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	<title>Archives des Charte canadienne des droits et libertés - Virtulex Avocats</title>
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	<description>Site web du cabinet Virtulex avocats</description>
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	<title>Archives des Charte canadienne des droits et libertés - Virtulex Avocats</title>
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		<title>Trois caractères erronés dans un code postal : la Cour suprême annule une élection fédérale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[William Desrochers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 16:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Charte canadienne des droits et libertés]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un employé d&#8217;Élections Canada se trompe dans les trois derniers caractères d&#8217;un code postal. Un bulletin de vote revient à l&#8217;expéditeur. L&#8217;élection s&#8217;était jouée par une seule voix. La Cour suprême du Canada a tranché : l&#8217;élection est annulée. Il y a des affaires qui tiennent à un fil. Celle-ci tient à un vote — [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Un employé d&rsquo;Élections Canada se trompe dans les trois derniers caractères d&rsquo;un code postal. Un bulletin de vote revient à l&rsquo;expéditeur. L&rsquo;élection s&rsquo;était jouée par une seule voix. La Cour suprême du Canada a tranché : l&rsquo;élection est annulée.</em></p>
<p>Il y a des affaires qui tiennent à un fil. Celle-ci tient à un vote — un seul.</p>
<p>Le 18 septembre 2026, la Cour suprême du Canada déposait les motifs de l&rsquo;arrêt <em>Sinclair-Desgagné c. Canada (Directeur général des élections)</em>, 2026 CSC 31. Le dispositif, lui, avait été rendu séance tenante le 13 février 2026 : l&rsquo;élection générale fédérale tenue le 28 avril 2025 dans la circonscription de Terrebonne était annulée. Trois juges sur neuf étaient dissidentes.</p>
<p>Pour un cabinet qui pratique en litige, l&rsquo;affaire est fascinante. Non pas parce qu&rsquo;elle est politique — la Cour évite soigneusement ce terrain —, mais parce qu&rsquo;elle pose une question que tout justiciable comprend : quand l&rsquo;État se trompe et qu&rsquo;il le sait, à qui appartient la responsabilité de corriger l&rsquo;erreur?</p>
<h2>Les faits : une étiquette, un autocollant, un vote perdu</h2>
<p>Vers la fin de mars 2025, un employé d&rsquo;Élections Canada prépare les étiquettes d&rsquo;adresse des enveloppes de retour accompagnant les trousses de vote par la poste dans Terrebonne. Le numéro d&rsquo;immeuble, le nom de rue, la ville, la province et les trois premiers caractères du code postal sont exacts. Seuls les trois derniers caractères sont erronés — il avait, selon la preuve, entré par inadvertance ceux de son propre code postal. Les quelque quatre autres bénévoles qui travaillaient sur les étiquettes n&rsquo;ont rien remarqué non plus.</p>
<p>Selon l&rsquo;estimation de l&#8217;employé, au moins 40 électeurs ont reçu une enveloppe fautive.</p>
<p>Le 6 avril 2025 — plus de trois semaines avant le scrutin —, il découvre son erreur. Il détruit certaines trousses défectueuses qui n&rsquo;avaient pas encore été postées. Mais il n&rsquo;en informe pas ses superviseurs et ne tente pas de joindre les électeurs déjà servis. Il se dit que son erreur « ne semblait pas causer de problème quelconque » : le bureau de scrutin reçoit des bulletins spéciaux à un rythme normal, y compris dans des enveloppes portant le code postal erroné. Le directeur du scrutin de Terrebonne n&rsquo;apprendra l&rsquo;existence de l&rsquo;erreur qu&rsquo;après l&rsquo;élection, lorsque les médias se mettront à poser des questions.</p>
<p>Une électrice, Mme Emmanuelle Bossé, avait posté son bulletin 22 jours avant le jour du scrutin, dans l&rsquo;enveloppe préaffranchie et adressée fournie par Élections Canada — celle que l&rsquo;organisme lui disait d&rsquo;utiliser. Postes Canada lui a retourné son enveloppe avec un autocollant : « DÉMÉNAGÉ OU INCONNU […] RENVOI À L&rsquo;EXPÉDITEUR ». Son vote n&rsquo;a jamais été compté.</p>
<p>Après dépouillement judiciaire, Mme Tatiana Auguste (Parti libéral du Canada) est déclarée élue avec une majorité d&rsquo;<strong>une seule voix</strong> sur Mme Nathalie Sinclair-Desgagné (Bloc québécois).</p>
<h2>Contester une élection : un mécanisme rare et exigeant</h2>
<p>La <em>Loi électorale du Canada</em> permet à tout électeur ou candidat de contester une élection devant le tribunal compétent pour « irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l&rsquo;élection » (al. 524(1)b)). Si les motifs sont établis, le tribunal « peut prononcer son annulation » (par. 531(2)). En matière fédérale au Québec, c&rsquo;est la Cour supérieure qui est saisie, et l&rsquo;appel se fait <em>de plein droit</em> devant la Cour suprême du Canada.</p>
