Un directeur des ventes vend en douce 30 véhicules de son employeur sur une plateforme d’encan en ligne et empoche 400 675 $. La Cour supérieure du Québec tient l’encanteur responsable : lorsqu’on achète pour revendre, on doit s’assurer que le vendeur est bien le propriétaire, sans quoi on répond de la fraude qu’on a rendue possible.
Imaginez un commerce qui rachète des voitures pour les revendre, qui paie le vendeur en 24 à 72 heures et qui ne vérifie qu’après coup, une fois l’argent parti, à qui appartenait réellement le véhicule. Ajoutez à ce commerce un vendeur qui n’est pas le propriétaire des véhicules, mais un employé du propriétaire. Multipliez par 30 véhicules. Vous obtenez l’affaire Aviva, Compagnie d’assurance du Canada c. Groupe Grégor inc., tranchée par l’honorable Marie-Paule Gagnon de la Cour supérieure le 19 août 2024 (2024 QCCS 5215).
Le jugement est riche. Il rappelle des règles fondamentales du droit de la vente, comme la garantie du droit de propriété et la vente du bien d’autrui, et il les relie à la responsabilité civile extracontractuelle, c’est-à-dire à l’obligation de ne pas causer de tort à autrui, même sans contrat. Il illustre aussi, de façon frappante, que le tribunal juge un commerçant selon les standards de son métier.
Les faits : un employé, une entreprise-écran et un encan trop rapide
Un concessionnaire Mazda d’Ajax, en Ontario, embauche en juillet 2019 un directeur des ventes de véhicules usagés destinés à la revente entre commerçants. L’homme est connu de la direction : il a travaillé pour l’ancien propriétaire de la concession de 2015 à 2018. Rien, à l’époque, ne laisse soupçonner un problème.
Entre le 2 avril 2019 et le 4 février 2020, cet employé met en vente, par l’entremise de sa propre société (appelons-la EO), 30 véhicules appartenant au concessionnaire sur la plateforme d’encan virtuel exploitée par Groupe Grégor inc., mieux connue sous le nom de Wholesale Express. La plateforme réserve ses ventes aux commerçants. Le prix de vente de ces 30 véhicules, 400 675 $, est versé à EO ou à l’employé personnellement, jamais au concessionnaire. Celui-ci ne découvre le stratagème qu’en janvier 2020, lors d’une réunion annuelle où la valeur de son inventaire de véhicules usagés paraît anormalement élevée par rapport aux autres concessions. Pressé de questions, l’employé avoue.
L’assureur du concessionnaire, Aviva, rembourse 250 000 $ en vertu d’une garantie contre la malhonnêteté des employés. Aviva, qui prend la place du concessionnaire pour ce montant (on parle de subrogation), et le concessionnaire lui-même, pour le solde de 150 675 $, poursuivent Wholesale Express et son assureur, Lloyd’s. L’employé fautif, lui, a admis la réclamation sans réserve.
La vente du bien d’autrui et la garantie du droit de propriété
Le Code civil du Québec pose une règle simple : on ne peut vendre ce qui ne nous appartient pas. La vente d’un bien par une personne qui n’en est pas propriétaire, et qui n’est ni chargée ni autorisée de le vendre, peut être annulée. Le vendeur doit en outre garantir à l’acheteur qu’il lui transmet un véritable droit de propriété (art. 1716 C.c.Q.) et que le bien est libre de tout droit, comme une hypothèque ou une réserve de propriété (art. 1723 C.c.Q.).
Le tribunal en tire une conséquence pratique pour tout acheteur-revendeur de véhicules usagés : pour éviter d’acquérir le bien d’autrui et de le revendre, il doit s’assurer qu’il achète du véritable propriétaire, que le véhicule est libre de toute sûreté et qu’il paie le prix au véritable propriétaire ou à la personne désignée par lui. Au Québec, cela passe notamment par une vérification au Registre des droits personnels et réels mobiliers. En Ontario, la preuve révèle qu’une recherche auprès de la Used Car Dealers Association (UCDA) permet de connaître le dernier propriétaire enregistré en quelques minutes et à peu de frais, et qu’un rapport Carfax révèle en quelques secondes l’existence de liens sur le véhicule.
Or, Wholesale Express ne faisait aucune de ces vérifications avant la mise à l’enchère ni avant le paiement du vendeur. Elle se contentait de recevoir le certificat d’immatriculation après avoir payé, au moment de transférer le véhicule à l’acheteur. Le vice-président aux opérations de l’époque a justifié cette pratique par le fait que l’entreprise est établie au Québec, que la vérification serait inutile entre commerçants et que la majorité de ses affaires proviennent du Québec et des Maritimes. La juge n’a pas été convaincue : « Ces affirmations surprennent et surtout ne constituent absolument pas une explication valable à l’absence de vérification. »
Le pont avec la responsabilité extracontractuelle
Le recours du concessionnaire contre Wholesale Express n’est pas fondé sur un contrat entre eux : il est de nature extracontractuelle. Il repose sur l’article 1457 du Code civil du Québec, la règle générale de la responsabilité civile : toute personne doit respecter les règles de conduite qui s’imposent à elle, suivant les circonstances, les usages ou la loi, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Quiconque manque à ce devoir, et cause ainsi un dommage, doit le réparer.
