Me Desrochers : 819 743-2955  |  Me Roy : 819 208-6022 info@virtulexavocats.com

Une lettre de quelques lignes, et le revenu qui permettait de tenir le coup disparaît. Que faire lorsque votre assureur invalidité décide que vous n’êtes plus invalide? Un jugement récent de la Cour supérieure, rendu dans un dossier mené seule par l’assurée contre son assureur, apporte des réponses claires sur le fardeau de la preuve, sur les clauses qui obligent à se soigner et, surtout, sur le cas délicat d’une personne que sa maladie empêche de reconnaître qu’elle est malade.

Pour bien des travailleurs, l’assurance invalidité est un filet de sécurité auquel on ne pense jamais, jusqu’au jour où l’on en a besoin. Et c’est souvent à ce moment-là, alors qu’on est le plus vulnérable, qu’on découvre que ce filet peut être retiré. Un médecin-conseil de l’assureur révise le dossier, une expertise est demandée, puis arrive l’avis : vos prestations prendront fin à telle date. Affronter une grande compagnie d’assurance lorsqu’on est malade, épuisé et sans revenu tient du combat de David contre Goliath. Peu de gens s’y risquent, et encore moins sans avocat.

C’est pourtant ce qu’a fait la demanderesse dans Gauthier c. Beneva, 2026 QCCS 2433, jugement rendu le 23 juin 2026 par l’honorable Sophie Leblanc de la Cour supérieure, district de Gatineau. Au terme de quatre jours d’audience, la juge ordonne à l’assureur de rétablir les prestations d’invalidité de l’assurée rétroactivement au 1er février 2020, et de continuer à les verser tant que durera son invalidité. Le raisonnement mérite qu’on s’y attarde, parce qu’il touche à une question que la jurisprudence québécoise a rarement abordée de front.

Les faits en bref

En 2013, la demanderesse est médecin résidente au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Elle est couverte par un contrat d’assurance collective conclu entre sa fédération (la Fédération des médecins résidents du Québec) et La Capitale, devenue Beneva en 2022. Le 4 janvier 2013, elle cesse de travailler pour des raisons médicales. Le diagnostic retenu est un trouble bipolaire de type 1.

Comme c’est fréquent en assurance collective, le contrat prévoit deux définitions successives de l’invalidité totale :

  • pendant les 60 premiers mois, l’assurée est invalide si elle est incapable d’accomplir les tâches habituelles de son propre emploi;
  • après 60 mois, elle n’est invalide que si elle est incapable d’exercer toute activité rémunératrice lui procurant au moins 80 % de son salaire d’avant l’invalidité, compte tenu de son éducation, de sa formation ou de son expérience, qu’un tel emploi existe ou non.

Après la période payée par l’employeur, l’assureur verse les prestations à compter de janvier 2015. À l’approche du changement de définition, en octobre 2017, il avise l’assurée que ses prestations cesseront en janvier 2018. Après plusieurs demandes de révision et une plainte, il change d’avis en février 2019 et reconnaît qu’elle répond à la seconde définition, la plus exigeante. Les prestations sont rétablies rétroactivement.

Entre-temps, l’assurée a fait état de douleurs à la hanche, à l’épaule et au poignet; un médecin-conseil de l’assureur retient notamment une déchirure du labrum de la hanche et une lombalgie. Une expertise en orthopédie est réalisée à la demande de l’assureur. Sur la foi de cette expertise, l’assureur avise l’assurée, le 24 janvier 2020, que ses limitations physiques ne l’empêchent pas d’occuper un emploi rémunérateur. Les prestations prennent fin le 31 janvier 2020. Après des demandes de révision, des plaintes et une mise en demeure restées sans succès, l’assurée intente son recours.

Particularité importante : devant le tribunal, l’assurée soutenait que son invalidité découlait de ses problèmes physiques et contestait elle-même le diagnostic de trouble bipolaire. L’assureur, de son côté, affirmait que la condition psychiatrique n’entrait plus en ligne de compte, l’assurée ayant cessé sa médication et tout suivi psychiatrique.

