Une banque peut mettre fin à une relation d’affaires sans donner de motif, mais pas sans préavis raisonnable. La Cour supérieure du Québec condamne la RBC pour avoir coupé la marge de crédit d’une PME deux jours après l’avoir avisée.

Imaginez la scène. Vous dirigez une entreprise d’import-export que vous avez bâtie à la sueur de votre front. Deux mois plus tôt, votre banque, satisfaite de vos résultats, a augmenté votre marge de crédit à 750 000 $. Puis, un lundi matin de juin, vous ouvrez une lettre : la banque met fin à la relation. Deux jours plus tard, sans autre avertissement, votre marge de crédit est réduite à… 1,00 $. Impossible de payer vos fournisseurs. Des contrats tombent à l’eau. Personne à la banque ne peut vous expliquer pourquoi.

C’est exactement ce qu’ont vécu M. Anatoli Gutin et son entreprise, et c’est l’histoire au cœur du jugement Gutin c. Royal Bank of Canada, 2026 QCCS 1700, rendu le 11 mai 2026 par l’honorable Audrey Boctor de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal. Le Tribunal y condamne la Banque Royale du Canada (RBC) à verser 171 231 $ à l’entreprise et 10 000 $ à son président. Une affaire qui rappelle qu’une banque a le droit de mettre fin à une relation bancaire, mais pas n’importe comment.

Les faits : une relation bancaire qui déraille en quelques jours

M. Gutin et son épouse ont immigré au Canada en 2006 en provenance du Bélarus. Après une formation en commerce international à Montréal, ils ont développé une entreprise d’import-export spécialisée dans les viandes surgelées, avec des clients et fournisseurs en Afrique, en Europe et dans les Amériques. Ce genre de commerce repose sur deux choses : la réputation et l’accès au crédit, puisque l’entreprise doit souvent payer ses fournisseurs avant d’être payée par ses clients.

L’entreprise faisait affaire avec la RBC depuis 2013. La banque connaissait bien sa cliente : visites trimestrielles du gestionnaire de compte, examen annuel des états financiers, vérifications de marge chaque mois. Jamais un paiement manqué, jamais un défaut. La marge de crédit est passée de 200 000 $ en 2016 à 500 000 $ en 2017, puis à 750 000 $ le 3 avril 2019, chaque fois après une vérification diligente complète de plusieurs mois.

Puis, coup de théâtre. Le 3 juin 2019, l’entreprise reçoit une lettre datée du 29 mai : la RBC met fin à la relation bancaire, invoquant que les activités récentes dans les comptes dépassent son seuil de tolérance au risque. La lettre annonce un délai de 60 jours pour trouver une autre institution financière, mais son annexe prévoit que l’accès à la facilité de crédit prendra fin cinq jours après la date de la lettre. Résultat concret : dès le 5 juin, soit deux jours après la réception de la lettre, la marge de crédit est plafonnée à 1,00 $.

Le gestionnaire de compte lui-même, un banquier de 23 ans d’expérience, témoigne n’avoir jamais vu une telle situation de toute sa carrière. Il a reçu instruction de rediriger toutes les questions vers un numéro 1-800 à Toronto. Après démarches et mises en demeure, la banque rétablit l’accès au crédit le 11 juin, jusqu’à la fin du préavis. Mais le mal est fait : privée de crédit au pire moment, l’entreprise n’a pu payer un fournisseur russe avant l’échéance du 8 juin, ce qui a entraîné l’annulation en cascade de deux contrats avec des clients au Ghana.

Une banque peut-elle fermer votre compte sans raison? Oui… mais avec un préavis raisonnable

Première leçon du jugement, et elle en surprendra plusieurs : une banque n’a pas besoin de motif pour mettre fin à une relation bancaire. Les contrats bancaires sont généralement des contrats « à durée indéterminée », c’est-à-dire sans date de fin prévue. Or, en droit québécois, chaque partie à un tel contrat peut y mettre fin, à condition de respecter l’une ou l’autre de deux avenues : soit elle invoque un motif sérieux (un manquement grave de l’autre partie) et doit alors le prouver, soit elle résilie sans motif, mais doit alors donner un préavis raisonnable.

Le préavis raisonnable, c’est le délai qui permet au client de se retourner, de prendre le taureau par les cornes et de trouver des solutions bancaires de remplacement. Sa durée dépend des circonstances de chaque cas. En l’espèce, personne ne contestait vraiment qu’un préavis de 60 jours était raisonnable pour la relation bancaire dans son ensemble, et le Tribunal a jugé adéquat le préavis d’environ 56 jours pour la plupart des services.

