Quand un bébé né après le 29 juin 2025 oblige ses parents à plaider devant deux tribunaux différents — et que deux juges ne s’entendent déjà plus sur la solution.

Une famille, trois enfants, deux salles d’audience

Imaginez une famille comme il en existe des milliers au Québec. Un couple qui ne s’est jamais marié. Trois enfants : huit ans, quatre ans, et un poupon de dix mois. La relation se termine.

La mère s’adresse d’urgence au tribunal. Elle veut la garde des trois enfants, des droits d’accès supervisés pour le père et une pension alimentaire.

Le 7 juillet 2026, l’honorable J. Sébastien Vaillancourt, de la Cour supérieure, lui répond. Pour deux enfants sur trois (Droit de la famille — 261022, 2026 QCCS 2706).

Ce n’est ni un oubli ni un caprice. C’est ce que prévoit la loi depuis le 30 juin 2025. Et c’est, à notre avis, l’un des angles morts les plus concrets de la réforme du droit de la famille québécois.

L’union parentale et la date butoir du 30 juin 2025

Un régime qui s’impose de lui-même

Depuis le 30 juin 2025, le Québec connaît un nouveau régime : l’union parentale. En langage courant, il s’agit d’un ensemble de protections que la loi impose automatiquement aux conjoints de fait qui deviennent parents d’un même enfant.

Ces protections touchent la résidence familiale, le partage d’un « patrimoine d’union parentale » (résidences, véhicules et meubles servant à la famille), le droit à une prestation compensatoire et les droits successoraux. Les conjoints n’ont rien à signer : le régime s’installe de lui-même.

L’article 521.20 du Code civil du Québec est limpide : « L’union parentale se forme dès que des conjoints de fait deviennent les père et mère ou les parents d’un même enfant. »

Une règle transitoire ajoute toutefois une date butoir. Le régime ne vise que les personnes qui deviennent parents d’un même enfant après le 29 juin 2025. Il vise aussi celles qui signent une convention pour s’y assujettir volontairement.

Le Tribunal unifié de la famille, né le même jour

Le 30 juin 2025 est aussi né le Tribunal unifié de la famille (TUF). La Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec l’a créé au sein de la Cour du Québec. L’objectif annoncé était généreux : simplifier le parcours judiciaire des familles.

L’article 37.2 du Code de procédure civile confie désormais à la Cour du Québec, à l’exclusion de la Cour supérieure, les demandes relatives à l’union parentale qui concernent la garde d’un enfant et les aliments qui lui sont dus.

Quel tribunal pour quel enfant?

Le juge Vaillancourt a pris la peine de dresser le portrait complet du partage des compétences. On peut le résumer ainsi :

  1. Enfants de parents mariés, peu importe leur date de naissance : Cour supérieure.
  2. Enfants de parents non mariés nés avant le 30 juin 2025 : Cour supérieure.
  3. Enfants de parents non mariés nés après le 29 juin 2025, alors que les parents faisaient vie commune : Tribunal unifié de la famille.
  4. Enfants de parents non mariés nés après le 29 juin 2025, alors que les parents ne faisaient pas vie commune : Cour supérieure, faute d’union parentale.

Et si les parents deviennent ou redeviennent conjoints de fait après la naissance de cet enfant? L’union parentale se forme alors, et le dossier bascule au TUF.

Comme l’écrit sobrement le juge : « On le voit, la situation peut être complexe et les avocats ainsi que les parties non représentées doivent s’assurer d’introduire leur recours devant le tribunal compétent. »

Pourquoi le tribunal n’a tranché que pour deux enfants

Dans notre affaire, les deux aînées sont nées avant la date butoir. Le benjamin, lui, est né après. La loi confie clairement ce dernier au TUF, mais elle reste muette sur ses grandes sœurs.

Une compétence qui ne se négocie pas

Pour comprendre la suite, il faut savoir une chose. La compétence d’un tribunal — ce qu’on appelle sa « compétence d’attribution » — n’est pas négociable. C’est une question d’ordre public. Ni les parties ni le juge ne peuvent s’entendre pour l’élargir ou la restreindre.

De plus, la Cour supérieure est le tribunal dit « de droit commun ». Elle est donc présumée compétente pour tout, sauf ce que le législateur lui a expressément retiré.