<p>La Loi ne définit pas le mot « irrégularité ». C&rsquo;est l&rsquo;arrêt <em>Opitz c. Wrzesnewskyj</em> (2012) qui a fixé la grille d&rsquo;analyse, en trois étapes :</p>
<ol>
<li>Le requérant doit prouver qu&rsquo;il y a eu une irrégularité — ce qui comprend une erreur administrative grave;</li>
<li>Il doit prouver que cette irrégularité a influé sur le résultat de l&rsquo;élection, en modifiant le décompte du scrutin;</li>
<li>Le tribunal décide ensuite s&rsquo;il exerce son pouvoir discrétionnaire d&rsquo;annuler l&rsquo;élection.</li>
</ol>
<p>Le fardeau repose sur le requérant à chaque étape, selon la prépondérance des probabilités. La Cour supérieure (l&rsquo;honorable juge Dufour) avait rejeté la requête dès la première étape : l&rsquo;erreur de code postal était une simple erreur humaine, commise sans intention malhonnête ou malveillante, et donc pas une irrégularité. Elle ajoutait que, même en présence d&rsquo;une irrégularité, elle n&rsquo;aurait pas annulé l&rsquo;élection.</p>
<h2>Première étape : une erreur honnête peut être une irrégularité</h2>
<p>C&rsquo;est ici que se situe l&rsquo;apport doctrinal de l&rsquo;arrêt. Le juge Jamal, pour la majorité, conclut que le tribunal de première instance a commis une erreur de droit en exigeant que l&rsquo;erreur administrative soit intentionnelle ou de mauvaise foi.</p>
<p>« Des erreurs non intentionnelles, honnêtes ou commises de bonne foi peuvent aussi entacher l&rsquo;intégrité du processus électoral si elles empêchent des électeurs d&rsquo;exercer leur droit de vote », écrit-il. La considération clé n&rsquo;est pas l&rsquo;intention, mais la question de savoir si l&rsquo;erreur administrative <strong>était susceptible de miner le droit de vote d&rsquo;un électeur</strong>.</p>
<p>La majorité relève d&rsquo;ailleurs que, dans <em>Opitz</em> même, la Cour avait qualifié d&rsquo;irrégularité une situation « compatibl[e] avec une erreur d&rsquo;écriture » : un scrutateur avait signé des certificats d&rsquo;inscription à la place des électeurs.</p>
<p>Fait intéressant : la Cour reconnaît qu&rsquo;aucune disposition précise de la <em>Loi électorale du Canada</em> n&rsquo;a été violée. Le vote postal, pourtant devenu courant depuis la pandémie, n&rsquo;est pas expressément prévu par la Loi; la procédure exacte est établie par le directeur général des élections à titre de pratique administrative. Mais l&rsquo;absence de violation d&rsquo;un texte de loi n&#8217;empêche pas de conclure à une irrégularité.</p>
<p>Ce qui fait basculer l&rsquo;analyse, c&rsquo;est la <strong>combinaison</strong> de deux éléments : l&rsquo;erreur typographique, et l&rsquo;omission d&rsquo;Élections Canada de prendre quelque mesure corrective que ce soit pendant les trois semaines précédant le scrutin, alors que l&rsquo;organisme avait les coordonnées des électeurs touchés et que sa propre administratrice des règles électorales spéciales a témoigné qu&rsquo;elle se serait attendue à ce que l&#8217;employé signale l&rsquo;erreur.</p>
<h2>Deuxième étape : à qui la loi fait-elle porter le risque du vote postal?</h2>
<p>L&rsquo;argument principal de l&rsquo;élue s&rsquo;appuyait sur deux dispositions : le paragraphe 239(2) et l&rsquo;article 240 de la Loi, qui prévoient que l&rsquo;électeur est « tenu de veiller à ce que » son bulletin de vote spécial parvienne au bon endroit à temps, et qu&rsquo;« il appartient à l&rsquo;électeur seul » d&rsquo;y veiller. Mme Bossé, disait-on, disposait d&rsquo;un numéro de suivi; elle aurait pu vérifier, constater le problème, puis aller voter en personne.</p>
<p>La majorité rejette cette lecture. En remontant à l&rsquo;historique législatif de 1993 et au rapport Lortie, elle conclut que l&rsquo;objet de ces dispositions est de favoriser l&rsquo;accessibilité au vote tout en exigeant la diligence de l&rsquo;électeur face aux <strong>aléas hors du contrôle d&rsquo;Élections Canada</strong> : retards postaux, électeur qui s&rsquo;y prend à la dernière minute, risques externes. Ces dispositions ne visent pas à exonérer l&rsquo;organisme des conséquences de ses propres erreurs, qu&rsquo;il a le pouvoir de corriger.</p>
<p>Interpréter autrement produirait, selon la Cour, des résultats absurdes : Élections Canada n&rsquo;aurait jamais de responsabilité légale pour ses propres ratés dans le système de vote par bulletin spécial, pourvu que l&rsquo;électeur ait théoriquement accès à une autre façon de voter.</p>
<p>La Cour ajoute une précision importante, et un peu contre-intuitive : le juge de première instance avait eu tort de tenir compte du fait que Mme Bossé avait voté pour la candidate arrivée deuxième. Le scrutin secret interdit d&rsquo;analyser le choix réel des électeurs, et cette interdiction vaut à <em>toutes</em> les étapes de l&rsquo;analyse.</p>
<h2>Troisième étape : le critère du « nombre magique »</h2>
