Ils ont vécu leur mariage aux Émirats arabes unis. Elle est revenue au Québec avec leur fille; il a demandé le divorce là-bas. Quatre ans, deux pays et plus d’un million de dollars en honoraires plus tard, la Cour supérieure doit décider qui tranchera la suite : pension alimentaire, provision pour frais, partage des biens. Une décision riche en enseignements pour toutes les familles dont la vie se déroule entre deux pays.
La mobilité internationale des familles soulève des questions que la plupart des gens ne se posent qu’au moment de la rupture : quel tribunal est compétent? Quelle loi s’applique? Un divorce prononcé à l’étranger vaut-il au Québec? Le jugement Droit de la famille — 26711 (2026 QCCS 2119), rendu le 11 mai 2026 par l’honorable Johanne Mainville, de la Cour supérieure (district de Montréal), répond à chacune de ces questions dans un dossier particulièrement acrimonieux, où les deux parties ne sont plus représentées par avocat.
Les faits : un mariage aux Émirats, une rupture au Québec
Les deux parties sont citoyennes canadiennes. Monsieur, arrivé au Canada en 2003, quitte le pays à la fin de 2009 et s’établit dans une ville des Émirats arabes unis (désignée « Ville A » dans le jugement) en 2012, où il occupe des postes de haute direction. Madame, courtière immobilière, y travaille aussi à partir de 2010-2011, tout en conservant son condo au Québec. Le couple signe deux contrats de mariage devant notaire au Québec : en 2012, la séparation de biens, puis, en 2015, la société d’acquêts. Le mariage est célébré à l’église en Ville A en 2014; leur fille naît au Québec en 2015. Chaque été, madame et l’enfant passent plusieurs mois au Québec.
En décembre 2021, madame quitte Ville A avec l’enfant pour le Québec, en annonçant un séjour de quelques mois. Elle n’y retournera pas, en invoquant la violence physique et psychologique de monsieur, que celui-ci nie catégoriquement. En août 2022, monsieur demande le divorce en Ville A, ainsi que le retour de la mère et de l’enfant. En septembre 2022, madame demande la séparation de corps devant la Cour supérieure du Québec, avec toutes les mesures accessoires : garde, pension pour elle et l’enfant, partage du patrimoine familial et liquidation de la société d’acquêts. Une ordonnance de sauvegarde, rendue par défaut en octobre 2022, fixe notamment une pension de 20 000 $ par mois pour madame.
Le 24 mai 2023, le tribunal de Ville A prononce le divorce, confie la garde de l’enfant à la mère et rejette la demande de retour, en tenant compte de la violence du père. Ce jugement est maintenu en appel puis par la Cour de cassation. Le tribunal étranger ne se prononce pas sur les aliments : madame avait demandé à son avocat de retirer ses demandes financières, pour qu’elles soient tranchées au Québec. En juillet 2024, monsieur s’installe au Québec; les arrérages de pension s’accumulent, son passeport est suspendu en septembre 2024 et, en décembre 2025, la vente de ses deux condos est autorisée. En février 2026, il dépose un moyen déclinatoire : il demande à la Cour supérieure de se déclarer incompétente au profit des Émirats et de déclarer caduques toutes les ordonnances rendues depuis 2022.
Peut-on contester la compétence du tribunal après quatre ans?
Madame plaidait que monsieur, qui avait participé activement aux procédures québécoises et s’était désisté en 2024 de ses demandes contestant la compétence, ne pouvait plus soulever la question. La juge déplore qu’un tel moyen soit présenté plus de quatre ans après le début des procédures, mais conclut que monsieur n’est pas forclos : la garde et les aliments sont des questions d’ordre public, et la Cour d’appel a jugé que l’incompétence en cette matière peut être soulevée en tout temps. Elle souligne au passage la vive divergence de la jurisprudence et de la doctrine sur la nature exacte de la compétence internationale des tribunaux québécois.
Les tribunaux québécois sont-ils compétents?
