L’autorité parentale s’exerce à deux, mais la loi prévoit des solutions concrètes lorsqu’un parent refuse de signer ou ne répond plus.
Sophie et Karim se sont séparés il y a trois ans. Leur fils Adam, douze ans, vit principalement chez sa mère à Gatineau et voit son père une fin de semaine sur deux. En février, l’école secondaire ouvre les inscriptions pour un programme de sport-études qu’Adam attend depuis deux ans. Sophie envoie le formulaire à Karim. Silence. Elle relance. Trois semaines plus tard, elle apprend qu’il s’oppose : trop d’heures d’entraînement, dit-il. Entretemps, elle a réservé un voyage dans le Sud pour la relâche, avec sa mère et Adam. Il faut renouveler le passeport. Karim répond cette fois, et c’est un non. Sophie peut-elle simplement signer seule? Parfois oui, souvent non, et jamais sans conséquence.
Deux parents, une seule autorité parentale
Le Code civil est limpide : « Les père et mère ou les parents exercent ensemble l’autorité parentale » (art. 600 C.c.Q.). L’autorité parentale, c’est le pouvoir de décider des grandes orientations de la vie de l’enfant : son éducation, sa santé, sa religion, son lieu de résidence. Elle appartient aux deux parents jusqu’à la majorité de l’enfant, peu importe le nombre de nuits passées chez chacun.
C’est la confusion la plus répandue. La garde — ou le temps parental, dans le vocabulaire de la Loi sur le divorce depuis mars 2021 — répond à la question « où l’enfant dort-il? ». L’autorité parentale répond à la question « qui décide? ». Un parent qui voit son enfant une fin de semaine sur deux conserve son plein droit de participer aux décisions importantes. Le Code le dit d’ailleurs expressément : peu importe à qui la garde a été confiée, les parents conservent le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant (art. 605 C.c.Q.).
Il existe des exceptions : sous la Loi sur le divorce, le tribunal peut attribuer les responsabilités décisionnelles à un seul parent; un parent peut aussi être déchu de son autorité parentale ou s’en voir retirer un attribut pour des motifs graves (art. 606 C.c.Q.). Tant qu’aucun jugement ne le prévoit, toutefois, la règle reste l’exercice conjoint.
Le piège fréquent : présumer que le parent « gardien » décide seul. Une décision unilatérale peut être remise en question et laisse une trace au dossier.
L’article 603 : pourquoi l’école ne rappelle pas toujours l’autre parent
Si tout devait se faire à deux signatures, la vie quotidienne serait impossible. Le Code prévoit donc une présomption : « À l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère ou le parent qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre » (art. 603 C.c.Q.).
Concrètement, l’école, la clinique ou le club de soccer peut se fier au parent qui se présente : l’inscription faite par un seul parent est valide envers l’établissement. La Loi sur l’instruction publique n’exige d’ailleurs nulle part deux signatures; elle définit simplement le « parent » comme le titulaire de l’autorité parentale.
Attention à la portée réelle de cette règle : elle protège le tiers, pas le parent. Entre vous deux, elle ne règle rien, et elle tombe dès que le tiers n’est plus de bonne foi, par exemple parce qu’il a reçu une lettre l’informant du désaccord.
Le piège fréquent : traiter l’article 603 comme un permis d’agir seul. Inscrire l’enfant dans une nouvelle école en douce est le genre de geste qu’un juge n’oublie pas.
Passeport et voyage à l’étranger : là où la présomption ne joue plus
Pour le passeport, les règles du Programme de passeport sont beaucoup plus strictes. Pour un enfant de moins de seize ans, tous les parents ou tuteurs légaux doivent participer à la demande, signer le formulaire et être joignables. S’il existe une ordonnance ou une entente touchant la garde, les responsabilités décisionnelles, le temps parental ou la mobilité, il faut la fournir. Lorsque les responsabilités décisionnelles sont exclusives, seule la personne qui les détient peut présenter la demande; lorsqu’elles sont conjointes, l’un ou l’autre parent peut le faire. Un parent qui craint qu’un passeport soit demandé à son insu peut faire inscrire son enfant sur une liste de signalement.
Pour le voyage lui-même, la fameuse lettre de consentement n’est pas exigée par la loi canadienne. Elle est toutefois fortement recommandée dès qu’un enfant voyage sans ses deux parents, et les autorités frontalières étrangères comme les transporteurs aériens peuvent l’exiger. Le gouvernement du Canada publie un modèle gratuit. La signature devant notaire n’est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée : une lettre notariée se conteste beaucoup moins bien au comptoir d’enregistrement à cinq heures du matin.