<p>À la dernière étape, <em>Opitz</em> fournit un outil d&rsquo;une simplicité brutale : le critère du « nombre magique ». Si le nombre de votes touchés par l&rsquo;irrégularité <strong>égale ou dépasse la marge de victoire</strong>, un doute subsiste quant au véritable vainqueur, et il serait déraisonnable de ne pas annuler l&rsquo;élection.</p>
<p>Ici, un vote touché, une voix de majorité. Le compte y est exactement. La Cour souligne que ce critère favorise intrinsèquement le requérant, puisqu&rsquo;il suppose que les votes visés auraient changé le résultat — une supposition qui peut être très improbable —, mais qu&rsquo;aucun critère substitutif n&rsquo;a encore été mis au point.</p>
<p>La Cour écarte les trois raisons invoquées en première instance pour refuser l&rsquo;annulation : le sort de trois bulletins contestés lors du dépouillement judiciaire (une question que la Loi exclut expressément d&rsquo;une requête en contestation), les moyens dont Mme Bossé disposait pour faire le suivi (il ne lui revenait pas de rattraper l&rsquo;erreur d&rsquo;Élections Canada), et le fait qu&rsquo;elle aurait pu voter en personne (« vrai, mais hors de propos »).</p>
<p>La majorité tient enfin à rassurer : l&rsquo;irrégularité constatée est étroitement circonscrite et n&rsquo;ouvrira pas la voie à une avalanche de contestations. Dans bien des cas, la marge de victoire sera suffisamment grande pour empêcher que le critère du nombre magique soit rempli.</p>
<h2>La dissidence : trois juges auraient laissé le résultat intact</h2>
<p>Les juges Karakatsanis et Martin, avec l&rsquo;accord de la juge Moreau, auraient rejeté le pourvoi. Leur raisonnement mérite d&rsquo;être lu, car il n&rsquo;a rien de marginal.</p>
<p>Pour elles, le vote par la poste est un régime distinct, choisi volontairement par l&rsquo;électeur, qui comporte des risques connus et prévisibles à chacune de ses étapes. Le Parlement a précisément répondu à ces risques en imposant à l&rsquo;électeur la responsabilité de veiller à ce que son bulletin parvienne à destination — et rien dans le texte, l&rsquo;historique ou l&rsquo;objet des dispositions ne limite cette responsabilité aux seules erreurs extérieures à Élections Canada. « La source d&rsquo;une erreur […] est sans importance pour l&rsquo;application de ces dispositions. »</p>
<p>Sur la gravité, elles rappellent que le mot « irrégularité » côtoie « fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal » : il faut une conduite de nature et de gravité comparables. Un code postal mal imprimé découlant d&rsquo;une erreur honnête n&rsquo;atteint pas ce niveau. Elles citent un rapport d&rsquo;Élections Canada de 2013 selon lequel la non-conformité aux règles administratives survient dans 1,3 % de toutes les opérations de vote. « Les humains sont faillibles. Et si nous voulons avoir confiance dans le caractère définitif et la légitimité de nos élections, alors nous devons accepter une part minime d&rsquo;erreur humaine. »</p>
<p>Leur avertissement est direct : si cette erreur suffit à rouvrir un résultat, « il est difficile de voir quel type d&rsquo;erreur n&rsquo;atteindrait pas le seuil requis ». Un seuil aussi bas mettrait tous les résultats d&rsquo;élections à risque.</p>
<h2>Pourquoi cette affaire retient l&rsquo;attention</h2>
<p>D&rsquo;abord, pour la rareté du remède. Annuler une élection prive de leur vote non seulement l&rsquo;électeur lésé, mais tous ceux qui ont voté dans la circonscription — la majorité le reconnaît, en rappelant qu&rsquo;une élection partielle n&rsquo;est « pas une solution parfaite ». Les juges dissidentes vont plus loin : une élection partielle n&rsquo;équivaut pas à reprendre l&rsquo;élection comme si l&rsquo;erreur n&rsquo;avait jamais eu lieu, puisque les circonstances évoluent, que les électeurs en viennent à être importunés et que certains deviennent désillusionnés.</p>
<p>Ensuite, parce que l&rsquo;affaire déplace une frontière : elle établit qu&rsquo;une administration publique peut voir un résultat annulé pour une erreur administrative grave qu&rsquo;elle a elle-même découverte, qu&rsquo;elle avait la capacité de corriger, et qu&rsquo;elle n&rsquo;a pas corrigée. Ce n&rsquo;est pas une punition, c&rsquo;est une conséquence. Et c&rsquo;est un principe qui dépasse largement le droit électoral.</p>
<p>Enfin, parce que la suite donne raison, d&rsquo;une certaine façon, à la dissidence sur le plan pratique. Une élection partielle s&rsquo;est tenue dans Terrebonne le 13 avril 2026. Mme Auguste l&rsquo;a remportée de nouveau, cette fois avec une avance de plusieurs centaines de voix. Le doute sur le véritable vainqueur, qui justifiait juridiquement l&rsquo;annulation, a été levé par les électeurs eux-mêmes — deux mois après l&rsquo;annulation.</p>
<p>Ce constat n&rsquo;infirme pas la majorité : la légitimité d&rsquo;un résultat ne se mesure pas rétrospectivement. Mais il illustre la tension réelle que la Cour a dû trancher entre l&rsquo;intégrité du processus et le caractère définitif des résultats.</p>