Le juge Vaillancourt applique cette logique : « La Cour supérieure étant le tribunal de droit commun, la compétence du TUF ne peut être exclusive de façon implicite. » Puisque la loi ne dit rien des enfants nés avant la formation de l’union parentale, la Cour supérieure conserve sa juridiction à leur égard.

Un résultat que le juge lui-même déplore

Le juge ne se cache pas les conséquences. Le résultat, écrit-il, « n’est pas pratique, ni dans l’intérêt des familles et celui d’une saine administration de la justice ». Il ajoute, sans détour : « La situation n’est ni souhaitable, ni raisonnable, il faut le dire. »

Un résultat malcommode ne suffit pourtant pas à faire disparaître une compétence d’ordre public.

Résultat concret : la Cour supérieure confie la garde des deux aînées à la mère, encadre les accès du père par une supervision et fixe une pension alimentaire de 925,62 $ par mois. Pour deux enfants. Pour le troisième, les parents devront recommencer ailleurs, « avec tous les inconvénients, le Tribunal en est conscient, que cela implique ».

Vingt-quatre jours plus tard, la Cour du Québec dit le contraire

L’histoire ne s’arrête pas là — et c’est ce qui rend l’affaire fascinante.

Le 31 juillet 2026, dans l’affaire Union et filiation — 267, 2026 QCCQ 3486, l’honorable Johanne Gagnon siège précisément au Tribunal unifié de la famille. Elle est saisie d’une situation jumelle : une aînée née en 2023, un cadet né après le 30 juin 2025. Elle se pose la question à l’inverse. Le TUF peut-il trancher pour l’aînée?

Sa réponse tient en une phrase d’une politesse toute judiciaire : « Avec égard et respect, le Tribunal n’est pas d’accord avec ce raisonnement. »

La juge Gagnon s’appuie sur trois assises : la méthode moderne d’interprétation des lois, l’intérêt de l’enfant, et les débats parlementaires de mai 2024. Le ministre de la Justice y confirmait que les mesures d’ordre public de l’union parentale visent aussi les enfants déjà nés du couple.

Sa conclusion : « dès la formation d’une union parentale […] les enfants déjà existants et ayant les mêmes parents bénéficient également des règles de ce régime et la Cour du Québec est compétente à leur égard. » Elle prend toutefois soin de préciser qu’elle ne tranche pas la question de savoir si cette compétence du TUF est exclusive.

Traduisons pour le justiciable. À ce jour, les deux tribunaux se déclarent compétents à l’égard des aînés d’une fratrie mixte. Ce n’est pas un vide juridique : c’est un chevauchement.

Au 31 juillet 2026, le jugement de la Cour supérieure n’avait pas été porté en appel. La Cour d’appel n’a donc pas encore eu l’occasion de départager les deux courants.

Un angle mort qui avait pourtant été signalé

Ce n’est pas un imprévu. Dès mars 2025, dans son mémoire sur le projet de loi no 91, le Barreau du Québec dressait son propre tableau des tribunaux compétents en matière de garde et d’aliments, selon le statut conjugal des parents et la date de naissance de l’enfant.

Le Barreau rappelait que le législateur « a toujours consacré l’égalité de tous les enfants et la primauté de leur intérêt, indépendamment de la situation conjugale de leurs parents et des circonstances de leur naissance ». Il constatait ensuite que le projet de loi « crée une inégalité concernant cet aspect ».

Il suggérait donc de confier au Tribunal unifié de la famille « l’ensemble des demandes découlant de la séparation de parents d’enfants nés avant le 30 juin 2025, telles que la garde d’un enfant ou les aliments ». Faute de quoi, écrivait-il, « des situations inusitées pourraient émerger ». Il craignait enfin que l’entrée en vigueur du 30 juin 2025 « soit trop précipitée ».

Le même mois, selon ce qu’a rapporté Le Devoir, les juges en chef de la Cour supérieure écrivaient au ministre de la Justice. Ils prévenaient que le projet de loi, dans sa forme d’alors, accentuait le morcellement des compétences plutôt que de le réduire.

La loi a été sanctionnée le 10 avril 2025 et est entrée en vigueur le 30 juin suivant.

