapport et rejette la demande de garde en établissement. Une décision rendue à Gatineau qui rappelle qu’à l’hôpital comme ailleurs, les bonnes intentions ne remplacent pas le consentement.

Le 14 juillet 2026, à 8 h 52, une médecin de l’urgence consigne noir sur blanc qu’une patiente, amenée à l’hôpital par les policiers, refuse d’être hospitalisée et refuse l’évaluation psychiatrique. À 10 h 01, un peu plus d’une heure plus tard, un autre médecin procède malgré tout à cette évaluation. Comment s’est-il assuré du consentement de sa patiente? Il lui a demandé si elle le reconnaissait. Elle a répondu oui. L’examen a commencé.

Pour le juge Stéphane D. Tremblay, de la Cour du Québec, ce « oui » ne vaut pas consentement. Dans Santé Québec Outaouais c. A.P., 2026 QCCQ 4225, jugement rendu séance tenante le 17 juillet 2026 dans le district de Gatineau, le tribunal écarte le rapport psychiatrique obtenu sans consentement et rejette la demande de garde en établissement. Le juge ne s’arrête pas là : il conclut par des remarques sévères à l’endroit des professionnels et des institutions qui ont, selon lui, causé eux-mêmes ce résultat.

Les faits : une garde préventive, un refus, puis deux examens

La patiente arrive à l’hôpital agressive, incontrôlable et intoxiquée par des drogues psychostimulantes (du « speed »). La médecin de l’urgence la place sous garde préventive, c’est-à-dire qu’elle la retient à l’hôpital contre son gré, sans jugement, comme la loi le permet pour une courte période lorsque l’état mental d’une personne présente un danger grave et immédiat. Dans l’avis transmis à la direction de l’hôpital, elle note que la patiente refuse l’hospitalisation et l’évaluation psychiatrique.

Le premier examen psychiatrique a pourtant lieu le matin même. Selon le tribunal, les propres observations du médecin montrent que la patiente n’est manifestement pas en état de consentir. À l’audience, il reconnaît qu’elle est sous sédation et qu’il a de la difficulté à comprendre ce qu’elle dit; ses notes indiquent qu’elle réclame avec insistance ses oreillers pour dormir. Il doit d’ailleurs mettre fin prématurément à l’examen, ce qui ne l’empêche pas de recommander une garde de dix jours. Un second examen, le lendemain, recommande une garde de quatorze jours.

Santé Québec Outaouais demande alors au tribunal d’ordonner la garde en établissement. Au stade préliminaire, l’avocat de la patiente s’oppose au dépôt des rapports psychiatriques : sa cliente n’y a jamais consenti. Le juge suspend l’audition pour permettre à l’établissement de faire témoigner le médecin qui a réalisé le premier examen.

Garder quelqu’un à l’hôpital n’autorise pas à l’évaluer

C’est le cœur de l’affaire, et une confusion fréquente. Au Québec, toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. L’article 10 du Code civil du Québec le dit sans détour : « Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. » L’article 11 précise que cela vaut pour les soins de toute nature, y compris un simple examen.

La loi prévoit trois paliers bien distincts lorsqu’une personne semble dangereuse en raison de son état mental :

  • La garde préventive : un médecin peut retenir la personne au plus 72 heures, sans l’autorisation d’un juge, si le danger est grave et immédiat. C’est un « temps d’arrêt », pas une permission d’examiner.
  • La garde provisoire : si la personne refuse l’évaluation psychiatrique ou n’est pas apte à y consentir, l’établissement doit s’adresser au tribunal (article 27 C.c.Q.) pour obtenir une ordonnance qui l’oblige à s’y soumettre.
  • La garde en établissement proprement dite : le tribunal ne peut l’ordonner que si deux rapports d’examen psychiatrique concluent à sa nécessité et qu’il est lui-même convaincu que la personne est dangereuse (article 30 C.c.Q.).