<h2>Ce qu&rsquo;il faut retenir</h2>
<p><strong>Si vous votez par la poste</strong>, faites-le tôt et utilisez le numéro de suivi fourni par Élections Canada. La Cour suprême confirme qu&rsquo;un électeur diligent qui suit les instructions officielles n&rsquo;a pas à douter des documents que l&rsquo;État lui remet — mais elle confirme aussi que la responsabilité de veiller à ce que le bulletin parvienne à destination repose d&rsquo;abord sur l&rsquo;électeur pour tout ce qui ne relève pas de l&rsquo;organisme.</p>
<p><strong>Si vous êtes candidat ou militant</strong>, retenez que le fardeau est lourd et que l&rsquo;appel à la Cour suprême, lui, doit être interjeté dans les huit jours de la décision. La contestation doit s&rsquo;appuyer sur une preuve concrète d&rsquo;une erreur précise, d&rsquo;un lien de causalité direct avec des votes non comptés, et d&rsquo;une marge de victoire suffisamment mince. La rigueur du critère fait de l&rsquo;annulation une éventualité extrêmement rare.</p>
<p><strong>Si vous êtes une organisation qui administre un processus quelconque</strong> — électoral, professionnel, associatif ou syndical —, la leçon est transposable et sévère. Découvrir une erreur et ne pas la signaler parce qu&rsquo;elle ne semble pas causer de problème est exactement le comportement que la Cour suprême sanctionne. Le devoir de corriger naît de la connaissance de l&rsquo;erreur et de la capacité d&rsquo;y remédier, pas de la gravité apparente du moment.</p>
<p><strong>Et sur le plan des principes</strong>, l&rsquo;arrêt rappelle une évidence qu&rsquo;on oublie parfois : le droit de vote garanti par l&rsquo;article 3 de la <em>Charte canadienne des droits et libertés</em> ne souffre aucune dérogation législative. Il n&rsquo;est pas un privilège administratif. Chaque vote compte — et ici, littéralement.</p>
<h2>Pour aller plus loin</h2>
<ul>
<li><a href="https://www.virtulexavocats.com/destitution-juges-gatineau-mandats-emprisonnement-amendes-impayees/">1 669 mandats d&#8217;emprisonnement signés « en bloc » : pourquoi on recommande la destitution de deux juges de Gatineau</a></li>
</ul>
<hr />
<p><em>Cette chronique est publiée à des fins d&rsquo;information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.</em></p>
<p>Me William Desrochers, Virtulex avocats — <a href="https://www.virtulexavocats.com">www.virtulexavocats.com</a></p>
<p><em>Sinclair-Desgagné c. Canada (Directeur général des élections)</em>, 2026 CSC 31 (Cour suprême du Canada, dossier 42076; audition et jugement le 13 février 2026, motifs déposés le 18 septembre 2026; motifs du juge Jamal, les juges Karakatsanis, Martin et Moreau étant dissidentes) — <a href="https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/21377/index.do" target="_blank" rel="noopener">consulter la décision sur le site de la Cour suprême du Canada</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>1 669 mandats d&#8217;emprisonnement signés « en bloc » : pourquoi on recommande la destitution de deux juges de Gatineau</title>
		<link>https://www.virtulexavocats.com/destitution-juges-gatineau-mandats-emprisonnement-amendes-impayees/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[William Desrochers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 17:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Charte canadienne des droits et libertés]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le comité d'enquête du Conseil de la magistrature recommande la destitution de deux juges municipaux de Gatineau qui ont signé 1 669 mandats d'emprisonnement pour amendes impayées sans preuve ni motifs. Explication vulgarisée des faits, des règles et de la suite du processus.</p>
<p>L’article <a href="https://www.virtulexavocats.com/destitution-juges-gatineau-mandats-emprisonnement-amendes-impayees/">1 669 mandats d&#8217;emprisonnement signés « en bloc » : pourquoi on recommande la destitution de deux juges de Gatineau</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.virtulexavocats.com">Virtulex Avocats</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Amendes impayées, prison automatique et juges qui « signent sans regarder » : ce que révèle le rapport d&rsquo;enquête du Conseil de la magistrature sur la cour municipale de Gatineau, et pourquoi il concerne tout le Québec.</em></p>
<p>Le 7 décembre 2022, à la cour municipale de Gatineau, près de 300 demandes d&#8217;emprisonnement pour amendes impayées sont inscrites au rôle. Douze d&rsquo;entre elles visent le même homme, un citoyen sans domicile fixe qui vit de l&rsquo;aide sociale et qui, dira-t-il plus tard sous serment, n&rsquo;a jamais reçu le moindre avis. Il est absent, comme des centaines d&rsquo;autres. Après avoir traité les dossiers des personnes présentes, le juge prononce une seule phrase pour tous les autres : « J&rsquo;émets les mandats pour tous les dossiers qui n&rsquo;ont pas été nommés ». Deux jours plus tard, il signe dans son bureau des mandats préimprimés : cinq jours de prison par dossier, à purger l&rsquo;un après l&rsquo;autre. Pour cet homme, cela fait 60 jours. Il est effectivement incarcéré, et il y passera trois jours avant qu&rsquo;une avocate obtienne sa libération devant la Cour supérieure.</p>
