Aux petites créances, ce n’est pas le citoyen qui notifie sa demande à la partie adverse : c’est le greffe de la Cour du Québec. Mais que se passe-t-il quand le greffe ne le fait pas? Dans un jugement rendu à Gatineau le 19 octobre 2026, la Cour constate qu’une demande déposée en juillet 2025 n’a jamais été valablement notifiée, et refuse que le greffe tente lui-même de réparer les pots cassés. Un rappel utile pour tous les justiciables qui se représentent seuls.
La Division des petites créances de la Cour du Québec est conçue pour permettre aux citoyens de régler eux-mêmes, sans avocat, les litiges de 15 000 $ et moins. Pour rendre ce système accessible, le Code de procédure civile confie au greffe plusieurs tâches qui, dans un procès ordinaire, relèvent des parties, notamment celle de notifier la demande au défendeur. Le jugement Palmer c. Duchesne (2026 QCCQ 4883), rendu par l’honorable Stéphane D. Tremblay, de la Cour du Québec, Division des petites créances, district de Gatineau, montre ce qui peut arriver lorsque ce mécanisme s’enraye, et pourquoi le justiciable doit garder un œil sur son propre dossier.
Les faits : quinze mois sans notification
La demanderesse dépose sa demande le 7 juillet 2025. Le greffe tente de la notifier par courrier certifié, sans succès. Le 7 novembre 2025, constatant que la demande est périmée depuis le 7 octobre, le greffe demande à être relevé de son défaut et sollicite un délai additionnel d’un an pour notifier à une nouvelle adresse. Le 11 novembre 2025, la greffière spéciale le relève de son défaut et lui accorde un délai jusqu’au 30 janvier 2026. Rien n’est fait dans ce délai.
Le 20 février 2026, le greffe rédige une deuxième demande, presque identique à la première, qui est versée au dossier, mais jamais présentée pour décision. Le 25 février 2026, la demanderesse elle-même demande l’autorisation de notifier sa demande par courriel. Sa demande, bien que reçue, n’est jamais soumise au tribunal ni au greffier spécial. Enfin, le 27 juillet 2026, le greffe dépose une troisième demande pour être relevé de son défaut, en invoquant une « surcharge administrative », sans déclaration sous serment à l’appui. Le dossier est déféré au juge.
Au passage, en comparant deux versions du plumitif (le registre qui retrace chronologiquement chaque étape d’un dossier judiciaire), le juge constate qu’une entrée a été modifiée après coup et qu’une autre a été supprimée. Sans prêter d’intention et sans écarter l’erreur administrative, il souligne que ces discordances soulèvent des questions quant à la fiabilité de ce registre public.
Trois mois pour notifier, sinon la demande est périmée
L’article 107 du Code de procédure civile prévoit que la demande introductive d’instance qui n’est pas notifiée dans les trois mois de son dépôt est périmée. La jurisprudence citée par le juge précise que cette péremption survient sans autre formalité : la demande s’éteint d’elle-même, à l’expiration du délai. Et une conséquence importante en découle : une demande périmée n’interrompt pas la prescription. Autrement dit, le délai pour poursuivre continue de courir comme si la demande n’avait jamais été déposée.
Tout n’est pas perdu pour autant. Ce délai de trois mois n’est pas un délai « de rigueur ». En vertu de l’article 84 C.p.c., le tribunal peut prolonger le délai et relever une partie des conséquences de son défaut. Mais ce n’est pas un automatisme : le tribunal examine notamment le sérieux de la demande, la valeur des raisons invoquées pour expliquer le retard, la diligence de la partie et la qualité de la preuve offerte à l’appui.
Pourquoi le greffe ne pouvait pas agir à la place de la demanderesse
Le juge déclare irrecevable la demande du greffe sur la base de trois constats qu’il qualifie de « dirimants », c’est-à-dire qui font obstacle à la procédure dès sa base.
L’absence de pouvoir. Les greffiers n’exercent que les pouvoirs que la loi leur attribue (article 67 C.p.c.). Aux petites créances, la loi leur confie la notification de la demande (article 546 C.p.c.) et un rôle d’assistance aux parties (article 543 C.p.c.), qui se limite à l’information, au respect des formes et à la transmission des actes, sans avis juridique. Rien ne leur permet de rédiger et de présenter, au nom d’une partie, une demande pour sauver son recours. Décider de demander d’être relevé d’un défaut est un choix stratégique qui appartient à la partie, car c’est elle qui risque de perdre son droit.