Fait notable : la RBC a soutenu pendant toute l’instance qu’elle avait un motif de résiliation, évoquant notamment une perte de confiance envers la gestion de l’entreprise, pour finalement abandonner cette prétention en pleine plaidoirie, sans présenter la moindre preuve à l’appui. Le Tribunal a donc analysé le dossier sous l’angle de la résiliation sans motif. Comme le rappelle la Cour d’appel, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux : qui résilie sans motif doit assumer les exigences du préavis.

Le préavis de deux jours sur la marge de crédit : la faute de la banque

Là où le bât blesse, c’est la facilité de crédit. La convention de crédit permettait pourtant à la banque, sur papier, d’annuler le crédit inutilisé « sans préavis » et d’exiger le remboursement « sur demande ». Mais depuis l’arrêt de principe Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), la jurisprudence est constante : même armé de telles clauses, un prêteur doit agir de manière raisonnable et de bonne foi. La bonne foi, codifiée notamment à l’article 1375 du Code civil du Québec, doit gouverner la conduite des parties à toutes les étapes du contrat, y compris à sa fin.

Ici, la RBC savait, ou devait savoir, que la marge de crédit était vitale pour les activités de sa cliente : c’est précisément pour financer ce type de transactions qu’elle venait de l’augmenter à 750 000 $ deux mois plus tôt. Couper cet accès avec un préavis effectif de deux jours, sans motif établi, sans appréciation individualisée du dossier et sans présenter la mesure comme temporaire, ce n’est pas le comportement d’une banque prudente et diligente. Le Tribunal a d’ailleurs souligné qu’il existait des solutions moins drastiques, comme une simple réduction du crédit disponible.

Les dommages : le tribunal ne signe pas de chèque en blanc

Attention toutefois : établir la faute de la banque ne suffit pas. Il faut aussi prouver, selon la prépondérance des probabilités, le dommage et le lien de causalité, c’est-à-dire que le dommage découle de façon immédiate, directe et prévisible de la faute. Ce sont les règles de base de la responsabilité civile, et c’est ici que le jugement devient une véritable leçon de preuve.

Pour deux contrats annulés (des ventes destinées à des clients du Ghana, approvisionnées auprès d’un fournisseur russe qui exigeait un paiement anticipé au plus tard le 8 juin), la démonstration était limpide : sans accès au crédit du 5 au 11 juin, l’entreprise ne pouvait pas payer, le fournisseur a résilié, et les ventes sont tombées. Le Tribunal accorde le profit perdu : 171 231 $.

Pour un troisième contrat, par contre, la version des faits du demandeur a évolué en cours de procès, et la preuve ne permettait d’établir ni la date ni le montant du paiement que l’entreprise aurait été empêchée de faire. Réclamation rejetée.

Quant à la baisse de 58 % du chiffre d’affaires de juin à août 2019, soit plus de 3 millions de dollars, le Tribunal la rejette aussi. Le rapport d’expert des demandeurs, préparé par le propre comptable de l’entreprise, présumait à tort que l’accès au crédit avait été coupé tout l’été, alors qu’il avait été rétabli le 11 juin. Et surtout, le temps consacré à chercher une nouvelle banque pendant un préavis par ailleurs suffisant n’est pas indemnisable : la banque avait le droit de mettre fin à la relation. On ne peut réclamer que ce qui découle de la faute réellement commise, pas de la rupture elle-même.

Le stress du dirigeant : un préjudice distinct, indemnisé à hauteur de 10 000 $

Dernier volet intéressant : M. Gutin réclamait personnellement 200 000 $ pour atteinte à sa réputation et 100 000 $ pour stress et désagréments. La réputation? Aucune preuve d’une atteinte durable : réclamation rejetée. Le stress? Le Tribunal l’indemnise, mais à hauteur de 10 000 $.

Le raisonnement mérite qu’on s’y attarde. Le contrat bancaire liait la banque à l’entreprise, pas à M. Gutin personnellement. Or, une même faute peut engager à la fois la responsabilité contractuelle envers le cocontractant et la responsabilité extracontractuelle envers un tiers qui subit un préjudice distinct. M. Gutin, caution personnelle de la marge à hauteur de 250 000 $ et bâtisseur de l’œuvre de sa vie, a subi un stress bien réel, au point de consulter son médecin. Le Tribunal a aussi retenu que la banque avait aggravé ce préjudice en maintenant jusqu’au procès des allégations de motifs qu’elle n’a même pas tenté de prouver, une conduite jugée contraire aux exigences de loyauté.