Première leçon : c’est à l’assureur de prouver que l’invalidité a pris fin

En règle générale, la personne qui réclame des prestations doit prouver qu’elle est invalide au sens de son contrat (article 2803 du Code civil du Québec). Mais une fois que l’assureur a reconnu l’invalidité et versé des prestations, le portrait change : le droit aux prestations devient, aux yeux du droit, « l’état normal des choses ». C’est alors à l’assureur qui veut cesser de payer de démontrer, selon la balance des probabilités, que la situation a changé.

Ce principe n’a rien de nouveau. Il découle de l’arrêt de la Cour suprême Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux, [1993] 1 R.C.S. 282, et la Cour d’appel l’a réaffirmé à maintes reprises, notamment dans Forest c. Industrielle Alliance, 2018 QCCA 875, Blais c. Ivari, 2021 QCCA 1931, et Desjardins Sécurité financière c. Hébert, 2023 QCCA 1094.

Ce qui est instructif, c’est la façon dont la juge l’applique. Les avis de décision de l’assureur étaient, écrit-elle, « succincts et peu détaillés », des lettres standardisées. Pour comprendre pourquoi l’assureur avait rétabli les prestations en 2019, il a fallu plonger dans ses notes administratives internes. Or, la note du conseiller qui avait recommandé le rétablissement reposait sur la combinaison des problèmes de santé mentale et des douleurs physiques de l’assurée. Autrement dit, l’assureur avait lui-même reconnu que la condition psychiatrique contribuait à l’invalidité.

Pour cesser de payer en 2020, l’assureur devait donc démontrer que chacune des conditions reconnues avait cessé d’être invalidante. Sur le plan physique, il y est parvenu : les expertises en orthopédie, en rhumatologie et en employabilité ont convaincu la juge que les douleurs de l’assurée ne l’empêchaient pas d’occuper tout emploi. Sur le plan psychiatrique, en revanche, l’assureur n’avait mené aucune enquête. Il s’était contenté des affirmations de l’assurée, qui disait aller mieux depuis l’arrêt de sa médication. Pour la juge, de simples déclarations de ce genre ne suffisent pas à établir qu’une maladie psychiatrique est résolue, surtout lorsque la preuve médicale la plus récente parlait d’un état « précaire ».

Deuxième leçon : les clauses qui obligent l’assuré à se soigner

La plupart des contrats d’assurance invalidité contiennent des clauses d’exclusion qui suspendent les prestations lorsque l’assuré n’est pas sous les soins continus d’un médecin ou ne reçoit pas les traitements appropriés à sa condition. C’était le cas ici. Ces clauses traduisent, en assurance, l’obligation générale de toute personne de minimiser son préjudice (article 1479 C.c.Q.) : on ne peut pas rester invalide aux frais de l’assureur en refusant un traitement raisonnable qui permettrait de retourner au travail.

La preuve se fait alors en trois temps, selon le modèle décrit par la Cour suprême dans Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37 : l’assuré prouve qu’il est couvert, l’assureur prouve que l’exclusion s’applique, puis l’assuré peut prouver une exception qui écarte l’exclusion.

Ces clauses ont des dents. Dans l’affaire Hébert précitée, un dermatologue frappé d’un trouble psychologique à la suite d’un infarctus a perdu ses prestations à compter de mai 2019 parce qu’il refusait le suivi psychiatrique recommandé. La Cour d’appel y a toutefois précisé que l’assuré n’est pas tenu d’accepter n’importe quel traitement : il peut s’en abstenir si le traitement est « peu utile, expérimental, risqué, disproportionné, ou autrement déraisonnable ». Le critère, rappelle la Cour d’appel dans Lebel c. 9067-1959 Québec inc., 2014 QCCA 1309, est celui de la conduite qu’aurait adoptée une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, et la Cour suprême, dans Laflamme c. Prudential-Bache Commodities Canada Ltd., 2000 CSC 26, insiste sur les circonstances propres à chaque situation.

En l’espèce, il ne faisait aucun doute que l’assurée ne prenait plus sa médication depuis la fin de 2016 et n’avait plus de suivi psychiatrique depuis le début de 2018. Elle avait elle-même informé l’assureur de l’arrêt de sa médication. La juge conclut donc qu’à première vue, l’exclusion s’applique. Restait à savoir si l’assurée pouvait l’écarter.