C’est ici que le droit de la vente et la responsabilité civile se rejoignent. Les obligations du vendeur (garantir la propriété, garantir l’absence de liens) définissent ce qu’un acheteur-revendeur prudent doit vérifier. Celui qui saute ces vérifications ne manque pas seulement à ses obligations envers ses propres clients : il rend possible la vente du bien d’autrui et engage sa responsabilité envers le véritable propriétaire dépouillé. Le tribunal formule la norme sans détour : « Wholesale Express doit se conduire comme l’aurait fait un acheteur-revendeur de véhicules usagés normalement prudent et diligent. »
Le fardeau de prouver la faute et le lien avec le dommage reposait sur le concessionnaire et Aviva (art. 2803 C.c.Q.). Ils l’ont rempli. Aux yeux de la juge, l’absence de vérification préalable constitue de la négligence, et exiger le certificat d’immatriculation seulement après avoir payé le vendeur est insuffisant pour protéger toutes les parties.
Le mandat qu’on présume, la faute qu’on commet
Wholesale Express savait que les véhicules vendus par EO appartenaient au concessionnaire. Sa défense : l’employé lui aurait dit, lors d’une conversation en 2017, qu’il avait une entente avec la concession pour vendre ses véhicules usagés sur la plateforme et que le paiement devait être dirigé vers EO. En droit, on parle de mandat : la personne qui agit au nom d’une autre, avec son autorisation.
Le problème, c’est que personne chez Wholesale Express n’a validé cette entente auprès de la direction de la concession. Le tribunal rappelle que celui qui traite avec un prétendu mandataire doit vérifier l’étendue de ses pouvoirs par des moyens raisonnables, et que les seuls gestes du mandataire ne suffisent pas à établir le mandat. Autrement dit, se fier à la parole de celui qui prétend être autorisé, c’est jouer à l’autruche. Un directeur des ventes n’a pas non plus, de par ses fonctions, le pouvoir apparent d’encaisser personnellement le prix des véhicules de son employeur.
Deux détails aggravent le portrait. D’abord, la concession a changé de propriétaire en novembre 2018 : même si une entente avait existé en 2017, elle liait l’ancienne société, pas le nouvel exploitant. Ensuite, le système interne de Wholesale Express a bel et bien sonné l’alarme : en avril 2019, une employée a signalé à son supérieur que le certificat d’immatriculation d’une Toyota Camry 2016 était au nom du concessionnaire et non d’EO. Le supérieur, fort de sa conversation de 2017, a confirmé que le paiement à EO était autorisé. Les autres transactions n’ont plus jamais été vérifiées. Le tribunal ajoute que d’autres indices ont été ignorés, dont le certificat de l’employé auprès de l’organisme ontarien de réglementation qui l’identifiait comme représentant d’un autre concessionnaire, et le fait qu’EO n’y a jamais été enregistrée comme commerçant.
La juge conclut en soulignant que les contrats produits par Wholesale Express n’étaient pas datés correctement, n’étaient signés que d’un côté et ne comportaient pas les numéros de taxes du vendeur : « Le moins que l’on puisse conclure c’est qu’il s’agit d’une organisation qui n’attache pas d’importance à la documentation contractuelle, qui n’est pas rigoureuse. »
Et la victime, a-t-elle été négligente?
Wholesale Express plaidait que le concessionnaire avait mal supervisé son employé et mal contrôlé son inventaire. Le tribunal a examiné cette défense sous l’angle de l’obligation de la victime de minimiser ses dommages (art. 1479 C.c.Q.), en appliquant le même critère de la personne raisonnablement prudente et diligente. Cette fois, le fardeau reposait sur Wholesale Express.
Le tribunal reconnaît que des inventaires physiques plus fréquents ou un système d’alerte sur les délais de vente auraient possiblement permis de déceler la fraude plus tôt. Mais il précise que le fardeau n’était pas de démontrer que la fraude aurait pu être découverte plus vite : il fallait prouver que l’absence de ces mesures constituait une faute, ce qui exige une preuve de ce que fait un concessionnaire prudent et diligent. Aucune preuve de cette nature n’a été offerte. Dans les mots de la juge, « il ne suffit pas de prouver la matérialisation d’une fraude ». L’ampleur relative du détournement (environ 1 % des ventes annuelles totales et environ 8 % des voitures usagées vendues dans l’année), étalé sur dix mois, ne permettait pas non plus de conclure à un aveuglement volontaire.
