Me Desrochers : 819 743-2955  |  Me Roy : 819 208-6022 info@virtulexavocats.com

Le logiciel savait. Depuis 2014, un mouchard intégré transmettait discrètement à son éditeur l’adresse de chaque ordinateur qui l’utilisait sans licence. Sept ans après la perquisition policière, la facture est salée — mais elle est aussi beaucoup plus basse que ce qui était réclamé.

L’affaire Dassault Systemes Solidworks Corporation c. Technologies Show Canada inc., 2025 QCCS 4429, rendue le 3 décembre 2025 par l’honorable Andres C. Garin de la Cour supérieure (district de Laval), est un cas d’école en matière de propriété intellectuelle en milieu d’affaires. Elle intéressera autant les entreprises qui achètent des logiciels que celles qui en vendent.

Elle est aussi, à sa manière, une leçon d’humilité pour les demandeurs : Dassault réclamait 975 215,67 $ en dommages compensatoires et 9 670 911 $ en restitution de profits. Elle a obtenu 412 087,39 $ et 1 470 387 $.

Le mouchard intégré au logiciel

SolidWorks est un logiciel de dessin 3D, une référence en conception assistée par ordinateur. Son éditeur, Dassault, en tire des revenus par la vente de licences. Une licence se compose de deux éléments : la PLC, payée une fois, qui confère le droit perpétuel d’utiliser la version courante du logiciel, et l’ALC, payée annuellement, qui donne droit aux mises à jour, au soutien technique et à la formation. Cesser de payer l’ALC ne rend pas le logiciel illégal : la version détenue est simplement « cristallisée » dans le temps.

Pour se protéger du piratage, Dassault intègre à son logiciel un dispositif appelé Phone Home Technology (PHT). Il dort tant que le logiciel est utilisé normalement. Il s’active dès qu’il détecte un contournement — par exemple l’usage d’une fausse clé d’activation. Il recueille alors la date et l’heure de l’utilisation, la version du logiciel et les modules complémentaires, l’adresse IP, l’adresse MAC de la machine et les faux numéros de série employés, puis transmet le tout aux serveurs de l’éditeur.

L’adresse IP permet de remonter au nom de domaine du réseau. L’adresse MAC identifie la machine. Autrement dit : Dassault sait quelle entreprise, sur quel ordinateur, quel jour.

Des alertes, des courriels ignorés, une perquisition

Show Canada conçoit, fabrique et installe des éléments scéniques et architecturaux spécialisés, surtout à l’étranger — Las Vegas, Macao. SolidWorks est, de l’aveu même d’un de ses dirigeants, un outil aussi essentiel pour elle que le marteau d’un ouvrier.

L’entreprise achetait des licences depuis 2006. En 2013, Dassault détecte une première utilisation de versions piratées; la situation est régularisée. En 2015, Show Canada porte son portefeuille à 22 licences, dont elle paie la maintenance jusqu’en 2016.

Puis, en mars 2018, le dispositif PHT s’emballe. Le 10 avril 2018, Dassault envoie un avis juridique par courriel au président de Show Canada. Sans réponse. Le 20 avril, un message LinkedIn. Sans réponse. Le 5 octobre, un nouveau courriel annonçant la visite de représentants. Le 9 octobre, quatre représentants de Dassault se présentent aux bureaux de Laval : le président est absent, on laisse une copie du courriel à la réception.

Le lendemain, 10 octobre 2018, Dassault porte plainte au Service de police de la Ville de Laval. Le 21 novembre 2018, une perquisition est exécutée et 35 ordinateurs sont saisis. Le 19 septembre 2022, Show Canada plaide coupable à une infraction prévue à la Loi sur le droit d’auteur : amende de 50 000 $ et ordonnance de dédommagement de 50 000 $ en faveur de Dassault.

Entre-temps, en février 2019, l’entreprise avait régularisé sa situation en achetant 23 licences.

Ce que la loi protège, et pourquoi c’est clair

Un logiciel est, pour le droit canadien, une « œuvre littéraire ». Le droit d’auteur comporte le droit exclusif de reproduire l’œuvre, et l’installation d’un logiciel sur un ordinateur constitue une reproduction. Sans licence, c’est une violation.

