Me Desrochers : 819 743-2955  |  Me Roy : 819 208-6022 info@virtulexavocats.com

Une juge administrative annonce à l’audience qu’elle ne résiliera pas le bail. Six semaines plus tard, sa décision écrite expulse le locataire. La Cour du Québec vient de rappeler qu’un tribunal ne peut pas se dédire.

Le 28 novembre 2024, dans le district de Longueuil, un locataire sort de son audience au Tribunal administratif du logement (le TAL) avec, croit-il, une bonne nouvelle. La juge administrative vient de lui dire, textuellement : « Je ne vais pas résilier le bail. Je ne peux pas avec ce que vous avez écrit. » Il gardera son logement, à condition de payer son loyer le premier de chaque mois. Il quitte la salle.

Le 9 janvier 2025, il reçoit par la poste une décision écrite qui résilie son bail et ordonne son expulsion.

Cette contradiction est au cœur de l’affaire Matey c. Pierre-Louis, rendue le 31 juillet 2026 par l’honorable Hélène Maillette, de la Cour du Québec (division administrative et d’appel), district de Longueuil. Le jugement est bref, mais il touche à quelque chose de fondamental : la parole d’un tribunal.

Un bail, des retards, et un texto qui change tout

Les parties sont liées par un bail du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. Le loyer est de 1 000 $ par mois, payable le premier jour du mois.

La locatrice s’adresse au TAL pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le recouvrement du loyer dû, avec exécution provisoire malgré l’appel. Elle ajoute un second motif : les retards fréquents dans le paiement du loyer.

Avant l’audience, le locataire paie tous les loyers dus. Il ne reste donc que la question des retards fréquents. Le locataire admet les retards, mais il produit un message texte de la locatrice, daté du 1er février 2024, qui se lit ainsi :

« Bonsoir m. Matey (…). Bien que souvent en retard vous me payez tous les mois pas de probleme de ce cote. (…). Donc faites votre possible pour moi. Ce toujours mieux de s entendre sans chicane (…) » (reproduction intégrale, fautes comprises).

Retards fréquents : la loi exige un préjudice sérieux

Petit détour juridique, en langage simple. Au Québec, un locataire bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux : selon l’article 1936 du Code civil du Québec, « tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux; il ne peut être évincé du logement loué que dans les cas prévus par la loi ». Autrement dit, on ne met pas un locataire à la porte parce qu’on en a envie : il faut un motif prévu par la loi.

Le retard de loyer est l’un de ces motifs, mais il est encadré. L’article 1971 C.c.Q. prévoit que « le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s’il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement ».

La distinction est capitale. Pour un retard de plus de trois semaines, le retard suffit. Pour des retards fréquents, il faut en plus démontrer un préjudice sérieux pour le propriétaire. Or, c’est exactement là que le texto fait mal : difficile de plaider le préjudice sérieux quand on a soi-même écrit « pas de probleme de ce cote ».

La juge administrative l’a bien vu. Elle indique aux parties qu’elle ne peut ignorer que la locatrice a permis les retards « dans un élan de générosité », et qu’elle ne peut constater de « préjudice sérieux » en présence d’un écrit de la locatrice qui dit, quant aux retards, « pas de problème ».

Ce que la juge a dit séance tenante

La transcription officielle de l’audience est sans équivoque :

« Alors, je vais faire une ordonnance contre vous. Je ne vais pas résilier le bail. Je ne peux pas avec ce que vous avez écrit. D’accord? Mais je vais quand même faire une ordonnance contre vous pour que vous soyez obligé de payer le premier de chaque mois. »

Elle explique ensuite au locataire les conséquences d’un manquement : un jour de retard, un dollar de moins, et c’est une violation de l’ordonnance, laquelle entraîne la résiliation automatique du bail.

Cette façon de faire correspond à l’article 1973 C.c.Q., qui permet au tribunal, plutôt que de résilier immédiatement, d’ordonner au débiteur d’exécuter ses obligations : « Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. » C’est, en somme, une dernière chance encadrée.

Puis la juge clôt l’audience : « Bien. Alors vous recevrez ma décision par la poste. […] »

Ce qui s’est passé après le départ du locataire

Le jugement d’appel est instructif parce que la Cour du Québec a fait ce qu’il faut faire : elle a lu la transcription et écouté l’enregistrement audio intégral de l’audience.

On y apprend que, juste après l’annonce que la décision suivra par la poste, le locataire quitte la salle. La locatrice, elle, reste. Elle continue de faire valoir qu’elle veut que le locataire parte, qu’elle est stressée, que son cœur va arrêter, qu’elle ne vit pas et ne dort pas. Son fils, qui l’accompagne et doit repartir à l’étranger, demande si l’état de sa mère sera pris en considération. La juge administrative répond : « Je vais réfléchir ». La dernière phrase de la transcription est prononcée par la locatrice : « Je vais mourir. »

Il y a plus. Le 3 décembre 2024 — donc pendant le délibéré —, la locatrice transmet à la juge administrative une lettre, avec copie au locataire, dans laquelle elle accuse celui-ci d’avoir tenu à l’audience des propos « mensongers, vexatoires et choquants » à son égard, et réitère « respectueusement et fermement » sa demande de résiliation de bail.

La Cour du Québec se pose ouvertement la question : la juge administrative a-t-elle oublié ce qu’elle avait dit? A-t-elle regretté son annonce devant la détresse de la locatrice? A-t-elle changé d’idée sur le vu de la lettre reçue pendant le délibéré? Et elle répond, avec bon sens, que le scénario importe peu : le résultat est le même.

Pourquoi c’est une erreur de droit, et pas une simple question d’appréciation

En appel, tout dépend de la nature de la question. Une question de droit s’examine selon la norme de la décision correcte — le tribunal d’appel peut substituer sa propre réponse. Une question de fait, ou mixte de fait et de droit, exige la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante, un seuil beaucoup plus exigeant.