Dans l’arrêt de principe J.M. c. Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 2018 QCCA 378, la Cour d’appel a été limpide : l’article 7 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, qui encadre la garde préventive, « n’autorise pas la tenue d’une évaluation psychiatrique de la personne retenue contre son gré », du moins pas sans son consentement. Autrement dit, l’hôpital peut retenir la personne, mais pas l’examiner de force. Pour cela, il lui faut un juge.

Ici, la patiente avait refusé, puis n’était visiblement pas en état de consentir. L’établissement devait donc demander une ordonnance de garde provisoire. Il ne l’a pas fait.

Ce qu’est (et ce que n’est pas) un consentement valide

Un consentement doit être libre, c’est-à-dire donné sans contrainte, et éclairé, c’est-à-dire donné en connaissance de cause. S’appuyant sur l’arrêt J.M., le juge Tremblay rappelle plusieurs balises qui devraient être affichées dans toutes les urgences :

  • Ne pas s’opposer n’est pas consentir. Une apparente docilité ne vaut pas consentement, surtout chez une personne vulnérable retenue contre son gré.
  • Il n’y a pas de consentement éclairé si le patient ignore la nature de l’évaluation, sa raison d’être ou son droit de la refuser. L’adage « nul n’est censé ignorer la loi » ne s’applique pas ici.
  • Une personne détenue est dans un rapport de force avec le médecin. Un consentement ambigu, obtenu dans ce contexte, ne suffit pas.
  • Le patient qui refuse puis finit par répondre à quelques questions devant l’insistance du médecin n’a pas consenti librement.
  • L’aptitude à consentir s’évalue objectivement, et non selon l’obéissance de la personne. On ne présume ni qu’un patient docile est apte, ni qu’un patient qui refuse est inapte.

Le médecin a expliqué avoir vu au dossier une note d’infirmière selon laquelle la patiente consentait désormais à l’examen. Il ne se souvenait toutefois pas de son contenu exact et n’avait pas demandé à sa patiente pourquoi elle aurait changé d’idée. Pour le tribunal, cet élément a peu d’impact : s’assurer du consentement appartient au médecin lui-même. « Il s’agit d’un acte qui ne peut être délégué. » Le juge cite à cet égard le Code de déontologie des médecins, qui oblige le médecin, sauf urgence, à obtenir un consentement libre et éclairé avant tout examen, à donner au patient les explications nécessaires et à faciliter sa décision « et la respecter ».

Quant à la question de savoir si elle le reconnaissait, posée à une patiente sous sédation qui demandait à dormir, le tribunal ne peut y voir l’expression d’un consentement valide.

Pourquoi toute la demande s’écroule

L’article 2858 du Code civil du Québec oblige le tribunal à rejeter, même de sa propre initiative, une preuve obtenue en violation des droits et libertés fondamentaux lorsque son utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Pour le juge, accepter ce rapport reviendrait à neutraliser le droit de la patiente à l’inviolabilité de sa personne et à bafouer le principe cardinal du consentement aux soins. Le rapport est écarté.

La suite est mécanique. Puisque la loi exige deux rapports concordants et qu’il n’en reste qu’un, la demande est « irrémédiablement viciée ». Le tribunal n’a d’autre choix que de la rejeter. C’est d’ailleurs exactement ce qui s’était produit dans l’affaire J.M. en 2018.

Pourquoi cette affaire retient l’attention

D’abord, par la franchise de ses remarques finales. Le juge qualifie le résultat de « navrant », puisque les règles sont connues depuis longtemps, et ajoute : « Il est consternant de constater qu’encore aujourd’hui, des professionnels de la santé agissent d’une façon aussi désinvolte au détriment des droits des personnes ». Il prend soin de préciser que le rejet de la demande, s’il est prononcé par le tribunal, découle directement des agissements des institutions et des professionnels qui avaient le devoir de veiller au respect des droits d’une personne vulnérable.

