Depuis le 30 juin 2025, les conjoints de fait qui deviennent parents d’un même enfant sont soumis automatiquement à un régime qui protège la maison, les meubles et les véhicules de la famille.
Julie et Marc vivent ensemble depuis huit ans dans un bungalow du secteur Aylmer. La maison a été achetée par Marc avant leur rencontre et elle est à son nom seul. Julie a payé l’épicerie, la moitié des taxes municipales et la rénovation de la cuisine, sans jamais rien signer. En novembre 2025, leur fille est née. Le couple n’a ni contrat, ni testament, et n’a jamais mis les pieds chez un notaire. Ce qu’ils ignorent, c’est que la naissance de leur fille a fait bien plus que remplir la chambre du fond : elle les a placés, du jour au lendemain et sans aucune démarche de leur part, dans un régime juridique flambant neuf. Leurs voisins d’en face, parents d’un garçon né en 2023, n’y sont pas soumis. Voici pourquoi cette date fait toute la différence.
Qui est visé, et le piège du 30 juin 2025
L’union parentale est un nouveau statut créé par la réforme du droit de la famille adoptée en 2024 et en vigueur depuis le 30 juin 2025. Elle se forme automatiquement dès que deux conjoints de fait deviennent les parents d’un même enfant, ou dès que les parents d’un même enfant deviennent conjoints de fait. Deux personnes sont conjoints de fait au sens de ces règles lorsqu’elles font vie commune et se présentent publiquement comme un couple, peu importe depuis combien de temps. Aucune durée minimale de trois ans n’est exigée, contrairement à ce que prévoient certaines lois fiscales ou sociales. La loi ajoute une présomption utile : les personnes qui cohabitent et qui sont les parents d’un même enfant sont présumées faire vie commune.
Deux empêchements, mais qui ne jouent pas de la même façon. Les personnes qui sont entre elles ascendant et descendant, frère ou sœur, ne peuvent jamais former une union parentale. En revanche, la personne encore mariée, unie civilement ou déjà en union parentale avec quelqu’un d’autre n’est pas exclue : son union parentale avec le nouveau conjoint se formera d’elle-même, sans nouvelle démarche, le jour où le lien antérieur prendra fin (art. 521.20 C.c.Q.). C’est un report, pas une interdiction — et la date ainsi reportée devient celle à partir de laquelle le patrimoine commence à se constituer.
Le piège est là, et il est majeur : le régime ne vise que les personnes qui deviennent parents d’un enfant commun après le 29 juin 2025. Si votre dernier enfant est né en 2019, vous n’êtes visés par rien du tout, même si vous vivez ensemble depuis vingt ans. Vous demeurez de simples conjoints de fait, avec la protection quasi inexistante que le Code civil leur réserve — c’est tout le legs de l’affaire Lola. La règle joue aussi en sens inverse : deux personnes qui ont eu un enfant en 2020 et qui commencent seulement à faire vie commune en 2026 ne forment pas d’union parentale non plus. Ce qui compte, ce n’est pas la date de l’emménagement, mais celle où la filiation est établie à l’égard des deux parents. Autre nuance utile : si un troisième enfant naît après le 29 juin 2025 dans une famille dont les deux aînés sont plus vieux, l’union parentale se forme à ce moment-là — avec, à la clé, le casse-tête procédural d’une fratrie répartie entre deux tribunaux.
Le couple qui n’est pas visé, mais qui veut malgré tout se donner ces protections, peut y adhérer volontairement. Il lui faut alors un acte notarié en minute ou un écrit signé en présence de deux témoins — ce que JuridiQC appelle une convention d’assujettissement. À retenir : l’union se forme à la date de la signature, et non rétroactivement à la naissance de l’enfant.
Le patrimoine d’union parentale : ce qui entre, ce qui reste dehors
L’union parentale crée automatiquement un « patrimoine d’union parentale ». Le mot fait peur, mais l’idée est simple : c’est une liste de biens dont la valeur devra être partagée à la fin de l’union, peu importe lequel des deux conjoints en est officiellement propriétaire.