Le cœur du jugement : quand le refus de soins est un symptôme de la maladie

C’est ici que la décision se distingue. L’assureur plaidait que l’assurée, une femme d’une intelligence supérieure ayant presque terminé sa résidence en médecine, était juridiquement apte à consentir à ses soins au sens de l’article 16 C.c.Q. Elle comprenait parfaitement, disait-il, que cesser ses traitements lui ferait perdre ses prestations. L’assurée avait d’ailleurs elle-même décrit à l’assureur sa décision de cesser sa médication comme libre et éclairée. Elle devait donc, selon l’assureur, en assumer les conséquences.

La juge rejette cette approche. Selon elle, l’aptitude légale à consentir aux soins n’est pas le bon point de départ. Ce qui compte, c’est la condition psychiatrique de l’assurée et ses effets sur sa capacité réelle d’assurer son suivi. La question devient : une personne raisonnable atteinte de la même maladie serait-elle incapable d’assurer son suivi médical en raison des symptômes de cette maladie? La juge répond par l’affirmative.

La preuve déterminante est venue de l’expert psychiatre mandaté par l’assureur lui-même. Celui-ci décrit une anosognosie, c’est-à-dire l’incapacité, causée par la maladie elle-même, de reconnaître qu’on est malade. Il explique qu’il est fréquent qu’une personne atteinte d’un trouble bipolaire nie sa condition et refuse son traitement. Il conclut que l’assurée est toujours affectée d’une condition psychiatrique sévère, chronique et invalidante, et la décrit comme « clairement inapte à réintégrer le marché du travail en raison d’une condition psychiatrique qu’elle nie ». L’expertise de l’assureur s’est ainsi retournée contre lui.

La juge en tire la conclusion suivante : « Le refus de traitement de la demanderesse est indissociable des symptômes mêmes liés à cette maladie. » Exiger qu’elle se soigne reviendrait à lui imposer une obligation que sa maladie l’empêche précisément de remplir. Il s’agit, écrit-elle, d’« une réalisation du risque pour lequel la demanderesse a adhéré à l’assurance-invalidité en premier lieu ». Elle s’appuie par analogie sur l’arrêt Janiak c. Ippolito, [1985] 1 R.C.S. 146, où la Cour suprême distinguait les personnes capables de prendre une décision rationnelle au sujet de leur santé de celles qu’un état psychologique préexistant en rend incapables.

La juge ajoute un second motif, plus classique : l’assureur savait depuis octobre 2017 que l’assurée avait cessé tout traitement psychiatrique. Il a malgré tout reconnu son invalidité en 2019. Il ne pouvait ensuite invoquer ce même défaut de traitement pour mettre fin à la garantie.

Pas de dommages moraux ni punitifs

La victoire n’est que partielle. L’assurée réclamait 75 000 $ en dommages moraux, 200 000 $ en dommages punitifs et 17 000 $ pour les honoraires de ses anciens avocats. Tout est rejeté.

La juge rappelle que l’assureur doit traiter les réclamations avec la plus haute bonne foi, de façon objective et en gardant l’esprit ouvert (Barrette c. Union canadienne, 2013 QCCA 1687). Mais, en s’appuyant sur l’arrêt Bédard Martin c. Intact Compagnie d’assurance inc., 2024 QCCA 730, elle écrit que la décision de cesser les prestations « ne constitue pas, en soi, un acte fautif et ce, même s’il est injustifié ». Il faut prouver une faute caractérisée dans le traitement du dossier. Or, l’assureur avait enquêté sérieusement sur les problèmes physiques, et l’on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir creusé la question psychiatrique alors que l’assurée lui écrivait à répétition qu’elle n’avait plus de symptômes. Quant aux délais, ils s’expliquaient en bonne partie par la complexification du dossier et par une collaboration incomplète de l’assurée, les demandes de l’assureur étant qualifiées de « mal nécessaire pour l’assuré qui doit collaborer ».