Deux questions accessoires : l’assurance et la solidarité
La police d’assurance responsabilité de Wholesale Express auprès de Lloyd’s ne couvrait que les dommages matériels survenus à ses locaux. La perte de possession des véhicules constitue bien un dommage matériel au sens de la police, mais les véhicules n’ont jamais transité par une place d’affaires de Wholesale Express : ils ont été transportés directement du concessionnaire aux acheteurs. La police, jugée claire, ne s’applique donc pas. Wholesale Express supporte seule la condamnation.
Enfin, le concessionnaire s’était engagé à ne pas exécuter le jugement contre l’employé avant d’avoir tenté raisonnablement de l’exécuter contre Wholesale Express. Cette dernière y voyait une renonciation à la solidarité, ce qui l’aurait forcée à absorber la part de l’employé s’il est insolvable (art. 1538 C.c.Q.). Le tribunal répond qu’il s’agit d’une simple modalité d’exécution, qui ne prive pas Wholesale Express de son recours contre l’employé. Au final, l’employé et Wholesale Express sont condamnés solidairement à payer 150 675 $ au concessionnaire, avec un partage de responsabilité entre eux de 100 % pour l’employé et 0 % pour Wholesale Express, et cette dernière est condamnée seule à rembourser 250 000 $ à Aviva, le tout avec intérêts depuis la mise en demeure du 29 mai 2020.
Pourquoi cette affaire retient l’attention
Le contraste entre les deux commerçants saute aux yeux. Le concessionnaire, victime d’un employé malhonnête, a été jugé sans faute. L’intermédiaire, qui n’a rien volé et qui a aussi été trompé par le même fraudeur, est condamné à payer la totalité de la perte, soit plus de 400 000 $. Pourquoi une telle différence?
La réponse tient à la norme de conduite. Le tribunal ne mesure pas Wholesale Express à l’aune d’une personne ordinaire, mais à celle d’un acheteur-revendeur de véhicules usagés compétent, qui doit se tenir informé des règles de son métier. Les outils de vérification existaient, coûtaient presque rien et prenaient quelques minutes. Les négliger au profit de la rapidité des paiements, c’est prendre un risque commercial en toute connaissance de cause, « malheureusement au détriment de mesures susceptibles d’empêcher le vol et la fraude ». Le concessionnaire, lui, n’avait pas cette obligation spécifique de vérification à chaque transaction; il fallait prouver qu’un concessionnaire prudent aurait fait mieux, et cette preuve n’a pas été faite.
On peut certes se demander si le résultat est sévère. Le partage de responsabilité de 100 % à 0 % en faveur de Wholesale Express dans ses rapports avec le fraudeur montre bien que la juge la considère comme une victime, elle aussi. Mais entre deux victimes, le droit civil fait porter le fardeau à celle qui avait les moyens d’empêcher le dommage et qui a choisi de ne pas les utiliser. Certains diront qu’une entreprise qui vend « entre commerçants » devrait pouvoir se fier à ses clients professionnels. Le jugement ferme cette porte : entre professionnels, on attend encore plus de rigueur, pas moins.
Ce qu’il faut retenir
Si vous achetez des biens pour les revendre, notamment des véhicules, vous devez vérifier avant de payer qui est le propriétaire et si le bien est grevé d’un lien. Au Québec, consultez le Registre des droits personnels et réels mobiliers; ailleurs, utilisez les outils équivalents. La rapidité des transactions n’excuse pas l’absence de vérification.
Si quelqu’un affirme agir pour le compte d’une entreprise, validez auprès de la direction de cette entreprise, et refaites la validation quand l’entreprise change de propriétaire. Un titre de « directeur » ne confère pas le pouvoir d’encaisser l’argent de l’employeur.
Si votre propre système d’alerte se déclenche, ne le faites pas taire sur la foi d’une conversation vieille de deux ans. Documentez vos contrats, datez-les et faites-les signer par toutes les parties : la juge a tiré de ce laisser-aller une conclusion générale sur le manque de rigueur de l’entreprise.
Si vous êtes victime d’une fraude d’employé, sachez que la partie adverse tentera de vous reprocher un manque de supervision. Cette défense exige une preuve concrète de ce qu’un employeur prudent aurait fait; en son absence, elle échoue. Et si vous concluez une entente avec le fraudeur, faites-la rédiger avec soin pour éviter toute renonciation involontaire à la solidarité.
Enfin, lisez votre police d’assurance responsabilité avant d’en avoir besoin. Une couverture limitée aux dommages survenus à vos locaux ne vous protégera pas contre une réclamation liée à des biens que vous n’avez jamais eus en votre possession.
Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.
Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com
Référence : Aviva, Compagnie d’assurance du Canada c. Groupe Grégor inc., 2024 QCCS 5215 (Cour supérieure du Québec, district de Québec, l’honorable Marie-Paule Gagnon, j.c.s., 19 août 2024) — Consulter le jugement sur CanLII
