Deux chiens, un divorce en cours et une conjointe qui a dû quitter la maison sans eux. Par ordonnance de sauvegarde, la Cour supérieure du Québec met en place une garde partagée une semaine/une semaine des animaux, avec point d’échange à une halte routière, en attendant le procès. Il y a dix ans, une telle ordonnance aurait été presque impensable. Voici où en est rendu le droit québécois sur le sort des animaux de compagnie quand un couple se sépare, marié ou non.
Quand un couple se sépare, on pense aux enfants, à la maison, au partage des biens. Mais pour bien des gens, la question qui fait le plus mal est ailleurs : qui garde le chien? Pendant longtemps, la réponse du droit québécois tenait en une ligne. Le chien est un bien meuble, il appartient à celui dont le nom figure sur le contrat d’achat, point final. Une décision récente de la Cour supérieure illustre à quel point cette réponse a changé. Dans Droit de la famille — 261055, rendue le 9 juillet 2026 par l’honorable Louis Marquis (2026 QCCS 2721), le tribunal accorde aux deux époux, en plein milieu d’un divorce et par simple ordonnance de sauvegarde, la garde partagée de leurs deux chiens.
Les faits : deux chiens restés dans la maison familiale
Les parties sont mariées et en instance de divorce. Un premier jugement sur mesures provisoires, rendu en décembre 2025, avait tranché les questions urgentes en attendant le procès. Au sujet des chiens, appelés A et B dans le jugement, le juge avait alors décidé qu’ils resteraient à la résidence familiale, leur lieu d’appartenance, tout en notant qu’un débat opposait les époux sur leur propriété et que le juge du procès trancherait cette question. Le mari étant demeuré dans la maison, les chiens sont restés avec lui.
Six mois plus tard, l’épouse, qui a dû déménager et qui se représente seule, revient devant le tribunal. Elle demande, entre autres, de récupérer la possession des chiens afin, dit-elle, de retrouver un semblant de vie. Elle explique vivre un véritable deuil depuis la coupure de contact avec A et B, qui lui ont procuré du réconfort lors des crises d’anxiété et des détresses émotives dont elle souffre. Elle dépose deux documents : un rapport de son médecin de famille daté du 3 juin 2026, qui constate que son état de santé s’est détérioré depuis le jugement de décembre et fait un lien entre la présence des chiens et sa stabilité psychique, et un rapport de sa psychologue, qui écrit qu’elle « arrive difficilement à faire le deuil de sa principale source de soutien ».
Le mari conteste. Il fait remarquer que certains passages des deux rapports se ressemblent beaucoup, ce qui, selon lui, mine leur crédibilité. Il souligne aussi que c’est lui qui a les chiens et qui en prend soin, et qu’il les affectionne énormément.
Ce que le tribunal décide
Le juge Marquis donne raison à l’épouse, dans une certaine mesure. Sur la crédibilité des rapports, il choisit, au stade d’une ordonnance de sauvegarde, de s’en remettre à la probité des professionnels qui les ont signés, puisque personne ne les a interrogés. Il reconnaît la sincérité de l’épouse et le lien entre les chiens et sa santé. Il accepte également un argument précis : le fait que A et B ne soient pas officiellement déclarés chiens d’assistance n’empêche pas le tribunal de les envisager comme tels. Il s’appuie ici sur une décision du Tribunal des droits de la personne de 2025, Martin-Desgagné c. 9444-0831 Québec inc., qui concernait un chien d’assistance pour une personne souffrant de stress post-traumatique.
Mais le juge tient aussi compte de l’attachement du mari, qui a les chiens depuis des mois et qui s’en occupe. Il choisit donc une solution mitoyenne : une garde partagée une semaine/une semaine, du vendredi 16 h au vendredi suivant 16 h, avec échange des chiens, à défaut d’entente, à une halte routière en bordure d’une autoroute. Le régime débute le 17 juillet 2026, l’épouse ayant la première semaine. Le tribunal le décrit comme un régime équitable, respectueux du mode de vie des chiens, adapté aux conditions nouvelles soulevées par l’épouse, sans préjudice à l’attachement du mari, tout en étant praticable.
Les autres demandes de l’épouse n’ont pas connu le même sort. Sa demande de faire passer sa pension alimentaire pour conjointe de 1 000 $ à 4 600 $ par mois est rejetée, faute d’urgence et parce que les revenus nets des deux époux sont comparables. Sa demande de provision pour frais de 15 000 $ (une somme qu’un époux peut être condamné à avancer à l’autre pour lui permettre de faire valoir ses droits) est aussi rejetée, notamment parce qu’elle visait des frais déjà engagés et payés, ce que la jurisprudence n’accepte que très exceptionnellement.