La juge signale au passage que la question de savoir si un préjudice moral peut être indemnisé du seul fait de la cessation injustifiée des prestations, sans faute de l’assureur, reste controversée au Québec. En common law, la Cour suprême l’a admis dans Fidler c. Sun Life du Canada, 2006 CSC 30, mais la Cour d’appel a exprimé des réserves à transposer cette solution en droit civil, l’article 1617 C.c.Q. limitant en principe la réparation du retard de paiement aux intérêts. À l’inverse, dans Hébert, la faute de l’assureur dans le traitement de la réclamation avait justifié une condamnation de 20 000 $ en dommages moraux. Tout dépend donc de la conduite de l’assureur, pas seulement du résultat.

Enfin, les prestations futures seront versées mensuellement, et non en un seul montant forfaitaire, puisque le contrat ne le prévoit pas.

La juge innove-t-elle?

En partie, oui. Le cadre juridique appliqué est solidement établi : renversement du fardeau de la preuve, interprétation large et libérale du contrat d’assurance en faveur de l’adhérent, clauses de traitement assimilées à l’obligation de minimiser le préjudice et appréciation du refus selon les circonstances de l’assuré. Sur tous ces points, la juge suit fidèlement la Cour suprême et la Cour d’appel.

L’apport original se situe ailleurs. À notre connaissance, il est rare qu’un tribunal québécois écarte une clause d’exclusion pour défaut de traitement au motif que le refus de soins est lui-même un symptôme de la maladie couverte, et rejette expressément l’aptitude légale à consentir aux soins comme critère déterminant. Nos recherches dans CanLII et dans les banques du CAIJ n’ont pas permis de repérer une autre décision québécoise en matière d’assurance invalidité qui retienne ce raisonnement en ces termes. L’idée n’est toutefois pas sortie de nulle part : dans Stewart c. Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30, une affaire de droits de la personne en milieu de travail, le juge Gascon, dissident, insistait déjà sur le fait que le déni peut être un symptôme de la déficience elle-même. La majorité ne l’avait pas suivi sur l’issue du litige.

Ce raisonnement ne fera pas l’unanimité, et il faut le dire honnêtement. Trois objections viennent à l’esprit :

  • Le critère objectif. Dans l’arrêt Lebel, la Cour d’appel rappelle que l’obligation de minimiser son préjudice s’apprécie selon un test objectif. Se demander ce qu’aurait fait une personne raisonnable « souffrant de la même maladie » rapproche le critère de la situation subjective de l’assuré. Certains y verront une adaptation légitime aux circonstances, d’autres un glissement.
  • La portée des clauses d’exclusion. Les assureurs pourraient craindre que tout refus de traitement en santé mentale soit désormais présenté comme un symptôme. Le jugement ne va pas si loin : il repose sur une preuve d’expert précise, venant de l’assureur lui-même, sur un long historique médical documenté. Sans une telle preuve, l’issue aurait vraisemblablement été différente.
  • L’état du droit. Il s’agit d’un jugement de première instance. Tant que la Cour d’appel ne se sera pas prononcée sur cette question, d’autres juges pourraient raisonner autrement.

À l’inverse, on peut soutenir que la solution est la seule cohérente avec l’objet même du contrat : protéger financièrement une personne que la maladie empêche de travailler. Refuser les prestations parce que la maladie produit ses effets reviendrait à exclure de la couverture les formes les plus graves de cette maladie. Ajoutons une remarque qui déborde du jugement : les recours fondés sur la Charte des droits et libertés de la personne sont limités en cette matière : son article 20.1 prévoit que l’utilisation de l’état de santé comme facteur de détermination du risque dans un contrat d’assurance ne constitue pas de la discrimination. C’est sur le terrain du droit des contrats que se jouent, en pratique, ces litiges.

Une justice attentive à la partie qui se représente seule

On ne peut lire ce jugement sans remarquer la rigueur et l’humanité avec lesquelles il a été rédigé. La demanderesse se représentait seule depuis le début de l’instance, face à deux avocates représentant l’assureur. Elle défendait une thèse, celle d’une invalidité physique, que la preuve n’a pas retenue. La juge aurait pu s’en tenir au rejet de cette thèse. Elle a plutôt analysé de près la condition psychiatrique, que l’assureur avait lui-même mise en jeu en invoquant les clauses d’exclusion, en examinant l’ensemble de la preuve, y compris les expertises de l’assureur, à la lumière du principe voulant que le contrat d’assurance s’interprète de façon large et libérale en faveur de l’adhérent.