Cette liste est courte et fermée : les résidences de la famille, y compris le chalet, ou les droits qui en confèrent l’usage; les meubles qui garnissent ou ornent ces résidences et qui servent à l’usage du ménage, comme le lit, le divan, la télévision ou les électroménagers; et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Si la famille habite un logement dans un triplex dont l’un des conjoints est propriétaire, seule la portion occupée par la famille est visée, et sa valeur est établie proportionnellement à la place que ce logement occupe dans l’immeuble.
Ce qui reste dehors est tout aussi important. Contrairement au patrimoine familial des gens mariés, le patrimoine d’union parentale n’inclut pas les REER, les fonds de pension ni les gains inscrits au Régime de rentes du Québec. Sont aussi exclus les biens reçus par succession ou par donation, avant ou pendant l’union. Une nuance s’impose toutefois : « exclu du patrimoine » ne veut pas dire « impartageable ». Les ex-conjoints de fait peuvent toujours demander le partage des gains inscrits au Régime de rentes du Québec en vertu de la loi qui le régit, à des conditions qui leur sont propres. Le piège classique, lui, demeure : croire qu’on vient d’obtenir l’équivalent du mariage. Ce n’est pas le cas, et plusieurs intervenants, dont le Barreau du Québec et la Chambre des notaires, ont reproché au projet de loi un panier de biens trop mince pour protéger réellement le conjoint vulnérable. Le débat n’est pas clos.
À la rupture : partager la valeur nette, sans pension entre conjoints
L’union parentale prend fin dans quatre cas : le décès de l’un des conjoints, la cessation de la vie commune, le mariage ou l’union civile des conjoints entre eux, et — cas souvent oublié — le mariage ou l’union civile de l’un d’eux avec un tiers. On ne partage alors pas les biens eux-mêmes, mais leur valeur nette. Concrètement, on dresse la liste des biens visés, on établit leur valeur marchande, on soustrait les dettes contractées pour les acquérir, les améliorer, les entretenir ou les conserver, puis on retranche la valeur que chacun avait apportée, la plus-value correspondante, ainsi que les sommes provenant d’un héritage ou d’un don investies dans ces biens. Ce qui reste se divise généralement moitié-moitié.
Un détail technique mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il diffère du mariage. La valeur est établie à la date de l’ouverture du droit au partage (art. 521.35 C.c.Q.), c’est-à-dire, en pratique, à la fin de l’union. Pour les époux, c’est plutôt la date d’introduction de l’instance qui sert de référence, avec un pouvoir du tribunal de la déplacer. Ici, la date est fixe et le tribunal n’a pas ce pouvoir : la valeur du marché immobilier au moment de la séparation est celle qui compte, et non celle du jour où l’on dépose la procédure. Le tribunal peut en revanche, sur demande, s’écarter du 50-50 lorsqu’un partage égal créerait une injustice, notamment en raison de la brève durée de l’union, de la dilapidation de certains biens ou de la mauvaise foi de l’un des conjoints.
Il n’existe pas de pension alimentaire entre conjoints en union parentale, sauf entente — et une telle entente demeure un engagement contractuel, non une pension alimentaire au sens de la loi. En revanche, le conjoint qui s’est appauvri en enrichissant l’autre — celui ou celle qui a quitté son emploi pour tenir la maison pendant que l’autre bâtissait son entreprise, par exemple — peut demander une prestation compensatoire (art. 521.43 C.c.Q.), dont la preuve peut se faire par tous moyens. C’est le pendant du recours que connaissent déjà les époux en instance de divorce. Attention : ce recours ne sert pas à égaliser les patrimoines à la fin de l’union. Il faut démontrer un apport concret, en biens ou en services, et l’enrichissement correspondant. Le tribunal accorde le moindre de l’appauvrissement subi ou de l’enrichissement procuré.