<p>Ce cas n&rsquo;est pas isolé. Entre le 10 juin 2020 et le 7 décembre 2022, les juges Martin Gosselin et Joanne Cousineau de la cour municipale de Gatineau ont délivré 1 669 mandats d&#8217;emprisonnement (1 113 pour le premier, 556 pour la seconde) visant 1 126 personnes, toujours selon la même méthode. Le 5 août 2026, un comité d&rsquo;enquête du Conseil de la magistrature du Québec, présidé par le juge Henri Richard de la Cour du Québec, a conclu que la plainte déposée contre eux était fondée et a recommandé leur destitution. La décision est répertoriée sous l&rsquo;intitulé <em>Tremblay et Gosselin et Cousineau</em>, 2026 CanLII 85870 (QC CM).</p>
<p>Une recommandation de destitution est un événement rarissime au Québec. Et l&rsquo;affaire a une saveur particulière en Outaouais : le plaignant, Me Christian Tanguay, a déposé sa plainte à titre de directeur général adjoint des services administratifs de la Ville de Gatineau, c&rsquo;est-à-dire de l&#8217;employeur même de la cour municipale, et il est aujourd&rsquo;hui bâtonnier de l&rsquo;Outaouais. Voyons ce qui s&rsquo;est passé concrètement, et ce que la loi exigeait.</p>
<h2>Comment on se retrouve en prison pour une amende impayée</h2>
<p>Au Québec, quand une personne est condamnée à payer une amende pour une infraction pénale (une contravention au Code de la sécurité routière, un règlement municipal, etc.) et qu&rsquo;elle ne paie pas, le dossier est confié au <strong>percepteur des amendes</strong>, un fonctionnaire désigné par le ministre de la Justice. Le Code de procédure pénale lui impose une série d&rsquo;étapes avant même de penser à la prison : envoyer un avis de jugement et une demande de paiement, retracer la personne au besoin, lui accorder des délais ou une entente de paiement, saisir ses biens, et, si elle est incapable de payer, lui offrir des <strong>travaux compensatoires</strong> (des heures de travail communautaire qui effacent la dette).</p>
<p>Ce n&rsquo;est qu&rsquo;au bout de ce chemin, quand tout le reste a échoué, que le percepteur peut demander à un juge d&rsquo;imposer une peine d&#8217;emprisonnement. On appelle cela une <strong>demande d&rsquo;imposition d&rsquo;une peine d&#8217;emprisonnement</strong>, ou DIPE. Avant cette audience, un préavis doit être signifié à la personne visée. Et le juge ne peut ordonner l&#8217;emprisonnement que s&rsquo;il est <em>convaincu</em> de deux choses : que les autres mesures de recouvrement sont insuffisantes, et que la personne a, <em>sans excuse raisonnable</em>, refusé ou négligé de payer. La loi ajoute une exigence sans équivoque : l&rsquo;imposition de la peine <em>doit être motivée par écrit</em>.</p>
<p>Cette dernière condition, celle de l&rsquo;absence d&rsquo;excuse raisonnable, a été ajoutée au Code de procédure pénale le 5 juin 2020, cinq jours avant la première audience visée par la plainte. Elle répondait à des critiques répétées sur l&#8217;emprisonnement disproportionné des personnes itinérantes ou vulnérables; la Commission Viens, en 2019, avait d&rsquo;ailleurs appelé les villes et le législateur à mettre fin à cette pratique. Le principe de fond, lui, est connu depuis longtemps : la Cour suprême a établi que l&rsquo;incapacité réelle de payer n&rsquo;est pas un motif d&#8217;emprisonnement, mais précisément une excuse raisonnable.</p>
<h2>Ce qui se passait réellement à Gatineau</h2>
<p>La preuve, non contestée, décrit une mécanique bien rodée, en place depuis le début des années 2000. Deux fois par année, le greffe regroupait des centaines de DIPE dans une séance de deux à trois heures. On commençait par les personnes présentes, dont les dossiers étaient traités un à un, avec témoignage sous serment et procès-verbal. Puis l&rsquo;avocate de la Ville faisait rayer les dossiers payés ou non signifiés. Pour tout le reste, elle demandait verbalement des mandats d&#8217;emprisonnement « en bloc ». Le juge accueillait le tout en un seul jugement oral, sans motifs, sans avoir ouvert un seul dossier, sans qu&rsquo;aucune preuve ne soit présentée, sans même entendre le percepteur pourtant assis dans la salle.</p>
<p>Le plus troublant est peut-être ce qui venait ensuite. Les juges ne fixaient jamais la durée des peines. Un système informatique, configuré des années plus tôt par un ancien juge de la cour, calculait automatiquement le nombre de jours de prison selon le montant dû. Les mandats étaient ensuite signés quelques jours plus tard, au bureau, sans consulter les dossiers. À l&rsquo;audience du comité, les juges ont admis ignorer comment ce système déterminait la durée des peines qu&rsquo;ils signaient.</p>