Pourquoi cette affaire retient l’attention

Les décisions québécoises sur la « débancarisation » d’entreprises, c’est-à-dire la fin abrupte d’une relation bancaire, demeurent relativement rares. Ce jugement s’inscrit dans la lignée de l’arrêt Toronto-Dominion Bank c. Pourshafiey, 2020 QCCA 1582, de la Cour d’appel et confirme un message clair : les clauses « sans préavis » des conventions de crédit ne sont pas des chèques en blanc. La bonne foi et le préavis raisonnable ont préséance sur la lettre du contrat.

L’affaire illustre aussi, en sens inverse, la rigueur exigée en matière de preuve des dommages. Sur environ 740 000 $ réclamés, les demandeurs en obtiennent 181 231 $. Le Tribunal a écarté l’essentiel du rapport d’expertise, préparé par le comptable maison, et a même privé chaque partie de ses frais d’expertise. Un expert trop proche du client, des hypothèses mal vérifiées, une trame factuelle qui change en cours de route : voilà autant de façons de faire fondre une réclamation pourtant fondée sur une faute avérée.

Ce qu’il faut retenir si votre banque met fin à la relation

Si votre banque vous annonce la fin de la relation, ne jouez pas à l’autruche : le préavis sert justement à vous donner le temps de vous réorganiser, et il court même si vous contestez la décision. Documentez tout dès le premier jour : lettres, courriels, appels, contrats compromis, échéances de paiement. C’est cette preuve contemporaine qui a permis à l’entreprise d’être indemnisée pour deux contrats, et c’est son absence qui a fait échouer le reste.

Si vous êtes entrepreneur et que le crédit est vital pour vos opérations, sachez qu’une banque ne peut pas vous couper les vivres du jour au lendemain, même si le contrat semble le permettre. À l’inverse, retenez aussi qu’une banque n’a pas à justifier sa décision de vous laisser partir : c’est le délai, pas le motif, qui compte dans la plupart des cas. Enfin, avant d’entreprendre un recours, faites évaluer froidement le lien entre la faute reprochée et chaque dollar réclamé : c’est là que se gagnent, et se perdent, ces dossiers.

Questions fréquentes

Une banque peut-elle fermer mon compte ou ma marge de crédit sans raison au Québec?

Oui. Un contrat bancaire à durée indéterminée peut être résilié par la banque sans motif, à condition de donner un préavis raisonnable. Si la banque invoque plutôt un motif sérieux, elle doit le prouver. Ce qui est fautif, c’est de couper un service vital sans préavis suffisant, même si le contrat contient une clause « sans préavis ».

Qu’est-ce qu’un préavis raisonnable pour mettre fin à une relation bancaire?

Il n’existe pas de durée fixe : le préavis doit donner au client un délai réaliste pour trouver une autre institution financière, selon la nature des services et la dépendance de l’entreprise envers eux. Dans l’affaire Gutin, un préavis d’environ 56 à 60 jours a été jugé adéquat pour les services bancaires, mais un préavis effectif de deux jours pour la marge de crédit a été jugé fautif.

Puis-je réclamer des dommages si ma banque a coupé mon crédit abruptement?

Oui, mais il faut prouver la faute, le dommage et le lien direct entre les deux. Les pertes découlant de contrats précis, documentées par écrit, ont été indemnisées; une baisse générale du chiffre d’affaires fondée sur un rapport d’expert mal appuyé a été rejetée.

Le dirigeant d’une entreprise peut-il être indemnisé personnellement pour le stress causé par la banque?

Dans certaines circonstances, oui. Même si le contrat lie la banque à l’entreprise, le dirigeant qui subit un préjudice distinct (stress, désagréments) peut obtenir une indemnité sur la base de la responsabilité extracontractuelle. Dans cette affaire, 10 000 $ ont été accordés.

Pour aller plus loin

Vous êtes entrepreneur à Gatineau ou ailleurs en Outaouais et votre institution financière vient de vous annoncer la fin de la relation bancaire? Virtulex avocats vous accompagne en droit commercial et des contrats, de l’analyse du préavis à la réclamation des dommages. Écrivez-nous pour en discuter.


Cette chronique est publiée à des fins d’information juridique générale et expose l’état du droit à la date de sa rédaction. Elle ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.

Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com

Référence : Gutin c. Royal Bank of Canada, 2026 QCCS 1700 (Cour supérieure du Québec, l’honorable Audrey Boctor, j.c.s., 11 mai 2026). Le jugement a été rendu en anglais; la version française disponible sur CanLII est une traduction non officielle.