Ensuite, parce qu’elle illustre un vrai dilemme. On peut objecter qu’une patiente agitée, intoxiquée et jugée dangereuse par deux médecins ressort sans garde à cause d’un vice de procédure, et que la sécurité de tous en souffre. L’argument n’est pas sans poids. Certains jugements de la Cour du Québec ont d’ailleurs rappelé qu’une violation des droits du patient n’entraîne pas automatiquement l’exclusion du rapport psychiatrique et que le tribunal doit chercher un équilibre entre ces droits, les ressources réelles des établissements et la nécessité pour la société de se protéger (voir notamment Centre hospitalier de l’Université de Montréal c. H.L., 2015 QCCQ 1831). Mais dans cette affaire-là, la patiente avait collaboré à l’examen; ici, le refus était écrit au dossier, l’incapacité de consentir était évidente et la voie judiciaire était disponible. La réponse du droit est claire : la solution n’est pas d’escamoter le consentement, c’est de demander rapidement une ordonnance au tribunal.

Une précision s’impose aussi : le dispositif du jugement ne déclare irrecevable que le premier rapport. Le sort du second n’est pas tranché séparément, ce qui n’a pas d’incidence sur le résultat puisqu’un seul rapport ne suffit pas.

Enfin, le régime est sur le point de changer. Le projet de loi n° 23, Loi visant principalement à mieux accompagner les personnes dont l’état mental pourrait représenter un risque pour leur propre sécurité ou celle d’autrui, adopté et sanctionné le 12 juin 2026, réforme en profondeur la loi dite « P-38 ». Il remplace notamment le critère du danger « grave et immédiat », transforme la garde préventive en garde « temporaire » et confie les demandes de garde à une nouvelle section du Tribunal administratif du Québec plutôt qu’à la Cour du Québec. Ses dispositions entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement; elles ne s’appliquaient pas encore à cette affaire. Les principes du consentement libre et éclairé énoncés aux articles 10 et 11 du Code civil, eux, demeurent le socle du régime.

Ce qu’il faut retenir

Pour les soignants et les établissements

  • La garde préventive permet de retenir une personne, pas de l’évaluer contre son gré.
  • Le consentement se vérifie par le médecin lui-même, au moment de l’examen, après avoir expliqué la nature, le but et les conséquences de l’évaluation, ainsi que le droit de refuser. Une note au dossier ne suffit pas.
  • Un refus consigné ne s’efface pas par une note ultérieure sans explication. Si le patient change d’idée, documentez pourquoi et comment.
  • En cas de refus, de doute sur l’aptitude ou de sédation, la voie est judiciaire : demander une ordonnance de garde provisoire (article 27 C.c.Q.) dans le délai de la garde préventive.
  • Un raccourci peut coûter toute la demande : un seul rapport écarté suffit à faire tomber la garde.

Pour les patients et leurs proches

  • Vous avez le droit de refuser une évaluation psychiatrique, même si vous êtes retenu à l’hôpital. Seul un juge peut l’imposer.
  • Vous avez le droit d’être informé de vos droits, et l’on ne peut pas présumer que vous les connaissez.
  • Votre silence ou votre collaboration apparente ne valent pas consentement.
  • Si une demande de garde vous est signifiée, communiquez sans tarder avec un avocat : les délais sont très courts et l’audience a souvent lieu en quelques jours. Dans cette affaire, c’est l’objection soulevée dès le départ par l’avocat de la patiente qui a fait toute la différence.
  • Si un proche est en crise, l’intervention médicale demeure souvent nécessaire. Le droit n’empêche pas de protéger une personne en danger : il exige que cela se fasse selon les règles.

Pour aller plus loin


Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.

Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com

Santé Québec Outaouais c. A.P., 2026 QCCQ 4225 (Cour du Québec, chambre civile, district de Gatineau, l’honorable Stéphane D. Tremblay, J.C.Q., jugement rendu séance tenante le 17 juillet 2026, motifs transcrits le 11 septembre 2026) — consulter la décision sur CanLII