<p>Une boutade, captée à l&rsquo;enregistrement de l&rsquo;audience du 8 décembre 2021, résume l&rsquo;état d&rsquo;esprit. Après la délivrance des mandats, l&rsquo;avocate de la Ville lance : « Je suis comme une plante ici finalement madame la juge ». La juge Cousineau répond : « Moi je suis comme le pot, moi je suis comme le sous-pot Maître Fish ». Le comité y reviendra.</p>
<h2>La réaction des tribunaux et de la Ville</h2>
<p>Le 10 mars 2023, la juge Catherine Mandeville de la Cour supérieure entend le recours en <em>habeas corpus</em> de l&rsquo;homme incarcéré depuis trois jours. L&rsquo;<em>habeas corpus</em> est le recours, garanti par les chartes canadienne et québécoise, qui permet à toute personne détenue de faire vérifier rapidement par un juge la légalité de sa détention. Séance tenante, elle annule les douze mandats et ordonne sa libération, en des termes très durs : aucune des balises prévues par la loi n&rsquo;a été appliquée, et le juge a « simplement choisi de ne pas agir de quelque façon que ce soit comme juge ».</p>
<p>À son crédit, la Ville de Gatineau n&rsquo;a pas joué à l&rsquo;autruche. Elle a fait vérifier tous les dossiers, obtenu dès avril 2023 le sursis de l&rsquo;exécution de l&rsquo;ensemble des mandats, puis, le 10 octobre 2023, leur annulation pure et simple par la Cour supérieure. Depuis, une action collective a été autorisée contre la Ville au nom des personnes sans adresse fixe ou hébergées en refuge qui ont été visées par ces mandats. C&rsquo;est dans ce contexte que la plainte au Conseil de la magistrature a été déposée.</p>
<h2>La défense des juges</h2>
<p>Les deux juges n&rsquo;ont reconnu aucun manquement. Ils se sont fiés au « système » hérité de leurs prédécesseurs et de la greffière : chacun a reçu, à sa nomination, les « instructions » d&rsquo;un collègue sur la marche à suivre. La juge Cousineau affirme avoir vérifié que 73 autres cours municipales fonctionnaient de la même manière. Ils soutiennent qu&rsquo;il était raisonnable de présumer que le percepteur avait fait son travail, qu&rsquo;une grille automatique n&rsquo;est pas déraisonnable pour fixer la durée et que le formulaire de mandat, avec ses deux « attendu que » préimprimés, constituait une motivation écrite suffisante. Ils ajoutent que la plainte tombe à point pour la Ville, qui aurait intérêt à leur faire porter la responsabilité de l&rsquo;action collective. Enfin, ils plaident qu&rsquo;une erreur de droit n&rsquo;est pas une faute déontologique.</p>
<h2>Pourquoi le comité a rejeté cette défense</h2>
<p>Il faut d&rsquo;abord comprendre une distinction essentielle. Un juge qui se trompe en droit n&rsquo;est pas, pour autant, fautif sur le plan de la déontologie : c&rsquo;est le rôle de l&rsquo;appel ou de la révision judiciaire de corriger les erreurs. La déontologie s&rsquo;intéresse à la <em>conduite</em> du juge, à sa manière d&rsquo;aborder sa fonction. Selon l&rsquo;état du droit rappelé par le comité, un juge manque à son devoir de « rendre justice dans le cadre du droit » dans trois situations seulement : le refus délibéré d&rsquo;appliquer la loi par mauvaise foi ou caprice, le refus de l&rsquo;appliquer au nom d&rsquo;une « cause noble », ou une erreur de droit commise par ignorance, à condition que cette ignorance soit <em>grossière</em>.</p>
<p>C&rsquo;est cette troisième catégorie que le comité retient, et il ne mâche pas ses mots. Les articles 346 et 347 du Code de procédure pénale, écrit-il, « ne souffrent d&rsquo;aucune ambiguïté ». Les juges « n&rsquo;ont pas commis d&rsquo;erreur d&rsquo;interprétation de la loi, ils l&rsquo;ont plutôt totalement ignorée, par leur grossière négligence, se contentant d&rsquo;agir servilement comme des tampons, au mépris de toutes les règles de droit applicables ». De leur propre aveu, ils n&rsquo;ont fait aucune recherche avant de siéger en cette matière, pas même dans le Code de procédure pénale annoté, l&rsquo;ouvrage de référence de base.</p>
<p>Le comité fait aussi un travail qui aurait pu être fait en 2020 : une revue de la jurisprudence. Depuis 1993, la cour municipale de Lachine, puis la Cour d&rsquo;appel en 2015, la Cour supérieure en 2016 et les cours municipales de Québec et de Laval répètent la même chose : l&#8217;emprisonnement pour amende est une mesure de dernier recours, le juge doit examiner minutieusement la preuve du percepteur même quand le défendeur est absent, il doit fixer lui-même la durée de la peine et motiver sa décision par écrit. Le mandat signé après coup n&rsquo;est pas le jugement. Rien de tout cela n&rsquo;était nouveau. Le comité a d&rsquo;ailleurs écarté le témoignage sur les 73 autres cours municipales, faute de preuve de leur façon précise de procéder.</p>