La Cour conclut qu’un juge qui décide par écrit le contraire de ce qu’il a déjà décidé oralement soulève « une question de droit qui revêt une importance capitale pour le système juridique en général ». Elle s’appuie sur l’arrêt Vavilov de la Cour suprême, et rapproche la situation d’autres manquements de nature procédurale, comme le fait de se prononcer au-delà de la demande.

Le raisonnement le plus intéressant est ailleurs. La loi du TAL ne contient aucune disposition équivalente au deuxième alinéa de l’article 334 du Code de procédure civile, qui prévoit qu’en cas de transcription d’un jugement rendu à l’audience, « le dispositif du jugement ne peut être modifié, mais le juge peut en corriger la forme ». Le Code de procédure civile ayant un caractère supplétif — c’est-à-dire qu’il comble les trous —, la Cour applique cette règle au TAL.

La conclusion tombe : la juge administrative « n’a pas que réfléchi à voix haute pendant l’audience »; elle a clairement annoncé sa décision, séance tenante, de rejeter la résiliation, et en a même expliqué les tenants et aboutissants. Elle ne pouvait pas, par la suite, décider du contraire. La Cour s’appuie notamment sur une décision de la Cour supérieure siégeant en appel en matière de protection de la jeunesse, où l’on avait jugé que c’est le jugement prononcé séance tenante qui devait prévaloir sur une version écrite ultérieure divergente.

Résultat : l’appel est accueilli, la décision du TAL est infirmée, et la Cour confirme le droit du locataire au maintien dans les lieux — sous réserve, précise-t-elle, de toute autre cause d’action ayant pris naissance après l’audience du 28 novembre 2024. Il devra payer son loyer le premier jour de chaque mois : exactement ce qui avait été annoncé à l’audience. Le tout, sans frais.

Pourquoi cette affaire retient l’attention

D’abord, parce qu’elle est humaine des deux côtés. La locatrice n’est pas un spéculateur sans visage : c’est une personne âgée, à la retraite, manifestement à bout de nerfs. Le locataire, lui, avait payé tous ses loyers et s’était fié à un écrit de sa propre locatrice. Il n’y a pas de méchant dans cette histoire, seulement une procédure qui a déraillé.

Ensuite, parce qu’elle touche à quelque chose que les justiciables ressentent viscéralement : la confiance dans la parole du tribunal. Quand un décideur annonce son résultat à l’audience, les parties organisent leur vie en conséquence. Le locataire aurait pu, s’il avait su, contester différemment, produire d’autre preuve, ou simplement chercher un autre logement dans un marché tendu.

Enfin, parce qu’elle illustre un risque réel du délibéré : la communication unilatérale. Une partie qui écrit au tribunal après l’audience, même avec copie à l’autre partie, place le décideur dans une position délicate. Ici, le doute plane, et la Cour du Québec ne le dissipe pas — elle se contente, avec prudence, de dire que peu importe l’explication, le résultat est vicié.

Une nuance s’impose toutefois, par souci d’honnêteté intellectuelle. On pourrait soutenir que tant que le jugement n’est pas signé, un décideur reste maître de son délibéré et peut changer d’avis, surtout s’il réalise qu’il s’apprêtait à commettre une erreur. C’est un argument sérieux, et l’on pourrait ajouter que la loi du TAL ne contient pas elle-même de disposition équivalente à l’article 334 C.p.c. La Cour y répond en rappelant le caractère supplétif du Code de procédure civile, puis en distinguant la réflexion à voix haute d’une décision annoncée : ici, la juge n’a pas exploré une hypothèse, elle a tranché, expliqué et averti. C’est ce caractère définitif, constaté par une transcription attestée par une sténographe officielle, qui fait la différence.

Ce qu’il faut retenir

Pour les locataires. Si une décision écrite contredit ce que le tribunal a annoncé à l’audience, ce n’est pas normal, et ce n’est pas sans recours. Il faut agir vite : en matière de logement, les délais d’appel sont courts. Commandez la transcription et, si possible, l’enregistrement audio de l’audience — c’est exactement ce qui a sauvé le locataire ici.

Pour les propriétaires. Attention à ce que vous écrivez à vos locataires. Un message texte bienveillant sur les retards de paiement peut devenir, un an plus tard, la pièce qui fait échouer votre demande de résiliation. Cela ne veut pas dire qu’il faut jouer à l’autruche ou cesser d’être humain, mais il vaut mieux écrire « j’accepte exceptionnellement un retard ce mois-ci » que d’écrire, comme ici, qu’il n’y a pas de problème de ce côté.

Pour tout le monde. N’écrivez pas au juge pendant le délibéré. Une fois l’audience terminée, le dossier est entre les mains du tribunal. Ajouter une lettre, même sincère, même avec copie à l’autre partie, n’ajoute rien de valable à la preuve et peut fragiliser la décision que vous espérez obtenir. Si un élément nouveau et important survient, la voie correcte est une demande de réouverture d’enquête, avec l’autre partie dûment avisée.

Et une leçon plus large. La retranscription des audiences n’est pas un luxe procédural. Dans ce dossier, sans la transcription et l’audio, il n’y aurait eu que la parole d’un locataire contre une décision écrite signée. Quand les enjeux sont sérieux — et perdre son logement en est un —, la preuve de ce qui s’est réellement dit à l’audience vaut son pesant d’or.

Pour aller plus loin


Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.

Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com

Matey c. Pierre-Louis, 2026 QCCQ 3539 (Cour du Québec, division administrative et d’appel, district de Longueuil, l’honorable Hélène Maillette, J.C.Q., 31 juillet 2026) — consulter la décision sur CanLII