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Mise en demeure, exécution en nature, résolution, dommages-intérêts : ce que le Code civil vous permet vraiment d’exiger.

Le contrat est signé depuis février : agrandissement de la cuisine, terminé pour la fête du Travail, 78 000 $ payables en quatre versements. En juin, l’entrepreneur a encaissé 45 000 $. La structure est ouverte, une bâche bleue tient lieu de mur arrière, et les ouvriers ne sont pas revenus depuis trois semaines. Les appels tombent dans la boîte vocale. Un voisin dit avoir vu le camion sur un autre chantier, à Aylmer. La famille se demande quoi faire : attendre encore? Faire venir un autre entrepreneur et se faire poursuivre? Tout annuler? Cette situation, banale au possible, met en jeu quelques règles du Code civil du Québec qu’il vaut la peine de connaître avant d’agir — parce que l’ordre des gestes compte autant que les gestes eux-mêmes.

Premier réflexe : mettre le débiteur en demeure

En droit civil, on ne peut pas exercer ses recours contre quelqu’un qui n’est pas « en demeure ». La demeure, c’est simplement le fait d’être officiellement en retard d’exécuter.

Le débiteur peut être constitué en demeure de quatre façons : par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps aura cet effet; par une demande extrajudiciaire du créancier; par la demande en justice; ou par le seul effet de la loi (article 1594 C.c.Q.).

Cette dernière hypothèse — la demeure de plein droit — est précieuse dans un chantier abandonné. Le débiteur y est notamment lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler, lorsqu’il y avait urgence, lorsqu’il a par sa faute rendu impossible l’exécution en nature, ou lorsqu’il a clairement manifesté son intention de ne pas exécuter (article 1597 C.c.Q.). Un entrepreneur qui déclare par écrit qu’il ne reviendra pas est en demeure sans autre formalité.

Cela dit, le piège est là : la demeure de plein droit se plaide, et elle se plaide parfois mal. Une mise en demeure écrite, accordant un délai d’exécution suffisant eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances, coûte moins cher qu’un débat de trois heures là-dessus. Envoyez-la, gardez la preuve d’envoi, et fixez un délai réaliste — quelques jours pour reprendre les travaux, pas quelques heures.

L’éventail des recours de l’article 1590

Une fois la demeure acquise, le créancier peut, sans renoncer à des dommages-intérêts : forcer l’exécution en nature de l’obligation; obtenir la résolution ou la résiliation du contrat, ou la réduction de sa propre obligation; ou prendre tout autre moyen prévu par la loi (article 1590 C.c.Q.).

L’exécution en nature, c’est obtenir la chose promise plutôt qu’un chèque. Contrairement à une croyance tenace, c’est le principe et non l’exception. Elle prend deux formes. Le tribunal peut ordonner à l’entrepreneur de terminer les travaux — solution rarement demandée, car on force mal quelqu’un à bien travailler chez vous. Ou, beaucoup plus utile, le créancier peut faire exécuter l’obligation par un tiers, aux frais du débiteur, après l’avoir mis en demeure (article 1602 C.c.Q.). C’est la voie normale : on obtient deux ou trois soumissions, on fait terminer le chantier, et on réclame la différence.

La résolution ou la résiliation est l’autre grande avenue : le créancier qui ne se prévaut pas de l’exécution en nature a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive (article 1604 C.c.Q.). Nuance capitale : il n’y a pas droit lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance, sauf caractère répétitif dans un contrat à exécution successive; il a alors droit à la réduction proportionnelle de sa propre obligation. Une plinthe mal posée ne justifie pas d’annuler un contrat de 78 000 $; elle justifie de retenir la valeur du travail manquant.

Résilier soi-même : possible, mais risqué

Faut-il un jugement pour mettre fin au contrat? Non. « La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans action judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d’exécuter son obligation ou qu’il ne l’a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure » (article 1605 C.c.Q.).