L’absence d’intérêt. Nul ne peut agir en justice sans un intérêt suffisant (article 85 C.p.c.), qui doit être, selon la jurisprudence, direct et personnel. Le greffe n’a aucun intérêt dans un litige privé entre deux citoyens. Le juge fait une comparaison éclairante : lorsqu’un avocat rate un délai par sa faute, c’est son client qui demande d’être relevé du défaut, et non l’avocat en son propre nom.
La violation du droit d’être entendu. Ni la demanderesse ni la défenderesse n’avaient été avisées de la démarche du greffe. Or, la défenderesse bénéficiait légitimement de la péremption, voire d’un éventuel moyen fondé sur la prescription. Faire droit à la demande du greffe l’en aurait privée sans qu’elle puisse se faire entendre, contrairement à l’article 17 C.p.c. Le juge conclut que le greffe, en voulant pallier ses propres lacunes, s’est placé en conflit avec les droits d’une des parties et a, essentiellement, agi pour favoriser l’une au détriment de l’autre.
Le juge ajoute que la transparence aurait plutôt commandé d’informer la demanderesse de la péremption de sa demande, pour qu’elle décide elle-même de la suite. Il précise enfin que les parties demeurent libres de saisir le tribunal de tout recours approprié.
Pourquoi cette décision retient l’attention
Il est rare qu’un juge s’exprime aussi fermement sur le fonctionnement d’un greffe. Le juge Tremblay parle d’une « incompréhension inquiétante du rôle fondamental du greffe » et écrit que l’allégation de surcharge administrative « sert en réalité de prétexte ». Il reconnaît que le greffe dispose de ressources limitées, mais refuse que cette réalité justifie de traiter les délais prévus par la loi comme de « simples suggestions ».
On pourrait objecter que le geste du greffe partait d’une bonne intention : sauver le recours de la demanderesse, dont la demande était restée en plan. C’est précisément le cœur du problème, selon le juge. Le système des petites créances repose sur la confiance des deux parties dans la neutralité de l’appareil judiciaire. Un greffe qui prend l’initiative de défendre les intérêts de l’une, à l’insu des deux parties, compromet cette neutralité, même avec les meilleures intentions.
Le jugement soulève aussi, sans la trancher, une question délicate : si la négligence du greffe faisait perdre ses droits à la demanderesse, celle-ci pourrait-elle s’en plaindre? Le juge écrit qu’il lui appartiendrait alors d’en tirer les conséquences juridiques appropriées, et note que le greffe, en obtenant une prolongation, aurait notamment évité « un potentiel recours en responsabilité ». La porte est entrouverte, sans plus.
Ce qu’il faut retenir
Suivez activement votre dossier. Même si c’est le greffe qui notifie votre demande, c’est vous qui risquez de perdre votre recours. Quelques semaines après le dépôt, informez-vous auprès du greffe : la demande a-t-elle été notifiée? À quelle date?
Gardez en tête le délai de trois mois. Si la notification échoue (mauvaise adresse, courrier non réclamé), réagissez sans attendre. Vous pouvez fournir une nouvelle adresse ou demander au tribunal d’autoriser un autre mode de notification, par exemple par courriel, comme l’a fait la demanderesse dans cette affaire.
Surveillez la prescription. À moins d’être relevée du défaut, une demande périmée n’interrompt pas la prescription. Rappelons qu’une demande déposée avant l’expiration du délai de prescription l’interrompt à condition d’être notifiée au plus tard dans les 60 jours qui suivent cette expiration (article 2892 C.c.Q.). Si le délai pour poursuivre (souvent trois ans au Québec) tire à sa fin, la situation devient urgente : il faut demander rapidement d’être relevé du défaut, avec une preuve solide et une déclaration sous serment, ou déposer une nouvelle demande pendant qu’il en est encore temps.
Faites-vous conseiller. Aux petites créances, vous devez vous représenter seul à l’audience, mais rien ne vous empêche de consulter un avocat pour vérifier vos délais, préparer votre demande et vos pièces, ou vous préparer à l’audience. Plusieurs dossiers peuvent aussi être réglés grâce à la médiation offerte gratuitement par le ministère de la Justice.
Pour aller plus loin
Voir aussi notre page Besoin d’aide pour votre dossier aux petites créances? ainsi que nos chroniques Charges de copropriété impayées : deux jours d’audience pour rien et « Je ne vais pas résilier le bail » : quand la décision écrite contredit ce que le juge a dit à l’audience.
Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.
Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com
Référence : Palmer c. Duchesne, 2026 QCCQ 4883, Cour du Québec, Division des petites créances, district de Gatineau, l’honorable Stéphane D. Tremblay, j.c.q., 19 octobre 2026 — lire le jugement sur CanLII.
