Fiducie testamentaire au Québec : à quoi elle sert, comment elle fonctionne, quels sont les droits du bénéficiaire et les devoirs du fiduciaire, et quand un tribunal peut y mettre fin. Commentaire de Corbin c. St-Pierre, 2026 QCCS 3084.
Un homme d’affaires d’origine française meurt à Montréal en 2009, sans enfant. Il laisse un patrimoine immobilier imposant : des immeubles à logements à Montréal et une pourvoirie en Gaspésie. Plutôt que de léguer directement ces biens à sa nièce de 27 ans et à sa conjointe, il les place dans une fiducie testamentaire et confie à un avocat, choisi comme liquidateur et fiduciaire, le soin de décider quand et comment les biens leur « reviendront ».
Dix-sept ans, plusieurs jugements et une transaction plus tard, la nièce attend toujours de devenir propriétaire. Le 24 août 2026, dans Corbin c. St-Pierre, 2026 QCCS 3084, le juge David E. Roberge de la Cour supérieure tranche : la fiducie a atteint son but, elle prend fin, et le fiduciaire doit rendre compte puis remettre les biens. L’affaire est une occasion idéale de faire le point sur cet outil successoral aussi utile que mal compris.
Les faits : une fiducie, deux bénéficiaires et un fiduciaire prudent
Le testament de 2008, complété par un codicille en 2009, lègue tous les biens canadiens du défunt à son liquidateur-fiduciaire « dans le cadre d’une fiducie discrétionnaire ». Il lui demande d’exercer ses pouvoirs de sorte que « le bénéfice économique et la propriété directe ou indirecte des biens » reviennent aux bénéficiaires : deux immeubles et la pourvoirie à la nièce, deux autres immeubles à la conjointe. Le fiduciaire est « seul juge des mécanismes juridiques » à employer. Aucune date, aucun âge, aucun critère n’est fixé pour la remise des biens.
En 2014, un premier jugement (rectifié en 2015) confirme qu’il s’agit bien d’une fiducie, créée pour « protéger ses proches et […] pourvoir à leurs besoins ». Deux fiducies distinctes sont ensuite constituées, une par bénéficiaire. La nièce reçoit, sans impôt à payer, une somme mensuelle qui atteint 30 000 $ depuis 2018, ainsi que 1,3 M$ en 2014 pour l’achat de sa résidence. Le fiduciaire refuse toutefois de lui transférer les immeubles, invoquant notamment son manque d’expérience en gestion immobilière. Elle intente un recours en 2018. Un jugement de 2021 lui donne tort, mais il est rétracté en 2022 à la demande de la conjointe, qui n’avait pas été mise en cause. Enfin, en novembre 2025, les deux femmes règlent leurs différends : contre une somme substantielle, la conjointe renonce à tout droit, présent ou futur, dans la fiducie de la nièce.
La fiducie testamentaire, en clair
En droit québécois, une fiducie naît lorsqu’une personne (le constituant) transfère des biens dans un patrimoine distinct, les affecte à un but précis, et qu’un fiduciaire accepte de les administrer (art. 1260 du Code civil du Québec). La Cour suprême a confirmé ces trois conditions dans Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault, 2004 CSC 29. Particularité québécoise, souvent déroutante : les biens en fiducie n’appartiennent à personne, ni au fiduciaire, ni au bénéficiaire. Ils forment un « patrimoine d’affectation », c’est-à-dire une masse de biens consacrée à un but. La fiducie est testamentaire lorsqu’elle est créée par testament et prend effet au décès.
Pourquoi y recourir? Pour protéger un enfant mineur ou un jeune adulte contre sa propre inexpérience; pour assurer la sécurité d’un enfant handicapé sans compromettre son autonomie; pour concilier, dans une famille recomposée, le soutien du nouveau conjoint et l’héritage des enfants d’une première union (les revenus à l’un, le capital aux autres); pour encadrer la transmission d’une entreprise ou d’immeubles; ou encore pour protéger un proche vulnérable ou dépensier. La loi encadre toutefois ces montages : une fiducie personnelle ne peut prévoir plus de deux rangs successifs de bénéficiaires des revenus, en plus de celui du capital (art. 1271 C.c.Q.).
Un mot sur la fiscalité, qui a beaucoup changé : depuis 2016, une fiducie testamentaire est généralement imposée au taux marginal le plus élevé, sauf pendant les 36 premiers mois de la succession (la « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ») et dans le cas d’une fiducie admissible pour personne handicapée. Les biens de la fiducie sont aussi réputés vendus tous les 21 ans, et presque toutes les fiducies doivent désormais produire une déclaration T3 chaque année (Agence du revenu du Canada). Une fiducie testamentaire n’est donc plus d’abord un outil d’économie d’impôt : c’est un outil de protection et de contrôle.