Oui. Monsieur invoquait la « litispendance internationale », c’est-à-dire l’existence d’une procédure identique déjà en cours à l’étranger. La juge rappelle qu’il faut une identité de parties, de cause et d’objet. Or, la séparation de corps (prévue au Code civil du Québec, qui ne rompt pas le mariage) et le divorce (prévu à la Loi sur le divorce, qui le rompt) n’ont ni la même cause ni le même objet. Les tribunaux québécois étaient compétents pour la séparation de corps, puisque madame résidait au Québec au moment d’intenter sa demande (article 3146 C.c.Q.), ce qui leur conférait aussi compétence sur la garde.
Le divorce étranger rend la séparation de corps sans objet, mais seulement quant au lien du mariage. Comme l’a déjà reconnu la Cour d’appel, lorsqu’un divorce a été prononcé par une autorité étrangère compétente, le tribunal québécois peut statuer sur les mesures accessoires qui n’ont pas été tranchées. Madame, qui réside au Québec, devra simplement transformer sa demande en séparation de corps en demande de mesures accessoires au divorce, ce que la juge qualifie de « formalité ». Quant aux ordonnances de sauvegarde rendues depuis 2022, elles ne sont pas caduques : le Code permet aux autorités québécoises d’ordonner des mesures provisoires ou urgentes, et les annuler causerait un préjudice certain à l’enfant et à la mère.
Le « forum non conveniens » : renvoyer le dossier aux Émirats?
Même lorsqu’il est compétent, un tribunal québécois peut, exceptionnellement, décliner sa compétence s’il estime que les autorités d’un autre État sont mieux placées pour trancher (article 3135 C.c.Q.). C’est ce qu’on appelle le forum non conveniens. La juge passe en revue les dix critères reconnus par la jurisprudence et conclut qu’aucun forum unique et clairement plus approprié ne se dégage. Elle souligne notamment que les parties sont citoyennes canadiennes, que l’enfant est née au Québec et y vit depuis plus de quatre ans, que les contrats de mariage ont été signés au Québec, que des biens s’y trouvent, qu’aucune procédure financière n’est pendante aux Émirats, que la mère, qui n’y a pas de statut de résidente et n’est plus parrainée par monsieur, risque de ne pas pouvoir y résider, et que les Émirats ne sont pas signataires de la Convention de La Haye. Le moyen est rejeté.
Quelle loi s’applique? Une réponse en trois temps
Être compétent ne veut pas dire appliquer sa propre loi. Le droit international privé québécois désigne parfois une loi étrangère. Encore faut-il que son contenu soit prouvé, habituellement par expert. À défaut, le tribunal applique le droit québécois (article 2809 C.c.Q.). C’est là que le jugement devient particulièrement instructif.
Le régime matrimonial et ses modifications : le droit québécois. Le contenu de la loi des Émirats sur cette question n’a pas été suffisamment établi; l’expert de monsieur avait déposé quelque 500 pages de textes de loi, et la juge rappelle qu’il n’appartient pas au tribunal de les fouiller pour y trouver une réponse.
La pension alimentaire et la provision pour frais : le droit québécois et canadien. Selon la preuve d’experts, la loi de 2005 des Émirats ne prévoit pas de pension pour l’ex-épouse après une courte période suivant le divorce; quant à la nouvelle loi de 2022 applicable aux non-musulmans, elle fait perdre la pension à l’ex-épouse si elle perd la garde, et limite à deux ans la contribution du père aux frais de garde en cas de garde conjointe. La juge écarte la loi de 2005, qui conduirait à un résultat manifestement incompatible avec l’ordre public (article 3081 C.c.Q.), et la loi de 2022, en raison des incertitudes sur son application (ses règlements d’application n’étaient pas publiés au moment des expertises) et parce que ces règles sont, selon elle, contraires à l’ordre public.
Le patrimoine familial : la loi des Émirats… qui n’en prévoit pas. C’est la surprise du jugement. Le patrimoine familial (qui comprend notamment les résidences de la famille, les meubles, les véhicules familiaux et les droits accumulés dans les régimes de retraite) est classé parmi les « effets du mariage », soumis à la loi du domicile des époux (article 3089 C.c.Q.). Or, les parties étaient domiciliées aux Émirats, dont la loi ne prévoit aucun mécanisme semblable. Madame ne peut donc pas en obtenir le partage au Québec.
