Le fameux délai d’un an n’existe plus, mais un autre obstacle a pris sa place : la possession constante d’état, désormais chiffrée à 24 mois.
Éric et Mylène ont vécu ensemble neuf ans à Gatineau. Leur fille Alice a maintenant six ans. Éric a signé la déclaration de naissance, fait les nuits blanches et les tournois de soccer du samedi matin. Puis la séparation tourne mal. Un soir de dispute, Mylène lâche qu’Alice n’est peut-être pas de lui. Éric ne dort plus. Il veut savoir — et savoir si, le cas échéant, il pourra faire retirer son nom de l’acte de naissance et cesser de payer une pension. À l’autre bout de la ville, Simon vit l’histoire miroir : il croit être le père biologique d’un enfant de deux ans qui porte le nom d’un autre homme, et personne ne veut lui parler.
Ces deux situations relèvent des mêmes règles, et ces règles ne sont plus celles qu’on trouve dans bien des textes en ligne.
Comment la filiation s’établit aujourd’hui
La filiation, c’est le lien juridique entre un enfant et ses parents. Depuis la réforme de juin 2023, le Code civil énonce d’abord une règle simple : la filiation d’un enfant se prouve par son acte de naissance, quelle que soit la façon dont elle est établie (art. 522.1 C.c.Q.).
Elle s’établit à l’égard de la personne qui a donné naissance par le fait de l’accouchement, et à l’égard de l’autre parent par la reconnaissance du lien dans la déclaration de naissance. À défaut de cette reconnaissance, la possession constante d’état suffit (art. 523 C.c.Q.).
S’ajoute la présomption de parentalité : l’enfant né pendant le mariage, l’union civile ou l’union de fait, ou dans les trois cents jours suivant leur fin, est présumé avoir pour autre parent le conjoint de la personne qui lui a donné naissance (art. 525 C.c.Q.). C’est ici qu’est intervenue la Loi 2, sanctionnée le 8 juin 2022 : avant elle, la présomption ne visait que le mariage et l’union civile. Beaucoup de conjoints de fait l’ignorent encore.
Le piège fréquent : croire que la signature de la déclaration de naissance est une simple formalité. C’est l’acte fondateur du lien juridique.
Le vrai verrou : la possession constante d’état
Le mot fait peur, la réalité est terre à terre. La possession constante d’état, c’est le fait de se comporter comme le parent d’un enfant, aux yeux de tous, de façon continue. Elle s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l’enfant et la personne qui se conduit comme son parent.
La réforme de 2023 y a ajouté deux précisions qui changent tout. La conduite doit commencer à la naissance et se poursuivre pendant au moins vingt-quatre mois, sauf circonstances exceptionnelles; auparavant, la loi restait muette sur la durée. Et la possession d’état ne peut être exercée par deux personnes en même temps (art. 524 C.c.Q.).
L’effet est radical : nul ne peut réclamer une filiation contraire à celle que lui donnent son acte de naissance et une possession constante d’état conforme à cet acte, et nul ne peut contester l’état de celui qui a une telle possession (art. 542.19 C.c.Q.). Autrement dit, quand le nom à l’acte de naissance et le comportement parental concordent depuis deux ans, la filiation devient pratiquement inattaquable — même avec un test d’ADN concluant dans la main.
Le Code prévoit un départage lorsque deux personnes ont agi comme parent en même temps : le lien biologique a préséance, sauf pour l’enfant issu d’une procréation impliquant un tiers, où le projet parental l’emporte.
Le piège fréquent : demander un test d’ADN en croyant que le résultat réglera tout. Le résultat ne sert à rien si le verrou est fermé.
Contester : le délai d’un an n’existe plus
C’est le changement le moins connu et le plus important. Sous l’ancien article 531 C.c.Q., le père présumé devait contester dans l’année de la prise d’effet de la présomption, et la mère dans l’année de la naissance. Ce texte est abrogé depuis le 6 juin 2023.
Aujourd’hui, toute personne intéressée, y compris un parent de l’enfant, peut contester par tous moyens la filiation de celui qui n’a pas une possession constante d’état conforme à son acte de naissance (art. 542.21 C.c.Q.). Et surtout : « Les actions relatives à la filiation sont imprescriptibles » (art. 542.32 C.c.Q.). Seul subsiste un délai pour les héritiers, qui doivent agir dans les trois ans du décès de l’enfant ou du parent, sous peine de déchéance.
Le législateur a donc troqué une logique de délai contre une logique de comportement vécu. Ce n’est plus le calendrier qui vous ferme la porte, c’est ce que vous avez fait — ou pas — pendant les deux premières années de la vie de l’enfant.