Pourquoi cette affaire retient l’attention

Parce que le coût ne se mesure pas en principes, mais en vies de famille.

Deux dossiers, deux factures, deux fois l’attente

Pour un parent, cela signifie potentiellement deux dossiers, deux greffes, deux séries de procédures, deux comparutions, deux journées de congé sans solde et deux factures d’honoraires. Et deux fois l’attente, dans des situations qui sont, par définition, urgentes.

Cela signifie aussi un risque réel de décisions divergentes. Rien ne garantit que deux juges, saisis séparément d’une preuve partielle sur la même famille, apprécieront de la même façon la sécurité des enfants ou la capacité de payer d’un parent.

Une bonne idée, un raccord manqué

Il faut être juste envers la réforme. L’idée d’un tribunal unifié de la famille n’est pas mauvaise en soi. Rapprocher la justice familiale des justiciables, réduire les délais et les coûts, confier ces dossiers à une magistrature spécialisée : l’intention est légitime et largement partagée.

Le problème n’est pas l’idée. C’est le raccord entre l’ancien et le nouveau régime, laissé sans mode d’emploi.

Deux soupapes, et leurs limites

Le juge Vaillancourt signale en note une première soupape. Si la situation des enfants est judiciarisée en protection de la jeunesse, la Cour du Québec peut alors se pencher sur toute la fratrie. La solution est réelle, mais conditionnelle à l’intervention de la DPJ. Autant dire inutilisable comme stratégie.

L’article 37.2 du Code de procédure civile en offre une seconde. Lorsque la Cour du Québec est déjà saisie d’une demande relative à l’union parentale, elle peut trancher les demandes liées. Mais uniquement en matière d’émancipation, de tutelle légale et de tutelle supplétive.

Ni la garde ni les aliments des autres enfants de la fratrie n’y figurent. Le législateur avait la plume à la main; il n’a pas écrit la ligne qu’il fallait.

Ce qu’il faut retenir

  1. Vérifiez le tribunal compétent avant d’introduire votre recours. Une demande déposée devant la mauvaise cour peut être renvoyée, voire rejetée.
  2. Deux critères commandent tout : le statut des parents (mariés, unis civilement, conjoints de fait ou non) et le moment où ils sont devenus parents d’un même enfant. Les parents mariés demeurent à la Cour supérieure, sans exception.
  3. Si votre fratrie est « mixte », c’est-à-dire à cheval sur le 30 juin 2025, sachez que l’état du droit est présentement incertain. Une entente entre les parents, dûment homologuée, demeure le moyen le plus sûr d’éviter d’être ballotté entre deux tribunaux.
  4. Ne présumez pas que l’union parentale ne vous concerne pas. Elle se forme automatiquement, sans signature. Elle peut aussi se former si vous redevenez conjoints de fait après la naissance de l’enfant.
  5. Consultez tôt. Dans ce domaine, l’erreur d’aiguillage se paie en mois de délai.

Sur la répartition des compétences entre les deux tribunaux, voir aussi notre chronique Droit de la famille : Cour supérieure ou Cour du Québec?

Un mot pour finir

La Cour supérieure a fait ce qu’un tribunal doit faire : appliquer la loi telle qu’elle est écrite. Elle l’a fait tout en signalant, avec une franchise remarquable, que le résultat n’est ni souhaitable ni raisonnable.

La Cour du Québec, elle, a choisi de privilégier l’intention du législateur et l’intérêt des enfants. Les deux raisonnements se défendent. Il reviendra vraisemblablement à la Cour d’appel — ou au législateur — de trancher.

Entre-temps, ce sont des familles qui portent le fardeau de cette incertitude. On peut souhaiter, sans dramatiser, qu’une correction législative vienne rapidement. Une réforme qui se donne pour mission de simplifier le parcours des familles ne devrait pas, dans ses premiers mois d’application, obliger un parent à plaider deux fois pour ses propres enfants.

À lire aussi : Union parentale : ce qui change pour les conjoints de fait parents — le portrait complet du régime, du patrimoine d’union parentale à la protection de la résidence familiale, avec les délais à ne pas rater.


Rédigé par Me William Desrochers, avocat en litige civil et familial chez Virtulex avocats à Gatineau, professeur à l’École du Barreau du Québec et médiateur accrédité.

Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.

Références