Ce souci d’équité ne s’est pas transformé en complaisance : la juge relève les manquements de l’assurée dans sa collaboration, le ton parfois discourtois de ses lettres, et rejette toutes ses réclamations de dommages. C’est précisément cet équilibre qui rend la décision crédible. Il faut toutefois mettre les choses en perspective : l’assurée a eu gain de cause en partie parce que l’expertise de l’assureur confirmait sa maladie. Se représenter seul contre un assureur demeure, dans la très grande majorité des cas, une entreprise périlleuse.

Ce qu’il faut retenir : vos réflexes si votre assureur met fin à vos prestations

Lisez votre définition d’invalidité, surtout le changement de définition. Beaucoup de contrats passent, après 24 ou 60 mois, de l’incapacité à exercer son propre emploi à l’incapacité à exercer tout emploi. C’est souvent à ce moment que les prestations sont coupées. Préparez-vous plusieurs mois d’avance avec votre médecin.

Exigez les motifs et demandez votre dossier complet. Les lettres de refus sont souvent laconiques. Vous avez le droit d’obtenir les renseignements personnels que l’assureur détient sur vous (Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, art. 27), y compris les notes des agents et les avis des médecins-conseils. C’est dans ces notes que se trouvait, ici, la clé du litige.

Rappelez-vous qui doit prouver quoi. Si l’assureur vous a déjà reconnu invalide, c’est à lui de démontrer que votre état a changé. Demandez-lui précisément quel changement il invoque et sur quelle preuve médicale il s’appuie.

Maintenez votre suivi médical. Les clauses de soins continus et de traitement approprié sont appliquées sérieusement par les tribunaux. Si vous refusez un traitement pour une raison valable (effets secondaires, grossesse, risque, efficacité douteuse), faites-le documenter par écrit par votre médecin.

Pesez vos mots avec l’assureur. Chaque appel est consigné. Dans cette affaire, les déclarations répétées de l’assurée selon lesquelles elle allait mieux n’ont pas suffi à justifier la fin des prestations, mais elles ont convaincu la juge que l’assureur n’avait commis aucune faute, ce qui a fait échouer la réclamation en dommages. Décrivez vos limitations de façon honnête et précise, sans les minimiser.

Collaborez, mais par écrit. Présentez-vous aux expertises demandées. Si c’est impossible, avisez l’assureur à l’avance, par écrit, en donnant le motif. Ici, une absence à une expertise dont le motif (une hospitalisation liée à la grossesse) n’avait pas été communiqué à temps a entraîné une interruption d’environ trois mois des prestations, finalement remboursée.

Utilisez les recours internes et externes, sans perdre de vue le délai pour poursuivre. Demandez la révision, déposez une plainte auprès de l’assureur, puis, au besoin, auprès de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Ombudsman des assurances de personnes. Attention : le délai pour intenter un recours est généralement de trois ans (article 2925 C.c.Q.), et ces démarches ne l’interrompent pas nécessairement. Ne laissez pas le temps filer.

Si un proche nie sa maladie, impliquez-vous. Lorsque la maladie empêche une personne de reconnaître qu’elle a besoin d’aide, son entourage peut jouer un rôle déterminant, notamment en l’accompagnant dans ses démarches ou, si son état l’exige, en envisageant les mesures de protection prévues par la loi.

Faites évaluer votre dossier tôt. Ce type de litige se gagne avec une preuve médicale solide, souvent des expertises. Un avocat peut vous aider à cerner les failles de la décision de l’assureur avant que la situation ne se complique.

Pour aller plus loin


Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.

Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com

Gauthier c. Beneva, 2026 QCCS 2433 (Cour supérieure, district de Gatineau, l’honorable Sophie Leblanc, J.C.S., 23 juin 2026) — consulter la décision sur CanLII