S’y ajoute un second manquement : la Loi sur le droit d’auteur interdit de contourner une mesure technique de protection. Utiliser un « crack » — un utilitaire qui génère de faux numéros de série pour faire croire au logiciel qu’il est activé — tombe carrément dans cette interdiction.

La preuve était écrasante. L’expert en informatique judiciaire mandaté par Dassault a trouvé, sur les 35 ordinateurs saisis : des répertoires SolidWorks sur 33 d’entre eux; 51 fichiers « crack » du groupe de pirates Solid Squad sur 28 machines, le plus ancien créé le 4 janvier 2013; des fichiers d’activation sur 30 ordinateurs; de faux numéros de série sur 29. Et quelque 46 481 fichiers de dessin 3D sur 28 machines, dont 15 169 modifiés entre janvier 2017 et novembre 2018. Les adresses MAC de 30 ordinateurs analysés figuraient dans les données du PHT, avec 4 573 transmissions entre mai 2014 et octobre 2018.

Le Tribunal conclut que Dassault a prouvé qu’une version craquée était installée sur 44 ordinateurs de Show Canada.

Premier volet : la réclamation pour dommages fond de moitié

Dassault chiffrait ses dommages à la valeur des licences que Show Canada aurait dû acheter. Cette méthode est reconnue en jurisprudence. Mais le diable est dans les paramètres, et c’est là que la Cour recadre le calcul.

Prix de détail ou prix au revendeur? Dassault réclamait le Customer RRP, le prix plus élevé qu’elle perçoit en vente directe. Or, en droit québécois, les dommages-intérêts compensent la perte subie et le gain dont on est privé — rien de plus. Show Canada n’avait jamais acheté directement : elle passait toujours par un revendeur. Le gain manqué probable est donc le prix VAR, celui que Dassault perçoit du revendeur. L’écart est considérable : pour une licence SolidWorks Premium, 7 995 $ US contre 4 397 $ US.

Dassault plaidait qu’en ne payant que le prix VAR, le contrefacteur empoche la marge du revendeur et profite de son inconduite. Le Tribunal répond que cette préoccupation est bien réelle, mais qu’elle relève d’un autre remède : la restitution des profits.

Quel mode du logiciel? Dassault réclamait systématiquement le mode Premium, le plus cher. Son propre expert l’a contredite : les captures d’écran des ordinateurs redémarrés en mode virtuel montrent que pour la version 2013, c’est invariablement le mode Premium qui était installé — mais que pour la version 2017, seuls 36 % des ordinateurs la démarraient en Premium, le reste étant en Professional. Show Canada avait d’ailleurs acheté majoritairement du Professional lors de sa régularisation. Le Tribunal arbitre donc à 36 % l’utilisation du mode Premium pour les autres versions.

La prescription. Les recours fondés sur la Loi sur le droit d’auteur se prescrivent par trois ans. Comme le recours a été introduit le 21 juin 2019, les réclamations reposant sur des signalements antérieurs au 21 juin 2016 sont en principe prescrites. Le Tribunal nuance toutefois : lorsque l’utilisation illicite s’est poursuivie après cette date, il s’agit d’une conduite continue et rien n’est prescrit pour la partie récente. Résultat : six ordinateurs prescrits, trois partiellement.

Au passage, un point technique qui intéressera les plaideurs : Dassault soutenait que la prescription devait obligatoirement être alléguée par écrit, en s’appuyant sur le mot anglais « pleads ». Le Tribunal rejette l’argument après une analyse des deux versions linguistiques de la loi et rappelle qu’en droit québécois, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel.

La minimisation des dommages. Show Canada reprochait à Dassault de ne pas avoir agi dès mars 2018, par exemple en demandant une ordonnance Anton Piller. Le Tribunal refuse : l’obligation de minimiser est une obligation de moyens, et la conduite de Dassault — mise en demeure, relances, visite sur place, puis plainte — est exactement celle d’une personne raisonnable qui cherche une solution avant de judiciariser.

Après conversion au taux de 1,43 retenu par le Tribunal, les dommages compensatoires sont fixés à 412 087,39 $.