Pourquoi cette décision est remarquable : le stade de la sauvegarde
Ce qui frappe dans cette affaire, ce n’est pas seulement le résultat, c’est le moment où il survient. Une ordonnance de sauvegarde est une mesure d’exception. Elle sert à régler, de façon temporaire, une situation qui ne peut pas attendre : il faut démontrer une urgence, une apparence de droit et un préjudice sérieux si le tribunal n’intervient pas. En droit familial, les tribunaux sont réputés prudents à ce stade. Même pour les enfants, il est généralement difficile d’obtenir qu’une garde partagée soit instaurée par ordonnance de sauvegarde, parce que les juges préfèrent ne pas bouleverser la situation existante avant d’avoir entendu une preuve complète.
Or, ici, le tribunal a jugé la situation assez sérieuse pour modifier, avant le procès, l’aménagement qu’il avait lui-même fixé six mois plus tôt, et pour instaurer une véritable garde partagée d’animaux. Ce qui a fait pencher la balance, c’est la preuve médicale et psychologique liant la santé de l’épouse à la présence des chiens. Autrement dit, ce n’est pas l’affection ordinaire d’un maître pour son animal qui a suffi, mais un besoin documenté, appuyé par des professionnels neutres, dans un contexte où le lien avec les chiens s’apparentait à celui d’une personne avec un animal d’assistance. Chaque cas demeure un cas d’espèce, et il serait imprudent d’en déduire qu’une garde partagée d’animaux s’obtient facilement au stade provisoire. Mais la porte, qui était fermée à double tour, est maintenant ouverte.
D’où l’on vient : l’animal comme simple bien meuble
Pour mesurer le chemin parcouru, il faut regarder en arrière. En 2003, dans une affaire de séparation de corps, un époux demandait la garde partagée d’un perroquet gris d’Afrique au rôle thérapeutique reconnu. Le tribunal avait refusé de se prononcer : un perroquet est un bien meuble, il n’est pas un enfant, et il échappe aux règles permettant d’attribuer l’usage des meubles du ménage. Ce raisonnement a tenu des années. Encore en 2021 et 2022, la Cour supérieure répétait, dans des dossiers de divorce, que les chiens ne sont ni des enfants ni des biens du patrimoine familial, que le tribunal n’a pas compétence pour décider de leur « garde » ni accorder des droits de visite dans leur intérêt, et que les litiges se tranchent uniquement selon la propriété. Un juge écrivait même, en 2022, que la notion de garde d’animaux n’existe tout simplement pas, ni dans la Loi sur le divorce ni en droit civil québécois, et que c’est au législateur de changer les choses.
Le législateur avait pourtant déjà bougé. En 2015, avec la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, il a ajouté au Code civil l’article 898.1, qui déclare que les animaux ne sont pas des biens, qu’ils sont des êtres doués de sensibilité et qu’ils ont des impératifs biologiques. Le hic, c’est le deuxième alinéa de ce même article : les règles relatives aux biens continuent de s’appliquer aux animaux. Pendant des années, les tribunaux se sont surtout accrochés à ce deuxième alinéa. Le premier restait, en pratique, symbolique.
Le tournant : donner une vraie portée à l’article 898.1
Le vent a commencé à tourner à partir de 2023 et 2024, sous l’influence notamment de la doctrine, en particulier les travaux du professeur Alain Roy et des professeurs Michaël Lessard et Marie-Andrée Plante, qui soutiennent que le premier alinéa de l’article 898.1 doit avoir une force réelle : la garde de l’animal devrait être aménagée de façon à respecter sa sensibilité et ses impératifs biologiques, ce qui peut inclure une garde partagée, voire faire suivre l’animal à l’enfant en garde partagée.
Trois décisions récentes marquent cette évolution. Dans Fortier c. Geoffroy-Béliveau, en 2024, la Cour du Québec a rendu une ordonnance de sauvegarde accordant à deux ex-conjoints de fait, copropriétaires d’un chien, la possession de l’animal en alternance, un mois chacun, avec échange dans la zone de rencontre neutre d’un poste de police. Le juge y a expressément reconnu que l’article 898.1 impose de considérer la sensibilité et les impératifs biologiques de l’animal. Dans Droit de la famille — 25605, en mai 2025, la Cour supérieure, saisie d’un dossier de conjoints de fait avec une adolescente, a ordonné que les deux chats et le chien de la famille demeurent dans la résidence familiale avec l’enfant, et que ses deux chevaux restent dans leur centre équestre, en se fondant à la fois sur l’article 898.1 et sur l’intérêt de l’enfant : le juge y affirme qu’il peut accorder un droit d’usage d’un animal pendant l’instance, qu’il y ait ou non un litige sur sa propriété, lorsque sa nature sensible et ses impératifs biologiques le justifient. Puis, dans Droit de la famille — 251080, en juillet 2025, la Cour supérieure a formulé la synthèse la plus complète à ce jour : l’approche fondée sur le titre de propriété demeure la règle de base, mais elle peut être modulée. Le tribunal peut désormais tenir compte, en plus du titre, des liens d’attachement entre l’animal et les membres de la famille, y compris les autres animaux, du milieu de vie de chaque conjoint, de sa disponibilité et de sa motivation à s’en occuper, et de toute négligence ou mauvais traitement. Dans certaines circonstances, il peut accorder la garde ou un droit d’usage de l’animal à un conjoint qui n’en est pas propriétaire.