La résidence familiale : une protection qu’on ne peut pas écarter
C’est peut-être l’effet le plus immédiat du régime : les règles applicables à la résidence familiale des époux s’appliquent désormais aux conjoints en union parentale. Même si la maison est au nom d’un seul conjoint, celui-ci ne peut pas la vendre ni en louer la partie réservée à la famille sans le consentement écrit de l’autre; et s’il s’agit d’un immeuble de moins de cinq logements, il ne peut pas davantage l’hypothéquer. Il ne peut pas non plus vendre les meubles du ménage ni les sortir de la résidence. Si vous êtes locataires et que le bail est au nom d’un seul, le locataire inscrit ne peut, une fois le locateur avisé qu’il s’agit de la résidence familiale, céder son bail, le sous-louer ou y mettre fin sans le consentement écrit de l’autre.
Voici le conseil qui vaut le plus cher, et que peu de gens connaissent : pour un immeuble, la vente faite sans votre consentement ne peut être annulée que si une déclaration de résidence familiale a été préalablement inscrite au registre foncier (art. 404 C.c.Q.). Sans cette inscription, la vente tient, et il ne vous reste qu’un recours en dommages-intérêts contre votre conjoint. L’inscription coûte quelques dizaines de dollars et se fait rapidement. C’est, à mon avis, la première chose à faire pour le conjoint qui n’est pas propriétaire.
Cette protection survit 120 jours à la cessation de la vie commune et on ne peut pas y renoncer par contrat, contrairement au patrimoine d’union parentale. Un second délai de 120 jours, tout aussi court, mérite d’être noté au calendrier : les demandes visant l’attribution de la propriété ou de l’usage des meubles du ménage, du bail ou d’un droit d’usage de la résidence familiale doivent être présentées au tribunal au plus tard 120 jours après la fin de l’union (art. 521.27 C.c.Q.). Passé ce délai, la porte est fermée.
Le contrat notarié : moduler, se retirer, et penser au décès
Le régime laisse une porte de sortie, mais elle est étroitement encadrée. Les conjoints peuvent, d’un commun accord, ajouter un bien au patrimoine — leurs REER, par exemple — par simple contrat entre eux. En revanche, retirer un bien ou décider qu’aucun patrimoine d’union parentale ne se formera exige un acte notarié en minute, à peine de nullité absolue. Le délai compte : fait dans les 90 jours du début de l’union — en pratique, la naissance ou l’adoption de l’enfant commun —, le retrait fait comme si le patrimoine n’avait jamais existé; fait plus tard, il ne vaut que pour l’avenir.
Et voici le piège que même des conjoints bien conseillés manquent : lorsqu’un bien est exclu du patrimoine en cours d’union, sa valeur nette au moment de l’exclusion demeure comprise dans la valeur à partager. Exclure la maison en 2028 n’efface donc pas ce qui s’est accumulé de 2025 à 2028. Enfin, se retirer du patrimoine ne fait pas sortir du régime : la protection de la résidence familiale et la prestation compensatoire continuent de s’appliquer, parce qu’elles sont d’ordre public.
Dernier volet, souvent oublié : la succession. Depuis le 30 juin 2025, le conjoint en union parentale est un héritier légal (art. 653 C.c.Q.). Si vous décédez sans testament, votre conjoint recueille le tiers de votre succession et vos enfants se partagent les deux tiers. Trois réserves, toutefois. Le conjoint de fait qui n’est pas en union parentale, lui, n’hérite toujours de rien. L’union doit exister au moment du décès : celui ou celle qui avait cessé la vie commune n’est plus un conjoint survivant. Et le partage du patrimoine d’union parentale, comme la prestation compensatoire, se règle avant la dévolution successorale, de sorte que le tiers se calcule sur le solde. Vous demeurez libre de tester autrement, mais votre conjoint conservera son droit à la moitié de la valeur partageable du patrimoine d’union parentale, et vos héritiers auront alors une dette envers lui.