<p>Au-delà de l&rsquo;ignorance de la loi, le comité relève une atteinte à la dignité et à l&rsquo;honneur de la fonction. Une justice rendue par blocs de centaines de dossiers, « sur la seule base d&rsquo;une liste désincarnée de noms apparaissant sur un rôle d&rsquo;audience », transmet le message que le tribunal n&rsquo;accorde aucune importance aux êtres humains qui en subiront les conséquences. « Un juge ne doit jamais se conduire ou se considérer comme une plante, un pot ou un sous-pot », conclut-il à propos de la boutade. Il y voit enfin une atteinte à l&rsquo;impartialité et à l&rsquo;indépendance : un juge qui donne effet les yeux fermés aux demandes de la poursuite, et qui laisse un logiciel fixer des peines de prison, ne décide plus lui-même. Au total, cinq articles du Code de déontologie des juges municipaux sont enfreints.</p>
<p>Sur l&rsquo;argument des « instructions » reçues des collègues, le comité est catégorique : personne, à l&rsquo;intérieur ou à l&rsquo;extérieur du tribunal, n&rsquo;a l&rsquo;autorité de donner des instructions à un juge sur la façon de juger. Chaque juge est indépendant, y compris de ses collègues, et cette indépendance a pour corollaire qu&rsquo;il ne peut se disculper en disant qu&rsquo;il fait comme les autres. L&rsquo;existence d&rsquo;un « système » explique la conduite, mais ne l&rsquo;excuse pas. Et le comité de rappeler l&rsquo;adage : nul n&rsquo;est censé ignorer la loi, « à plus forte raison pour les juges chargés de l&rsquo;appliquer ».</p>
<h2>Pourquoi la destitution, et quelle est la suite</h2>
<p>Il existe deux sanctions possibles au terme d&rsquo;une enquête du Conseil de la magistrature : la réprimande, déjà considérée comme sévère pour un juge, ou la recommandation de destitution. Le critère, établi par la Cour suprême dans l&rsquo;affaire du juge Therrien, est de savoir si la conduite porte si manifestement et si totalement atteinte à l&rsquo;impartialité, à l&rsquo;intégrité et à l&rsquo;indépendance de la magistrature qu&rsquo;elle ébranle la confiance du public et rend le juge incapable de s&rsquo;acquitter de ses fonctions. Le comité répond oui : des manquements « graves et irrémédiables », répétés à chaque séance pendant deux ans et demi, touchant plus d&rsquo;un millier de personnes, et dont « l&rsquo;ultime responsabilité » revient exclusivement aux deux juges, malgré l&rsquo;absence d&rsquo;antécédents disciplinaires. Il parle d&rsquo;un « gâchis judiciaire ».</p>
<p>Il faut être précis : personne n&rsquo;est destitué à ce jour. Au Québec, un juge ne peut être démis que par le gouvernement, sur un rapport de la Cour d&rsquo;appel rendu après enquête, à la demande du ministre de la Justice. Le comité recommande au Conseil, qui recommande au ministre, qui saisit la Cour d&rsquo;appel. Cette étape a été franchie : des requêtes signées le 19 août et déposées le 21 août 2026 demandent à la Cour d&rsquo;appel d&rsquo;enquêter et de faire rapport sur la conduite des deux juges. Ceux-ci auront l&rsquo;occasion de s&rsquo;y faire entendre de nouveau. Les précédents connus de ce processus, les affaires Therrien et Ruffo, se comptent sur les doigts d&rsquo;une main.</p>
<h2>Pourquoi cette affaire retient l&rsquo;attention</h2>
<p>D&rsquo;abord parce qu&rsquo;elle touche des gens qui n&rsquo;ont pas de voix. Les personnes visées par ces mandats étaient souvent itinérantes, sans adresse, sans avocat, et absentes à l&rsquo;audience précisément parce qu&rsquo;elles n&rsquo;avaient rien reçu. Le système fonctionnait d&rsquo;autant mieux que personne ne se plaignait. Il a fallu qu&rsquo;un seul homme trouve une avocate pour que tout s&rsquo;écroule.</p>
<p>Ensuite parce qu&rsquo;elle pose une question inconfortable pour tout le Québec. Les juges affirment que des dizaines de cours municipales faisaient la même chose, et que la pratique remontait à plus de quinze ans à Gatineau. Le comité n&rsquo;a pas retenu cette affirmation, faute de preuve, mais il ne l&rsquo;a pas non plus contredite sur le fond. Si elle est vraie, ne serait-ce qu&rsquo;en partie, combien de personnes ont été emprisonnées ailleurs dans les mêmes conditions? On peut aussi se demander, sans excuser les juges, si la Ville, le greffe et le percepteur, qui ont bâti et alimenté cette mécanique pendant deux décennies, en sortent indemnes; l&rsquo;action collective en cours apportera peut-être une partie de la réponse.</p>
<p>Enfin parce que le rapport rappelle, avec une force rare, ce qu&rsquo;est un juge. Pas un tampon, pas un pot de fleurs : le gardien des droits et libertés de la personne qui se trouve devant lui, y compris, et surtout, quand cette personne est absente et que personne ne parle pour elle. Le comité note d&rsquo;ailleurs que l&rsquo;exigence d&rsquo;impartialité est <em>plus</em> importante, et non moins, quand une seule partie est présente. C&rsquo;est une leçon qui dépasse largement les amendes municipales.</p>