Deuxième volet : la bataille des juricomptables

C’est ici que la partie devient vraiment intéressante. En plus des dommages, la Loi sur le droit d’auteur permet de réclamer la restitution des profits réalisés par le contrefacteur. Le demandeur doit prouver les revenus; le défendeur doit prouver chaque élément de coût.

Deux rapports s’affrontaient sur l’année 2018. Deloitte, pour Dassault, chiffrait les profits à 9 670 911 $. Richter, pour Show Canada, concluait à une perte de 120 153 $. Un écart de près de dix millions de dollars sur les mêmes états financiers.

L’explication tient à un choix méthodologique : faut-il attribuer aux projets réalisés avec SolidWorks une part des coûts fixes et semi-variables de l’entreprise — loyer, administration, frais de vente — ou seulement les coûts directement attribuables à ces projets?

Le Tribunal écarte l’approche de Deloitte, et sa motivation est cinglante. D’abord, l’experte a changé d’explication entre son rapport et son témoignage, ce qui affecte sa crédibilité. Ensuite, sa conclusion « étonne », puisque les états financiers vérifiés de Show Canada affichent pour 2018 un bénéfice avant impôts de 3 403 258 $ seulement : il faudrait donc croire que les autres projets de l’entreprise, représentant 15 % du chiffre d’affaires, auraient généré une perte d’environ 6,3 millions $. Le Tribunal qualifie cette évaluation de « dépourvue de toute relation avec la réalité économique de l’entreprise ».

Puisque 85,2 % des revenus de Show Canada provenaient de projets réalisés avec SolidWorks, l’entreprise est essentiellement une « entreprise SolidWorks », et il est approprié de lui attribuer 85,2 % des coûts non directement attribuables. Le calcul donne :

  • Revenus des projets SolidWorks : 28 802 726 $
  • Moins les coûts directement attribuables : 19 131 815 $
  • Moins 85,2 % des autres coûts des ventes et des frais d’exploitation
  • Profit à restituer : 1 470 387 $

Show Canada plaidait qu’une partie seulement de ces profits découlait de la contrefaçon, en invoquant une « règle du pouce » de 25 %. Le Tribunal refuse : le fardeau de dissocier les profits attribuables à la contrefaçon de ceux qui ne le sont pas incombe au contrefacteur, et une règle du pouce ne suffit pas.

Autre enseignement pratique : Dassault soutenait que les états financiers de Show Canada ne prouvaient pas ses coûts et qu’il aurait fallu produire contrats, factures et preuves de paiement. Le Tribunal relève l’incohérence — Dassault a elle-même prouvé les revenus par de simples feuilles de travail comptables. Et il distingue la jurisprudence invoquée : là, les états financiers n’étaient pas vérifiés; ici, ils l’étaient par une firme indépendante.

Troisième volet : des dommages punitifs modestes

Dassault réclamait 250 000 $ en dommages punitifs. Elle en obtient 50 000 $.

Le fondement est québécois : la violation d’un droit d’auteur porte atteinte au droit du titulaire, garanti par l’article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne, à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, des dommages punitifs peuvent être accordés.

La preuve n’a pas révélé l’identité des personnes ayant « craqué » le logiciel. Le Tribunal impute néanmoins l’intention à l’entreprise elle-même, en s’appuyant sur l’arrêt Cinar : à compter du 10 avril 2018, la haute direction était informée des prétentions de Dassault et n’a rien fait. À aucun moment elle n’a ordonné la cessation de l’utilisation illicite. Celle-ci n’a pris fin qu’avec l’intervention policière de novembre 2018.

Le quantum reste modeste pour plusieurs raisons : la situation patrimoniale de l’entreprise, « tout sauf prospère » à l’époque, ses états financiers comportant une note sur la continuité des opérations, l’ampleur de la condamnation déjà prononcée (1 882 474,39 $), l’amende de 50 000 $ et le dédommagement de 50 000 $ résultant du plaidoyer de culpabilité.

À l’inverse, deux facteurs pesaient lourd : la récidive — Dassault avait déjà contacté l’entreprise en 2013 — et la longue durée de la violation. Le Tribunal ne passe pas non plus sous silence l’attitude du président, incapable de reconnaître les torts de son entreprise malgré une preuve accablante, et qui estime la démarche de Dassault démesurée.