Le piège fréquent : acheter les billets avant d’avoir le consentement écrit. Si l’autre parent refuse sans motif valable, il faut s’adresser au tribunal, et le jugement tiendra lieu de consentement — mais cela prend du temps.
Les soins de santé et la règle des 14 ans
Le Code civil trace une frontière nette à quatorze ans. Avant cet âge, le consentement aux soins requis par l’état de santé de l’enfant est donné par le titulaire de l’autorité parentale (art. 14 C.c.Q.). À partir de quatorze ans, le jeune peut consentir seul à ces soins; si son état exige qu’il demeure plus de douze heures dans un établissement, le parent doit toutefois en être informé.
Pour les soins non requis par l’état de santé — chirurgie esthétique, participation à une recherche —, le mineur de quatorze ans et plus consent seul, sauf si les soins présentent un risque sérieux pour sa santé et peuvent causer des effets graves et permanents : le consentement du parent devient alors nécessaire (art. 17 C.c.Q.). En deçà de quatorze ans, c’est le parent qui consent, avec l’autorisation du tribunal dans les cas à risque sérieux (art. 18 C.c.Q.).
L’article 16 C.c.Q. complète le tableau : l’autorisation du tribunal est nécessaire en cas de refus injustifié de celui qui peut consentir aux soins requis. Elle l’est aussi pour imposer des soins à un adolescent de quatorze ans et plus qui les refuse, sauf urgence mettant sa vie en danger ou son intégrité en péril.
C’est ce cadre qui a servi de terrain à un contentieux bien réel entre 2021 et 2023 sur la vaccination des enfants, lorsqu’un parent voulait et l’autre non. Les tribunaux n’ont dégagé aucune règle automatique : chaque cas est tranché selon l’intérêt de l’enfant. Il en va de même des activités religieuses ou parascolaires : le juge ne se prononce pas sur la valeur d’une croyance, il regarde l’effet concret de l’activité sur l’enfant — sommeil, fatigue, malaise social, conflit de loyauté.
Quand rien ne débloque : le tribunal, et l’urgence
L’article 604 C.c.Q. est la porte de sortie : « En cas de difficultés relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le titulaire de l’autorité parentale peut saisir le tribunal qui statuera dans l’intérêt de l’enfant après avoir favorisé la conciliation des parties. » Notez l’ordre des mots : conciliation d’abord. Un désaccord scolaire se règle souvent en une séance de médiation familiale.
Quand le calendrier ne pardonne pas — une date limite d’inscription, un départ dans trois semaines —, il existe l’ordonnance de sauvegarde : une ordonnance temporaire qui fixe la situation en attendant le débat sur le fond. Les tribunaux peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer des injonctions, des ordonnances de protection ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties (art. 49 C.p.c.). À titre de mesure de gestion, le Code prévoit qu’une telle ordonnance ne peut excéder six mois (art. 158 C.p.c.).
Le piège fréquent : plaider l’urgence pour un problème qu’on voyait venir depuis six mois. L’urgence qu’on s’est créée soi-même convainc rarement. Documentez vos demandes dès le départ : un courriel poli et daté, qui expose la décision à prendre et l’échéance, vaut son pesant d’or.
Ce qu’il faut retenir
- L’autorité parentale s’exerce à deux jusqu’à la majorité, peu importe le partage du temps parental.
- L’article 603 C.c.Q. protège l’école ou la clinique qui se fie au parent présent — il ne vous autorise pas à décider seul.
- Pour un passeport d’enfant, tous les titulaires doivent participer, et toute ordonnance pertinente doit être fournie.
- La lettre de consentement pour voyager n’est pas obligatoire en droit canadien, mais utilisez le modèle officiel et faites-la signer devant notaire.
- À quatorze ans, votre enfant consent seul aux soins requis par son état de santé.
- En cas d’impasse, demandez la médiation, puis le tribunal en vertu de l’article 604 C.c.Q. — et n’attendez pas la veille de l’échéance.
Pour aller plus loin
- Article 600 du Code civil du Québec (exercice conjoint de l’autorité parentale)
- Article 603 du Code civil du Québec (présomption à l’égard des tiers de bonne foi)
- Article 604 du Code civil du Québec (difficultés relatives à l’autorité parentale)
- Article 14 du Code civil du Québec (consentement aux soins des mineurs)
- Lettre de consentement pour un enfant qui voyage à l’étranger, gouvernement du Canada
- Passeport pour enfant : documents à fournir, gouvernement du Canada
- Article 49 du Code de procédure civile (pouvoirs des tribunaux, ordonnance de sauvegarde)
Cette chronique est publiée à des fins d’information juridique générale et expose l’état du droit à la date de sa rédaction. Elle ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.
Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com