<h2>Ce qu&rsquo;il faut retenir</h2>
<p>Si vous devez des amendes que vous n&rsquo;avez pas les moyens de payer, ne laissez pas le dossier dormir. Communiquez avec le percepteur des amendes : des ententes de paiement et des travaux compensatoires existent, et l&rsquo;incapacité réelle de payer est une excuse raisonnable reconnue par la loi. Si vous recevez un préavis d&rsquo;audience pour une demande d&#8217;emprisonnement, présentez-vous ou faites-vous représenter : la loi exige que le juge vous entende et qu&rsquo;il soit convaincu, preuve à l&rsquo;appui, que vous refusez de payer sans raison valable.</p>
<p>Si vous ou un proche êtes détenu en vertu d&rsquo;un mandat d&#8217;emprisonnement pour amendes et que vous croyez que les règles n&rsquo;ont pas été respectées (aucun avis reçu, aucune offre de travaux compensatoires, aucun jugement motivé), le recours en <em>habeas corpus</em> devant la Cour supérieure permet de faire vérifier la légalité de la détention en urgence. Un avocat peut l&rsquo;entreprendre rapidement. Et si vous avez été visé par l&rsquo;un des mandats annulés à Gatineau, informez-vous sur l&rsquo;action collective en cours.</p>
<hr />
<p><em>Cette chronique est publiée à des fins d&rsquo;information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier. Vous pouvez communiquer avec Virtulex avocats pour discuter de votre situation.</em></p>
<p>Me William Desrochers, Virtulex avocats — <a href="https://www.virtulexavocats.com">www.virtulexavocats.com</a></p>
<p>Référence : <em>Tremblay et Gosselin et Cousineau</em>, 2026 CanLII 85870 (QC CM), Comité d&rsquo;enquête du Conseil de la magistrature du Québec, dossiers 2024-CMQC-066 et 2024-CMQC-067, rapport d&rsquo;enquête du 5 août 2026 (juges Henri Richard, président, Marco LaBrie et Hermina Popescu, Me Marie-Claude Laquerre et M. Robert Dutrisac) — <a href="https://www.canlii.org/fr/qc/qccm/doc/2026/2026canlii85870/2026canlii85870.html">texte intégral sur CanLII</a>; <a href="https://conseildelamagistrature.qc.ca/fileadmin/Documents/rapports_enquete/FR/2024-CMQC-066_067_rapport_d_enquete_VF_signe.pdf">version officielle sur le site du Conseil de la magistrature</a>.</p>
<p>L’article <a href="https://www.virtulexavocats.com/destitution-juges-gatineau-mandats-emprisonnement-amendes-impayees/">1 669 mandats d&#8217;emprisonnement signés « en bloc » : pourquoi on recommande la destitution de deux juges de Gatineau</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.virtulexavocats.com">Virtulex Avocats</a>.</p>
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		<title>L’affaire Lola</title>
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		<dc:creator><![CDATA[William Desrochers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 17:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Charte canadienne des droits et libertés]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Au Québec, lorsque des conjoints non mariés cessent de faire vie commune, ils ne bénéficient d’aucune protection juridique, contrairement aux conjoints mariés.</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>L’affaire Lola&nbsp;: victoire de la liberté de choix, pour le meilleur et pour le pire</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Au Québec, lorsque des conjoints non mariés cessent de faire vie commune, ils ne bénéficient d’aucune protection juridique, contrairement aux conjoints mariés.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le 25 janvier 2013, le plus haut tribunal du pays a jugé que cette situation n’est pas contraire à la <em>Charte canadienne des droits et libertés</em>. Le Cour suprême a ainsi rappelé qu’il appartient aux conjoints de pouvoir choisir librement de se marier ou non, et par le fait même, de s’astreindre ou non au régime juridique du mariage.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les conjoints de fait ont donc avantage à conclure une entente régissant les conséquences juridiques en cas de rupture, à défaut de quoi le membre le plus vulnérable du couple pourrait se retrouver dans une position fâcheuse advenant une séparation. Toutefois, la Cour rappelle que le recours en enrichissement injustifié demeure ouvert pour le membre du couple qui s’estime lésé.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si vous avez des questions,<a href="https://www.virtulexavocats.com/contact/"> contactez-nous.</a></p>



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<p class="vx-auteur wp-block-paragraph"><em>Rédigé par <a href="https://www.virtulexavocats.com/maitre-william-desrochers/">M<sup>e</sup> William Desrochers</a>, avocat en litige civil et familial chez Virtulex avocats à Gatineau, professeur à l&rsquo;École du Barreau du Québec, médiateur familial accrédité et médiateur accrédité aux petites créances.</em></p>
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