Cette même décision de 2025 fixe cependant une limite claire : l’article 898.1 ne permet pas de transférer la propriété d’un animal d’un conjoint à l’autre. Le tribunal ne fera pas dire à cet article ce qu’il ne dit pas. Le titre de propriété reste donc important, et il tranche encore bien des dossiers. Il y a aussi un autre point de vue qui subsiste dans la jurisprudence : plusieurs juges continuent de penser que c’est au législateur, et non aux tribunaux, de créer un véritable régime de garde des animaux, comme l’a fait la Colombie-Britannique en 2024 en modifiant sa loi sur la famille pour y prévoir des critères précis. Le débat n’est pas clos, et la Cour d’appel du Québec n’a pas encore tranché la question de front.
Mariés ou conjoints de fait : est-ce différent?
Bonne nouvelle pour les conjoints de fait : sur ce point précis, le statut matrimonial change peu de choses. L’article 898.1 s’applique à tous. Les décisions Fortier et Droit de la famille — 25605 concernaient des conjoints de fait, alors que Droit de la famille — 251080 et l’affaire commentée ici concernaient des époux en divorce. Dans tous les cas, le tribunal a d’abord examiné la propriété de l’animal (qui l’a acheté, qui figure sur les factures, qui paie le vétérinaire, s’il y a copropriété), puis, de plus en plus, la situation concrète de l’animal et des humains autour de lui.
Une nuance mérite d’être soulignée pour les époux : le Code civil permet au tribunal, en cas de divorce ou de séparation de corps, d’attribuer à un époux l’usage ou la propriété des meubles qui servent à l’usage du ménage. Certains auteurs voudraient que l’animal de compagnie entre dans cette catégorie, ce qui donnerait un outil de plus aux personnes mariées. La jurisprudence majoritaire refuse pour l’instant : un chien ne « garnit » ni n’« orne » la résidence. Il est attaché à la famille, pas à la maison.
Un autre outil vaut pour tout le monde : le contrat. Dans McGrath Courchesne c. Côté, en 2023, la Cour supérieure a accepté d’examiner une garde partagée de chien parce qu’elle découlait d’une entente signée à la rupture, tout en concluant que cette entente, sans durée fixée, pouvait être résiliée moyennant un préavis raisonnable, ce que la propriétaire avait fait en déménageant en Colombie-Britannique. Une entente bien rédigée, qui précise la durée, les modalités et ce qui arrive en cas de déménagement, demeure la meilleure protection.
Ce qu’il faut retenir
Si vous vous séparez et que le sort d’un animal vous préoccupe, sachez d’abord que la propriété compte toujours : conservez les contrats d’adoption, les factures du vétérinaire, la licence municipale et les preuves de paiement. Un nom sur un document n’est pas déterminant à lui seul, mais l’ensemble de ces indices l’est souvent. Sachez ensuite que la propriété n’est plus le seul critère : le tribunal peut tenir compte de qui s’occupe réellement de l’animal, de son milieu de vie, de ses liens avec les enfants et les autres animaux, et de sa sensibilité. Si votre santé dépend de la présence de l’animal, comme dans l’affaire commentée, une preuve médicale ou psychologique sérieuse fera toute la différence, y compris pour obtenir une mesure temporaire rapide. Sachez enfin que le tribunal n’aime pas qu’on se serve de l’animal comme levier de négociation : en 2025, un juge a qualifié d’inacceptable le fait d’instrumentaliser l’attachement d’un époux à son chien pour obtenir un règlement financier avantageux, en précisant que ce comportement est contraire aux impératifs biologiques de l’animal lui-même.
La solution la plus sûre reste une entente écrite, idéalement conclue au moment de la rupture, avec des modalités précises. À défaut, les tribunaux québécois ont désormais montré qu’ils savent, au besoin, organiser la vie d’un chien entre deux maisons, même en attendant le procès.
Cette chronique est publiée à des fins d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.
Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com
Référence : Droit de la famille — 261055, 2026 QCCS 2721, Cour supérieure du Québec, district de Saint-François, l’honorable Louis Marquis, j.c.s., 9 juillet 2026 — lire le jugement sur CanLII.
Autres décisions mentionnées : Droit de la famille — 251080, 2025 QCCS 2859; Fortier c. Geoffroy-Béliveau, 2024 QCCQ 2809; McGrath Courchesne c. Côté, 2023 QCCS 3836; Droit de la famille — 25605, 2025 QCCS 2978.