Qui a quels droits, qui a quelles obligations?
Le fiduciaire a la pleine administration des biens (art. 1278 C.c.Q.). En contrepartie, il doit agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou du but poursuivi (art. 1309), éviter tout conflit entre son intérêt personnel et ses fonctions et dénoncer celui qui surviendrait (art. 1310 et 1311), rendre un compte sommaire au moins une fois l’an (art. 1351), permettre l’examen des livres et des pièces justificatives (art. 1354) et rendre un compte définitif à la fin (art. 1363). Il a droit au remboursement des dépenses engagées dans l’exercice de ses fonctions (art. 1367). Un bénéficiaire peut être fiduciaire, mais jamais seul : il doit agir avec un fiduciaire qui n’est ni constituant ni bénéficiaire (art. 1275).
Le bénéficiaire peut exiger ce que l’acte de fiducie lui accorde. Il surveille l’administration, même s’il n’est que bénéficiaire éventuel (art. 1287). Il peut demander au tribunal d’enjoindre au fiduciaire d’agir ou de s’abstenir, ou de le destituer (art. 1290), et même être autorisé à agir à sa place si celui-ci refuse ou néglige d’agir sans raison suffisante (art. 1291). Il peut aussi renoncer à son droit, comme l’a fait la conjointe dans l’affaire Corbin. Une limite importante, cependant : comme l’a rappelé la Cour d’appel dans Brassard c. Brassard, 2009 QCCA 898, les bénéficiaires d’une fiducie n’en sont pas les maîtres. Ils ne peuvent pas, même tous ensemble, s’entendre pour la faire disparaître et se partager les biens. Pour mettre fin à une fiducie avant son terme, il faut passer par le tribunal, aux conditions de l’article 1294 C.c.Q.
Ce qu’a décidé la Cour : « la discrétion porte sur le chemin, mais non sur la destination »
Le juge Roberge lit d’abord le testament. L’emploi des mots « bénéfice économique et propriété », combiné au verbe « revenir », montre que la nièce ne devait pas se contenter des revenus : elle était destinée à devenir propriétaire, « au moment opportun ». D’autres clauses parlent d’ailleurs de « remise finale des biens ». Le fiduciaire invoquait une conversation avec le défunt, quelques jours avant sa mort, au cours de laquelle celui-ci s’était soucié de savoir si sa nièce pourrait vendre les immeubles. Le juge refuse d’y voir une interdiction : cette conversation est postérieure au testament et ajoute à son texte. Si le testateur avait voulu interdire la vente, il lui était facile de l’écrire.
Le juge distingue ensuite le but principal de la fiducie, protéger la bénéficiaire, de son accessoire, pourvoir à ses besoins. En 2008, la nièce avait 26 ans et pas de carrière définie. En 2026, elle a 44 ans, dirige depuis 2016 l’École de gemmologie de Montréal, a suivi un microprogramme en agroforesterie et termine une maîtrise en sciences forestières pour gérer la pourvoirie. Elle s’engage aussi à respecter le contrat de gestion des immeubles en vigueur jusqu’en 2028. Le besoin de protection a disparu. Le juge ajoute que les « besoins » d’une personne ne sont pas seulement financiers : ils comprennent son épanouissement.
Le jugement est nuancé envers le fiduciaire. Il reconnaît qu’il n’a agi ni de façon arbitraire ni de mauvaise foi, et que ses refus étaient raisonnables « jusqu’à récemment ». Mais son refus est devenu déraisonnable : il « ne peut transformer la finalité testamentaire de remise du capital en un pouvoir discrétionnaire de rétention ». Le juge reproche au fiduciaire une « vision passéiste » et résume le principe ainsi : « La discrétion porte sur le chemin, mais non sur la destination ».
Le fiduciaire ne pouvait toutefois pas mettre fin seul à la fiducie : seul le tribunal le peut, lorsqu’elle « a cessé de répondre à la volonté première du constituant » (art. 1294 C.c.Q.). Le juge le fait, ordonne une reddition de compte finale dans les 60 jours, puis la remise de tous les biens à la nièce. Il met à la charge de la fiducie 50 % de ses frais d’avocats raisonnables, à l’exclusion des étapes liées au jugement rétracté, puisque le fiduciaire aurait tout aussi bien pu s’adresser lui-même au tribunal pour sortir de l’impasse.
Les désaccords typiques entre bénéficiaires et fiduciaires
L’affaire Corbin illustre le conflit le plus classique : le bénéficiaire veut le capital, le fiduciaire veut préserver. Ce n’est pas le seul. Parmi les litiges fréquents :
- Le manque d’information : un bénéficiaire qui ne reçoit pas de compte annuel ou qui ne peut pas consulter les livres a un recours (art. 1351 et 1354 C.c.Q.).