Ce qu’il faut retenir
- Vérifiez une seule chose : êtes-vous devenus les parents d’un même enfant après le 29 juin 2025? Si oui, vous êtes en union parentale sans avoir rien signé. Sinon, rien ne s’applique automatiquement, mais vous pouvez y adhérer devant notaire ou devant deux témoins.
- Le patrimoine d’union parentale se limite aux résidences de la famille, aux meubles du ménage et aux véhicules familiaux. Les REER, les fonds de pension, les héritages et les donations en sont exclus.
- À la rupture, on partage la valeur nette de ces biens, généralement à parts égales, établie à la fin de l’union et non à la date de la procédure.
- Il n’y a pas de pension alimentaire entre conjoints, mais une prestation compensatoire est possible pour celui ou celle qui s’est appauvri au profit de l’autre.
- La protection de la résidence familiale vise même la maison détenue par un seul conjoint et on ne peut pas y renoncer. Pour qu’une vente faite sans votre consentement puisse être annulée, faites inscrire une déclaration de résidence familiale au registre foncier.
- Deux délais de 120 jours à surveiller après la séparation : la survie des mesures de protection, et le dépôt des demandes visant les meubles du ménage ou le bail.
- Pour vous retirer du patrimoine, voyez un notaire dans les 90 jours suivant la naissance. Passé ce délai, le retrait ne vaut que pour l’avenir, et la valeur déjà accumulée reste partageable.
Questions fréquentes sur l’union parentale
Suis-je en union parentale si mon enfant est né avant le 30 juin 2025?
Non, pas automatiquement. Le régime ne s’impose qu’aux personnes devenues parents d’un même enfant après le 29 juin 2025. Vous pouvez toutefois y adhérer volontairement, par acte notarié en minute ou par écrit signé devant deux témoins. L’union se forme alors à la date de la signature.
L’union parentale donne-t-elle droit à une pension alimentaire pour moi-même?
Non. Aucune obligation alimentaire n’existe entre conjoints en union parentale. Seule la pension alimentaire pour l’enfant demeure due, selon les règles habituelles. Le conjoint appauvri peut cependant réclamer une prestation compensatoire.
Mes REER font-ils partie du patrimoine d’union parentale?
Non. Les REER, les régimes de retraite et les gains inscrits au Régime de rentes du Québec sont exclus du patrimoine d’union parentale, contrairement au patrimoine familial des époux. Les conjoints peuvent toutefois convenir d’y ajouter un bien, dont leurs REER, par simple contrat entre eux.
Mon conjoint peut-il vendre la maison qui est à son nom seul?
Pas sans votre consentement écrit, s’il s’agit de la résidence familiale. Mais pour que la vente puisse être annulée, une déclaration de résidence familiale doit avoir été inscrite au registre foncier avant la vente. À défaut, il ne vous reste qu’un recours en dommages-intérêts.
Comment sortir du patrimoine d’union parentale?
Par un acte notarié en minute signé par les deux conjoints, à peine de nullité absolue. Signé dans les 90 jours du début de l’union, le retrait a un effet rétroactif complet. Après ce délai, il ne vaut que pour l’avenir. Le retrait ne vous fait pas sortir du régime pour autant : la protection de la résidence familiale subsiste.
Pour aller plus loin
- Code civil du Québec, art. 521.20 et suivants — De l’union parentale (LégisQuébec)
- Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale (L.Q. 2024, c. 22)
- L’union parentale : une protection pour les enfants et toute la famille (Gouvernement du Québec)
- L’union parentale : foire aux questions (ministère de la Justice du Québec)
- Outil d’aide à l’adhésion au régime d’union parentale (JuridiQC)
- Choisir, modifier ou se retirer du patrimoine d’union parentale (Éducaloi)
- Le partage des biens et les finances après la séparation d’un couple en union parentale (Éducaloi)
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Cette chronique est publiée à des fins d’information juridique générale et expose l’état du droit à la date de sa rédaction. Elle ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.
Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com