Enfin, à la demande des deux parties, la Cour reconnaît et déclare exécutoire au Québec le jugement de divorce de Ville A : l’autorité étrangère était compétente, puisque monsieur y était domicilié et y résidait depuis au moins un an, et aucune des exceptions prévues au Code n’a été démontrée.
Pourquoi cette décision retient l’attention
D’abord, elle illustre combien un simple déménagement à l’étranger peut changer les droits d’un couple. Le patrimoine familial est d’ordre public au Québec : des époux qui y sont domiciliés ne peuvent y renoncer d’avance, même par contrat de mariage. Pourtant, parce que le domicile du couple était aux Émirats, madame en est privée. Le contraste est frappant avec la validité des modifications de leur régime matrimonial (la société d’acquêts choisie par contrat notarié au Québec), qui sera examinée selon le droit québécois, faute de preuve suffisante du droit étranger.
Cette conclusion n’est pas à l’abri de la discussion. On peut se demander pourquoi l’ordre public, qui a permis d’écarter les règles étrangères sur la pension alimentaire, n’a pas joué de la même façon à l’égard du patrimoine familial, conçu justement pour protéger l’époux économiquement vulnérable. On peut aussi relever que la juge constate elle-même qu’on ne sait pas quelles règles des Émirats s’appliquent au partage des biens, ce qui, sous l’article 2809 C.c.Q., aurait pu conduire au droit québécois. La solution retenue s’appuie toutefois sur la qualification constante du patrimoine familial comme « effet du mariage » par la Cour d’appel, et sur le texte de l’article 3089 C.c.Q. Le débat pourrait resurgir dans une autre affaire.
Ensuite, le jugement montre le coût humain et financier d’un conflit qui s’enlise : plus d’un million de dollars en honoraires selon un juge saisi plus tôt, une enfant qui n’a pas vu son père depuis des années et un parent qui se considère comme « prisonnier » au Canada. La juge note que monsieur est en partie l’artisan de son propre malheur, ayant notamment retiré ses propres demandes et omis de respecter les ordonnances de sauvegarde.
Ce qu’il faut retenir
Votre domicile détermine en grande partie vos droits. Avant de vous établir à l’étranger avec votre conjoint, renseignez-vous sur la façon dont la loi de ce pays traite la pension alimentaire, le partage des biens et la garde des enfants.
Un contrat de mariage ne règle pas tout. Les contrats notariés signés au Québec n’ont pas, à eux seuls, déterminé la loi applicable : c’est faute de preuve suffisante du droit des Émirats que la juge a appliqué le droit québécois au régime matrimonial (article 2809 C.c.Q.). Si vous prévoyez vivre à l’étranger, faites vérifier par un professionnel la loi qui régira votre régime matrimonial.
Un divorce étranger n’empêche pas de demander des mesures au Québec. Si le tribunal étranger ne s’est pas prononcé sur la pension ou les biens, et que vous résidez au Québec, la Cour supérieure peut le faire. La reconnaissance du jugement étranger peut être demandée dans la même instance.
La loi étrangère se prouve, et se prouve à jour. Celui qui veut qu’une loi étrangère s’applique doit en démontrer le contenu par une expertise précise et récente. Une opinion vieille de trois ans, rendue avant la publication des règlements d’application, n’a pas suffi ici.
Les ordonnances de sauvegarde se respectent. Les arrérages de pension peuvent entraîner des mesures sévères, jusqu’à la suspension du passeport et la vente forcée d’immeubles.
Pour aller plus loin
Voir aussi nos chroniques Une fratrie, deux tribunaux : l’angle mort de la réforme du droit de la famille, Pension alimentaire entre ex-époux : après 22 ans de vie commune, la Cour fixe une date de fin et Déménager avec son enfant après une séparation : les règles.
Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.
Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com
Référence : Droit de la famille — 26711, 2026 QCCS 2119, Cour supérieure du Québec, district de Montréal, l’honorable Johanne Mainville, j.c.s., 11 mai 2026 — lire le jugement sur CanLII.