Une exception notable a été introduite en 2023 : l’enfant peut contester sa filiation au motif qu’il est issu d’une agression sexuelle commise par son parent, qu’il y ait ou non possession constante d’état, si son intérêt le commande (art. 542.22 C.c.Q.).
Le piège fréquent : se fier à un texte en ligne, voire à une page gouvernementale non mise à jour, qui parle encore du délai d’un an.
Le test d’ADN : ce que le tribunal peut ordonner
Le tribunal saisi d’une action relative à la filiation peut, à la demande d’un intéressé, ordonner une analyse permettant d’établir l’empreinte génétique d’une personne visée par l’action (art. 542.30 C.c.Q.).
Une nuance essentielle : lorsque l’action vise à établir une filiation — le cas de Simon —, le tribunal ne peut rendre cette ordonnance que s’il existe déjà un commencement de preuve, ou si les présomptions résultant de faits clairement établis sont assez graves pour la justifier. Pas de pêche à l’ADN, donc : il faut d’abord apporter quelque chose — photos, messages, témoignages, cohabitation à l’époque de la conception.
Le tribunal fixe les conditions du prélèvement de manière à porter le moins possible atteinte à l’intégrité de la personne. Et si quelqu’un refuse sans justification de s’y soumettre, le tribunal peut en tirer une présomption négative. Ce n’est pas automatique, mais un refus inexpliqué se paie cher.
Pour faire établir une filiation, on parle d’une action en réclamation d’état. Si l’enfant a déjà une filiation établie, cette action doit être jointe à une contestation de la filiation existante (art. 542.23 C.c.Q.).
L’homme qui apprend qu’il n’est pas le père biologique
Revenons à Éric. Son nom figure à l’acte de naissance et il s’est comporté comme le père d’Alice depuis sa naissance, bien au-delà de vingt-quatre mois. Le verrou de l’article 542.19 joue contre lui, quel que soit le résultat d’un test.
À l’inverse, si le lien n’a jamais été vécu, la contestation redevient possible, sans limite de temps.
Reste la question qui brûle les lèvres : et la pension alimentaire déjà versée? Si la filiation est annulée, l’obligation alimentaire cesse pour l’avenir. Pour le passé, il n’existe aucune règle automatique de remboursement dans le Code civil, et le caractère alimentaire des sommes, déjà consommées pour l’enfant, pèse lourd. C’est une question qui se plaide, dossier par dossier. Méfiez-vous de quiconque vous promet un remboursement d’avance.
Enfin, un mot sur la connaissance des origines : depuis le 6 juin 2025, la personne issue d’une procréation impliquant un tiers a le droit d’obtenir, auprès de l’autorité désignée, le nom de ce tiers et les renseignements sur son profil, sous réserve d’un refus au contact. Il appartient aux parents d’en informer l’enfant.
Un débat doctrinal réel traverse toute cette matière : faut-il faire primer la vérité biologique ou la stabilité du lien vécu? Le législateur a choisi la stabilité en durcissant la possession d’état, tout en abolissant les délais et en réintroduisant une préséance biologique dans certains conflits. Cette hybridation fait couler beaucoup d’encre.
Ce qu’il faut retenir
- Le délai d’un an de l’ancien article 531 C.c.Q. est aboli : depuis le 6 juin 2023, les actions relatives à la filiation sont imprescriptibles.
- Le véritable obstacle est la possession constante d’état conforme à l’acte de naissance : conduite parentale depuis la naissance, pendant au moins vingt-quatre mois.
- Depuis le 8 juin 2022, la présomption de parentalité s’applique aussi aux conjoints de fait.
- Un test d’ADN ne s’obtient pas sur simple demande : pour établir une filiation, il faut d’abord un commencement de preuve.
- Un refus injustifié de se soumettre au test peut jouer contre vous.
- Aucune règle ne prévoit le remboursement automatique de la pension déjà versée : faites évaluer votre situation avant d’agir.
Pour aller plus loin
- Article 523 du Code civil du Québec (établissement de la filiation)
- Article 524 du Code civil du Québec (possession constante d’état)
- Article 525 du Code civil du Québec (présomption de parentalité)
- Article 542.19 du Code civil du Québec (limites à la contestation)
- Article 542.30 du Code civil du Québec (analyse génétique)
- Article 542.32 du Code civil du Québec (imprescriptibilité)
- Éducaloi, Contester ou réclamer le statut de parent
Cette chronique est publiée à des fins d’information juridique générale et expose l’état du droit à la date de sa rédaction. Elle ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.
Me William Desrochers, Virtulex avocats — www.virtulexavocats.com