Ni solidarité, ni demande reconventionnelle

Dassault poursuivait aussi trois filiales, sur une base solidaire. Le Tribunal rejette la demande à leur égard, avec frais en leur faveur. Rien ne permet de lever le voile corporatif; les autres sociétés n’ont ni employés ni activités concrètes et n’utilisent pas le logiciel. Et surtout : la solidarité ne se présume pas, et la jurisprudence enseigne qu’elle n’existe ni pour les dommages punitifs ni pour la restitution des profits.

Quant à la demande reconventionnelle de 255 000 $ pour le préjudice causé par la perquisition, elle est rejetée. Porter plainte auprès d’un service de police ne constitue pas, en soi, une faute civile. Et un demandeur n’est pas responsable de la façon dont la police mène son enquête.

Pourquoi cette affaire retient l’attention

Parce qu’elle détruit un mythe confortable : « personne ne le saura ». Le logiciel le sait, il le dit, et il le dit avec une précision qui identifie la machine, la date et la version. Ce dossier repose sur 4 573 transmissions automatiques provenant de 30 ordinateurs, échelonnées sur plus de quatre ans.

Parce qu’elle montre aussi que le silence coûte cher. Entre avril et octobre 2018, Show Canada a reçu une mise en demeure, un message LinkedIn, un second courriel et une visite sur place. Répondre aurait probablement transformé ce dossier en négociation de licences. Ne pas répondre l’a transformé en perquisition, en plaidoyer de culpabilité et en procès de cinq jours.

Parce qu’elle est enfin une mise en garde pour les demandeurs. Une réclamation gonflée n’impressionne pas le tribunal : elle affaiblit la crédibilité de l’expert, elle invite un recadrage sévère et elle ne fait pas gagner un sou de plus. Ici, l’expertise de la demanderesse a été écartée en partie parce que son explication avait changé entre le rapport et le témoignage — un rappel que la cohérence vaut plus que l’ambition d’un chiffre.

On peut discuter du choix du prix VAR plutôt que du prix de détail. L’éditeur qui se fait pirater se retrouve indemnisé au prix de gros, ce qui peut sembler avantager le contrefacteur. La réponse du Tribunal est cohérente avec le droit québécois : les dommages-intérêts sont strictement compensatoires, et la fonction de dissuasion appartient à la restitution des profits et aux dommages punitifs. C’est une architecture logique, mais qui suppose que ces deux autres remèdes soient effectivement accordés — ce qui n’est pas toujours le cas.

Ce qu’il faut retenir

Faites l’inventaire de vos licences logicielles. Une entreprise est responsable de ce qui est installé sur ses postes, même si la direction ignore qui l’a installé et comment. Le Tribunal l’a dit clairement : l’inaction de la direction, une fois informée, suffit à lui imputer l’intention.

Ne laissez jamais une mise en demeure sans réponse. Même si vous la jugez abusive, même si vous croyez avoir raison. Répondre — ne serait-ce que pour contester — change la dynamique, préserve la possibilité d’un règlement et vous évite de voir votre silence retenu contre vous au chapitre des dommages punitifs.

Conservez des états financiers vérifiés. Dans un recours en restitution de profits, c’est le défendeur qui porte le fardeau de prouver ses coûts. Des états financiers audités par une firme indépendante ont ici permis à Show Canada de faire passer sa facture de 9,7 millions $ à 1,5 million $. Des états non vérifiés n’auraient eu qu’une faible valeur probante.

En demande, chiffrez juste. Réclamer le prix le plus élevé, pour le mode le plus cher, sur la plus longue période, sans tenir compte de la prescription ni de la réalité commerciale du client, c’est offrir au défendeur une série de victoires faciles. La crédibilité d’une réclamation est un actif : elle se dépense vite.

Pour aller plus loin


Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.

Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com

Dassault Systemes Solidworks Corporation c. Technologies Show Canada inc., 2025 QCCS 4429 (Cour supérieure, district de Laval, l’honorable Andres C. Garin, J.C.S., 3 décembre 2025) — consulter la décision sur CanLII