C’est puissant et c’est dangereux. Vous vous faites juge de votre propre cause. Si le tribunal conclut plus tard que le défaut était de peu d’importance, que votre délai était déraisonnable ou que le débiteur n’était pas réellement en demeure, c’est vous qui devenez le contractant fautif, avec les dommages-intérêts qui viennent avec. La jurisprudence est abondante sur des donneurs d’ouvrage qui ont mis dehors un entrepreneur trop vite et qui ont fini par le payer.

Dans le doute, on documente : photos datées, journal de chantier, échanges écrits, rapport d’un expert en bâtiment sur l’état d’avancement et sur les malfaçons. Ce dossier-là vaut de l’or six mois plus tard.

Retenir son paiement, la clause pénale et la minimisation du préjudice

L’exception d’inexécution permet de suspendre sa propre prestation : lorsque les obligations d’un contrat sont exigibles et que l’une des parties n’exécute pas substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter, l’autre peut, dans une mesure correspondante, refuser d’exécuter son obligation corrélative (article 1591 C.c.Q.). Vous pouvez donc suspendre le troisième versement — mais « dans une mesure correspondante » : retenir 45 000 $ pour un défaut de 5 000 $ vous met dans le tort.

La clause pénale évalue à l’avance les dommages-intérêts en cas de défaut, souvent sous forme de montant par jour de retard. Son avantage : on la réclame sans prouver son préjudice. Sa limite : le tribunal peut en réduire le montant s’il est abusif, et on ne cumule pas la peine et l’exécution en nature, sauf si la peine ne vise que le retard (articles 1622 et 1623 C.c.Q.).

Enfin, une obligation qui surprend beaucoup de clients : « La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter » (article 1479 C.c.Q.). Vous devez minimiser vos dommages. Laisser un mur ouvert tout l’hiver « pour que le juge voie l’ampleur du dégât » est la meilleure façon de faire réduire votre indemnité. Sécurisez, protégez, faites les travaux urgents, conservez les factures.

La force majeure : plus exigeante qu’on le croit

C’est l’argument favori du débiteur en difficulté. « La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères », et celui qui la prouve se dégage de sa responsabilité, à moins qu’il ne se soit engagé à réparer (article 1470 C.c.Q.).

Les deux conditions sont cumulatives et strictes. Imprévisible au moment de la conclusion du contrat : une pénurie de matériaux annoncée dans les journaux depuis six mois ne l’est pas. Irrésistible : l’exécution doit être devenue impossible, pour n’importe qui placé dans la même situation, et non seulement plus coûteuse ou moins rentable. Les débats de l’après-pandémie l’ont rappelé; les tribunaux québécois se sont montrés généralement exigeants, refusant d’assimiler la hausse des prix, la difficulté d’approvisionnement ou la pénurie de main-d’œuvre à une force majeure, alors qu’une partie de la doctrine plaidait pour une lecture plus souple des obligations devenues excessivement onéreuses. Le Québec, contrairement à d’autres systèmes, n’a pas de théorie générale de l’imprévision.

Le vrai enjeu est donc souvent contractuel : la clause de force majeure de votre contrat peut élargir ou restreindre la définition légale. Lisez-la avant de conclure, pas après.

Ce qu’il faut retenir

  1. Avant tout recours, assurez-vous que le débiteur est en demeure : par le contrat, par une mise en demeure écrite, ou de plein droit.
  2. L’exécution en nature est le principe; faire terminer les travaux par un tiers aux frais du débiteur est souvent la solution la plus efficace.
  3. La résolution n’est pas ouverte pour un défaut de peu d’importance : vous aurez alors droit à une réduction proportionnelle du prix.
  4. Résilier soi-même sans jugement est permis, mais vous en portez le risque : documentez tout avant d’agir.
  5. Vous pouvez suspendre votre paiement, mais seulement dans une mesure proportionnelle au défaut.
  6. Minimisez vos dommages et gardez les factures : l’aggravation évitable n’est pas indemnisée.

Pour aller plus loin


Cette chronique est publiée à des fins d’information juridique générale et expose l’état du droit à la date de sa rédaction. Elle ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.

Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com