- Les versements jugés insuffisants ou inéquitables entre bénéficiaires, surtout dans une fiducie discrétionnaire.
- La gestion imprudente : dans Bell c. Molson, 2015 QCCA 583, des fiduciaires ont été condamnés personnellement pour leur gestion imprudente et privés du remboursement de leurs frais de défense par la fiducie.
- Les conflits d’intérêts, notamment lorsqu’un membre de la famille est à la fois fiduciaire et bénéficiaire. Dans Droit de la famille — 13681, 2013 QCCA 501, la Cour d’appel a jugé qu’une simple apparence de conflit ne suffit pas pour destituer un fiduciaire.
- La destitution : elle exige des manquements graves, pas seulement de la méfiance (Brassard). Dans Charron c. Marquis-Charron, 2025 QCCS 4682, la Cour supérieure a remplacé une fiduciaire par deux fiduciaires indépendants.
- La rémunération et les honoraires facturés à la fiducie. Dans l’affaire Corbin, le juge relève que la gestion fiduciaire donnait lieu à des honoraires annuels substantiels, de 85 000 $ à 128 000 $ par année entre 2018 et 2020 selon les pièces citées.
- La fiducie au moment d’une séparation : des biens détenus en fiducie peuvent être pris en compte, notamment pour la résidence familiale (Yared c. Karam, 2019 CSC 62) ou pour fixer une pension alimentaire.
Pourquoi cette affaire retient l’attention
D’abord, elle rappelle qu’un fiduciaire n’est pas un gardien à vie. Sa discrétion est réelle, mais elle est au service du but fixé par le défunt et doit évoluer avec la situation des bénéficiaires. Le jugement de 2014 retenait d’ailleurs que le testateur voulait que la fiducie se termine « au plus tard, au décès des bénéficiaires », ce qui laissait la porte ouverte à une fin plus hâtive.
Ensuite, elle montre le prix d’un testament silencieux. Faute de critère (un âge, un diplôme, une étape de vie), il a fallu des années de litige et plusieurs juges pour déterminer ce que le testateur voulait vraiment.
Enfin, elle mérite un regard critique. On peut se demander si le tribunal ne substitue pas son appréciation à celle du fiduciaire que le défunt avait lui-même choisi, alors que ce dernier lui avait confié une large discrétion. Dans Brassard, la Cour d’appel a d’ailleurs refusé de se servir de l’article 1294 pour écarter le fiduciaire choisi par le constituant. Le jugement s’en défend en s’appuyant sur le texte du testament, et la renonciation de la seule autre bénéficiaire a pesé lourd. On notera aussi qu’en common law, la règle dite Saunders v. Vautier permet à des bénéficiaires majeurs et unanimes de mettre fin eux-mêmes à un trust. Le jugement rappelle qu’elle ne s’applique pas au Québec : ici, seul un juge peut trancher.
Ce qu’il faut retenir
Si vous préparez votre testament, dites clairement quand et à quelles conditions le capital doit être remis (un âge, une étape, un critère objectif), qui recevra les biens si un bénéficiaire décède, et comment remplacer le fiduciaire. Un fiduciaire indépendant ou un cofiduciaire peut réduire les risques de conflit.
Si vous êtes bénéficiaire, exigez le compte annuel et consultez les livres; conservez vos échanges écrits; documentez votre évolution (formation, expérience, stabilité) si vous visez la remise du capital. Avant de vous adresser au tribunal, assurez-vous que tous les autres bénéficiaires sont mis en cause : dans l’affaire Corbin, cet oubli a coûté un jugement entier et les frais qui s’y rattachaient.
Si vous êtes fiduciaire, relisez régulièrement l’acte de fiducie et demandez-vous ce qu’une personne raisonnable ferait pour réaliser le but du défunt, aujourd’hui, et non en fonction de la situation d’il y a quinze ans. Motivez vos décisions par écrit, dénoncez tout conflit d’intérêts et rendez vos comptes à temps. En cas d’impasse sur l’interprétation du testament, n’attendez pas d’être poursuivi : demander vous-même des directives au tribunal peut être plus sage et moins coûteux.
Pour tous, la médiation est souvent une voie à envisager avant le procès. La transaction conclue en 2025 dans ce dossier a d’ailleurs débloqué une situation figée depuis des années.
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Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier, que vous soyez bénéficiaire, fiduciaire ou en train de planifier votre succession. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.
Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com
Référence : Corbin c. St-Pierre, 2026 QCCS 3084 (Cour supérieure, district de Montréal, j. David E. Roberge, 24 août 2026, no 500-17-105960-184).
